Actes de Benoît XV a écrit :
DECRETUM CIRCA VULGO DICTUM « SECRET DE LA SALETTE »
Ad Supremae huius Congregationis notitiam pervenit quosdam non deesse, etiam ex ecclesiastico coetu, qui, posthabitis responsionibus ac decisionibus ipsius S. Congregationis, per libros, opuscula atque articulos in foliis periodicis editos, sive subscriptos sive sine nomine, de sic dicto
Secret de la Salette, de diversis ipsius formis, nec non de eius praesentibus aut futuris temporibus accommodatione disserere ac pertractare pergunt; idque non modo absque Ordinariorum licentia, verum etiam contra ipsorum vetitum. Ut hi abusus qui verae pietati officiunt, et ecclesiasticam auctoritatem magnopere laedunt, cohibeantur, eadem Sacra Congregatio mandat omnibus fidelibus cuiuscumque regionis ne sub quovis praetextu vel quavis forma, nempe per libros, opuscula aut articulos sive subscriptos sive sine nomine, vel alio quovis modo, de memorato subiecto disserant aut pertractent. Quicumque vero hoc Sancti Officii praeceptum violaverint, si sint sacerdotes, priventur omni, quam forte habeant, dignitate et per Ordinarium loci ab audiendis sacramentalibus confessionibus et a missa celebranda suspendantur: et si sint laici ad Sacramenta non admittantur donec resipiscant. Utrique insuper subiaceant sanctionibus latis tum a Leone PP. XIII per Constitutionem
Officiorum ac munerum contra eos qui libros de rebus religiosis tractantes sine legitima Superiorum licentia publicant, cum ab Urbano VIII per decretum
Sanctissimus Dominus Noster datum die 13 martii 1625 contra eos qui assertas revelationes sine Ordinariorum licentia vulgant. Hoc autem decretum devotionem non vetat erga Beatissimam Virginem sub titulo
Reconciliatricis vulgo
de la Salette nuncupatam.
Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 21 decembris 1915.
Aloisius Castellano, S. R. et U. I.
Notarius.
DÉCRET sur ce que l'on appelle le « Secret de la Salette ».
Il est parvenu à la connaissance de cette suprême Congrégation qu'il ne manque pas de gens, même appartenant à l'ordre ecclésiastique, qui, en dépit des réponses et décisions de la S. Congrégation elle-même, continuent — par des livres, brochures et articles publiés dans des revues périodiques, soit signés soit anonymes — à traiter et discuter la question dite du «
Secret de La Salette », de ses différents textes et de ses adaptations aux temps présents ou aux temps à venir, et cela, non seulement sans l'autorisation des Ordinaires, mais même contrairement à leur défense. Pour que ces abus, qui nuisent à la vraie piété et portent une grave atteinte à l'autorité ecclésiastique, soient réprimés, la même S. Congrégation ordonne à tous les fidèles, à quelque pays qu'ils appartiennent, de s'abstenir de traiter et de discuter le sujet dont il s'agit, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit, tels que livres, brochures ou articles signés ou anonymes, ou de toute autre manière. Que tous ceux qui viendraient à transgresser cet ordre du Saint-Office soient privés, s'ils sont prêtres, de toute dignité qu'ils pourraient avoir, et frappés de suspense par l'Ordinaire du lieu, soit pour entendre les confessions, soit pour célébrer la Messe; et s'ils sont laïques, qu'ils ne soient pas admis aux sacrements, avant d'être venus à résipiscence. En outre, que les uns et les autres se soumettent aux sanctions portées, soit par Léon XIII dans la Constitution
Officiorum ac munerum contre ceux qui publient, sans l'autorisation régulière des supérieurs, des livres traitant de choses religieuses, soit par Urbain VIII dans le décret
Sanctissimus Dominus noster, rendu le 13 mars 1625, contre ceux qui répandent dans le public, sans la permission de l'Ordinaire, ce qui est présenté comme « révélations ». Au reste, ce décret n'est pas contraire à la dévotion envers la Très Sainte Vierge, invoquée et connue sous le titre de «
Réconciliatrice de La Salette ».
Donné à Rome, au palais du Saint-Office, le 21 décembre 1915.
Louis CASTELLANO, notaire du Saint-Office.