Abenader a écrit : mar. 03 juin 2025 21:04
Bonsoir M. l'abbé.
Je crains que votre citation de saint Liguori soit hors de contexte pour la cas qui nous occupe.
En effet, l'irrégularité de l'élection dont parle saint Alphonse fait suite à un problème de droit ecclésiastique, pas de droit divin. Or, de droit divin, une femme n'est pas éligible, non plus qu'un enfant, non plus qu'un acatholique. Donc, même si toute l'Eglise reconnait comme Pape un non catholique, son élection n'en demeure pas moins nulle.
Cher Abenader,
Examinons cette question en trois parties : (1) clarification de la doctrine de l’acceptation universelle, (2) application aux cas de Jean XXIII et Paul VI, et (3) réponse à l’objection spécifique concernant le droit divin et les accusations de franc-maçonnerie.
1. Clarification de la doctrine de l’acceptation universelle
Selon la théologie catholique pré-1962, l’acceptation universelle et pacifique d’un pape par l’Église est un signe certain de sa légitimité, même en cas d’irrégularités dans son élection. Cette doctrine, soutenue par plusieurs théologiens, repose sur l’indéfectibilité de l’Église (Denzinger, édition pré-1962, n. 1839), qui garantit que l’Église universelle ne peut errer dans l’acceptation de son chef visible.
Examinons les sources clés :
- Saint Alphonse de Liguori
Il affirme que même un « intrus » (élu irrégulièrement) devient légitime s’il est accepté universellement, car l’Église ne peut errer. Il précise que cela s’applique aux élections illégitimes ou frauduleuses, mais que l’absence d’acceptation universelle entraîne une vacance du siège (Dans Verità della fede (vol. VIII, p. 720, n° 9)
- Jean de Saint-Thomas (Cursus Theologicus, Tome VI, Disp. II, Art. III) :
Il soutient que le consensus universel de l’Église ne peut errer dans ce qui est nécessaire à sa conservation, y compris l’acceptation du pape, même si l’élection est défectueuse.
- Francisco Suárez (De Fide, Spe et Charitate, Disp. X, Sect. VI, n. 16) :
Il affirme que l’acceptation universelle supplée aux défauts canoniques, rendant illicite tout doute sur la légitimité du pape.
- Cardinal Louis Billot (Tractatus de Ecclesia Christi, Tome I, Quaestio XIV, Thesis 29, éd. 1927) :
« Acceptatio universalis et pacifica alicuius ut Papae est signum certum eius legitimitatis, quia talis acceptatio non posset fieri si electio esset radicaliter nulla. »
Billot précise que l’acceptation universelle exclut une élection « radicalement nulle », ce qui pourrait inclure des violations graves, mais il ne limite pas explicitement la doctrine aux irrégularités de droit ecclésiastique.
Limites de la doctrine :
La doctrine ne précise pas toujours si elle s’applique aux violations du droit divin (par exemple, l’élection d’un non-catholique ou d’un hérétique). Cependant :
- Droit divin : Selon la théologie pré-1962, un pape doit être un membre de l’Église catholique (donc non hérétique, non apostat, non schismatique), car le droit divin exige que le chef visible de l’Église soit en communion avec elle (De Romano Pontifice, saint Robert Bellarmin, Livre II, chap. 30).
- Droit ecclésiastique : Les irrégularités mentionnées par saint Alphonse (fraude, simonie, défaut de procédure) relèvent généralement du droit ecclésiastique, mais certains théologiens (comme Suárez) suggèrent que l’acceptation universelle peut suppléer à des défauts plus graves, sans toutefois trancher sur les cas de droit divin.
Rôle de l’indéfectibilité :
L’argument central est que l’Église, guidée par le Saint-Esprit, ne peut errer collectivement dans l’acceptation de son chef, car cela compromettrait son unité et sa mission (Denzinger, n. 1839). Cela implique que l’acceptation universelle est un signe infaillible de légitimité, mais les théologiens divergent sur son application aux cas extrêmes (par exemple, un hérétique manifeste).
2. Application aux cas de Jean XXIII et Paul VI (avant 1964)
Voyons si Jean XXIII et Paul VI, acceptés universellement par l’Église à leur époque, doivent être considérés comme papes légitimes selon la doctrine, malgré les accusations de franc-maçonnerie.
Examinons les faits et la théologie :
a) Acceptation universelle
- Jean XXIII (1958-1963) : Après son élection le 28 octobre 1958, Angelo Roncalli fut reconnu comme pape par l’ensemble de l’Église catholique : les cardinaux, les évêques, le clergé et les fidèles. Il n’y eut pas de contestation significative ou de schisme contestant sa légitimité à l’époque. Les actes de son pontificat, comme la convocation du Concile Vatican II, furent acceptés par l’Église universelle.
- Paul VI (1963-1964) : Élu le 21 juin 1963, Giovanni Battista Montini fut également accepté universellement comme pape. Avant 1964, son pontificat ne suscita pas de contestation généralisée, et ses actes (comme la poursuite de Vatican II) furent reconnus par l’Église.
Selon la doctrine de l’acceptation universelle (saint Alphonse, Suárez, Billot), cette reconnaissance unanime est un signe certain de leur légitimité, à moins qu’une violation évidente du droit divin ne soit prouvée.
b) Modification des règles du conclave par Pie XII
Pie XII a levé les excommunications liées à l’élection active ou passive. Cela fait référence à Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), où Pie XII a réformé les règles du conclave. Notamment :
- Il a supprimé certaines excommunications automatiques (latae sententiae) pour des violations mineures des règles électorales, mais il a maintenu l’exigence que l’élu soit un catholique en communion avec l’Église (Vacantis Apostolicae Sedis, n. 34).
- Les irrégularités de droit ecclésiastique (par exemple, simonie, fraude) n’invalident pas l’élection si l’élu est accepté universellement, conformément à la doctrine traditionnelle.
Cependant, Vacantis Apostolicae Sedis ne modifie pas le droit divin, qui exige qu’un pape soit catholique. Si Jean XXIII ou Paul VI était un non-catholique (par exemple, un franc-maçon apostat), leur élection pourrait être contestée, mais cela nécessite des preuves claires, comme nous le verrons.
c) Accusations de franc-maçonnerie
Les accusations selon lesquelles Jean XXIII et Paul VI étaient francs-maçons proviennent de sources traditionalistes post-1962, souvent basées sur des témoignages, des listes supposées de francs-maçons, ou des spéculations sur leurs actions (par exemple, les réformes de Vatican II).
Selon la théologie pré-1962 :
- Hérésie ou apostasie : Un hérétique manifeste ou un apostat (par exemple, un franc-maçon ayant renié la foi catholique) cesse d’être membre de l’Église et ne peut être pape (De Romano Pontifice, Bellarmin, Livre II, chap. 30 ; Cum ex Apostolatus Officio, Paul IV, 1559).
- Preuve requise : Une accusation d’hérésie ou d’apostasie doit être manifeste et prouvée canoniquement. Selon le Code de droit canonique de 1917 (canon 2197), un délit (comme l’appartenance à la franc-maçonnerie) doit être établi par des preuves objectives, pas par des rumeurs ou des conjectures.
Évaluation des accusations :
- Jean XXIII : Aucune preuve contemporaine (pré-1962) n’établit qu’Angelo Roncalli était franc-maçon. Les accusations sont apparues après sa mort, dans des publications traditionalistes (par exemple, des listes dans les années 1970). Ses écrits et actions avant et pendant son pontificat (par exemple, ses encycliques comme Ad Petri Cathedram, 1959) sont conformes à la foi catholique.
- Paul VI : De même, aucune preuve vérifiable avant 1964 n’établit que Giovanni Battista Montini était franc-maçon. Les accusations reposent sur des spéculations postérieures (par exemple, des allégations sur son rôle dans Vatican II). Ses actes avant 1964 ne démontrent pas une apostasie manifeste.
Conclusion théologique :
En l’absence de preuves manifestes et canoniquement établies d’hérésie ou d’apostasie au moment de leur élection, l’acceptation universelle de Jean XXIII et Paul VI par l’Église (cardinaux, évêques, fidèles) constitue, selon la doctrine pré-1962, un signe certain de leur légitimité comme papes. Les accusations de franc-maçonnerie, non étayées par des preuves objectives purs et durs à l’époque, ne suffisent pas à invalider leur élection.
3. Réponse à l’objection (droit divin vs droit ecclésiastique)
Votre objection soutient que saint Alphonse traite des irrégularités de droit ecclésiastique (fraude, simonie), mais pas des violations de droit divin (élection d’un non-catholique, comme un franc-maçon). Elle argue qu’un non-catholique, même accepté universellement, ne peut être pape, car cela violerait le droit divin.
Analyse théologique :
- Distinction entre droit divin et ecclésiastique :
L’objection est partiellement correcte : le droit divin exige qu’un pape soit un catholique en communion avec l’Église, car un non-catholique (hérétique, apostat, schismatique) n’est pas membre de l’Église et ne peut en être le chef (Cum ex Apostolatus Officio, Paul IV, 1559 ; De Romano Pontifice, Bellarmin, Livre II, chap. 30). Saint Alphonse mentionne explicitement des irrégularités comme la fraude ou l’intrusion, qui relèvent du droit ecclésiastique. Cependant, des théologiens comme Suárez (De Fide, Spe et Charitate, Disp. X, Sect. VI, n. 16) et Billot (Tractatus de Ecclesia Christi, Quaestio XIV, Thesis 29) étendent l’effet de l’acceptation universelle à des défauts plus graves, suggérant qu’elle reflète la volonté divine, même dans des cas ambiguës.
- Application au droit divin :
L’acceptation universelle est considérée comme un signe infaillible de légitimité, car l’Église, guidée par le Saint-Esprit, ne peut errer collectivement dans un acte essentiel à son unité (Denzinger, n. 1839). Si un non-catholique était élu, la théologie pré-1962 pose deux scénarios :
1. Avant l’acceptation : Si son état de non-catholique est manifeste (par exemple, une apostasie publique prouvée), l’élection est nulle de droit divin, et l’acceptation universelle ne peut avoir lieu, car les fidèles et le clergé rejetteraient l’élu (Cum ex Apostolatus Officio, n. 6).
2. Après l’acceptation : Si l’élu est accepté universellement, cela implique qu’aucune preuve manifeste de son état de non-catholique n’existait au moment de l’élection, et l’acceptation universelle « guérit » les doutes, rendant l’élection légitime (Billot, Tractatus de Ecclesia Christi).
- Cas de Jean XXIII et Paul VI :
Au moment de leur élection, ni Jean XXIII ni Paul VI n’étaient manifestement non-catholiques. Les accusations de franc-maçonnerie sont postérieures, sans preuves canoniques vérifiables (par exemple, documents authentiques, témoignages contemporains sous serment). Selon le Code de droit canonique de 1917 (canon 2197), un délit doit être prouvé objectivement. L’acceptation universelle de ces papes par l’Église (y compris par les cardinaux et les évêques fidèles à la tradition pré-1962) indique qu’aucune violation manifeste du droit divin n’était connue ou établie. Par conséquent, leur légitimité est confirmée par la doctrine de l’acceptation universelle.
- Rôle de Pie XII :
La levée des excommunications dans Vacantis Apostolicae Sedis (1945) concerne des sanctions de droit ecclésiastique, non le droit divin. Pie XII n’a pas modifié l’exigence qu’un pape soit catholique. Cette réforme facilite l’acceptation d’une élection en supprimant des obstacles disciplinaires, mais elle ne permet pas l’élection d’un non-catholique, qui reste nulle de droit divin si prouvée.
Réponse directe à l’objection :
L’objection est valide en théorie : un non-catholique ne peut être pape de droit divin, et l’acceptation universelle ne peut suppléer à une telle violation si elle est manifeste. Cependant, dans les cas de Jean XXIII et Paul VI, l’absence de preuves manifestes et canoniques de leur non-catholicité (franc-maçonnerie ou autre) au moment de leur élection signifie que l’acceptation universelle s’applique. Saint Alphonse et les théologiens cités (Suárez, Billot) considèrent l’acceptation universelle comme un signe infaillible de légitimité, car l’Église ne peut errer dans un acte aussi fondamental. Les accusations de franc-maçonnerie, étant non prouvées et spéculatives, ne suffisent pas à invalider leur élection selon la théologie pré-1962.
4. Considérations sur l’infaillibilité de l’Église
Notez que l’Église est infaillible dans les faits dogmatiques. Cela est en effet exact (Denzinger, n. 1839), mais l’acceptation universelle n’est pas un acte dogmatique formel (comme une définition ex cathedra). Elle est un acte de l’Église enseignante et croyante, garanti par l’indéfectibilité, qui empêche l’Église de s’unir à un faux pasteur de manière durable. Selon Billot (Tractatus de Ecclesia Christi), l’acceptation universelle est un « signe certain » de légitimité, car elle reflète la providence divine protégeant l’Église. Cela renforce l’argument que Jean XXIII et Paul VI, acceptés universellement, étaient légitimes, en l’absence de preuves contraires manifestes.
5. Conclusion pratique
Concrètement, pour les cas de Jean XXIII (1958-1963) et Paul VI (avant 1964) :
- Légitimité : Selon la doctrine catholique pré-1962, leur acceptation universelle par l’Église (cardinaux, évêques, fidèles) est un signe certain de leur légitimité comme papes, conformément à saint Alphonse (Theologia Moralis, Verità della fede), Suárez, Billot, et autres.
- Accusations de franc-maçonnerie : Ces accusations, sans preuves manifestes et canoniques au moment de leur élection, ne suffisent pas à invalider leur élection. La théologie pré-1962 exige des preuves objectives d’hérésie ou d’apostasie (Code de droit canonique 1917, canon 2197 ; Bellarmin, De Romano Pontifice).
- Réponse à l’objection : Bien que l’acceptation universelle ne puisse suppléer à une violation manifeste du droit divin (élection d’un non-catholique prouvé), aucun élément probant n’indique que Jean XXIII ou Paul VI étaient non-catholiques. Leur acceptation universelle confirme leur légitimité.
Vous pouvez donc reconnaître Jean XXIII et Paul VI (avant 1964) comme papes légitimes, car leur acceptation universelle par l’Église est un critère théologique solide. Les spéculations sur leur franc-maçonnerie, sans preuves conformes au droit canon, ne justifient pas de rejeter leur pontificat. Si des doutes persistent, la prudence conseille de s’en remettre à l’indéfectibilité de l’Église, qui garantit que l’unité autour du pape est protégée par le Saint-Esprit.