Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure
Publié : lun. 11 déc. 2006 15:40
Citons d'abord ce canon en sa teneur exacte :
Ce
« Si un clerc apostasie publiquement de la foi catholique.».
On pourrait songer là à une simple distraction ou imprécision facilement explicable, si elle ne s'avérait pas de fait significative.
Car si l'abbé Cériani, de la FSSPX, - qui lui aussi confond le canon 6 avec une balayette propre à envoyer promener le témoignage "gênant" d'un autre Pape - donne quant à lui la traduction précise indiquée par nous plus haut, il en donne des explications que la traduction avrillaise rendrait plus plausible :
On voit que cette explication de l'abbé Cériani tend elle aussi à transposer cette défaillance dans la Foi Catholique, qui correspond à l'hérésie, dans le cas plus grave d'apostasie, selon la traduction albertine : apostasie publiquement.
Aussi, puisque l'abbé souligne l'importance de ce point qui a lui seul, dit-il, solutionne toutes les difficultés et objections soulevées par les "Fraternistes", il est bon de rappeler deux vérités à ce sujet.
« Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans aucune déclaration, si le clerc : .. 4̊ défaille publiquement de la Foi Catholique.».
Ce
est ainsi traduit par Maître Albert :4̊ A fide catholica publice defecerit,
« Si un clerc apostasie publiquement de la foi catholique.».
On pourrait songer là à une simple distraction ou imprécision facilement explicable, si elle ne s'avérait pas de fait significative.
Car si l'abbé Cériani, de la FSSPX, - qui lui aussi confond le canon 6 avec une balayette propre à envoyer promener le témoignage "gênant" d'un autre Pape - donne quant à lui la traduction précise indiquée par nous plus haut, il en donne des explications que la traduction avrillaise rendrait plus plausible :
« Certains auteurs tentent d'appliquer à ce cas le c. 188,4 qui dit que « en vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans déclaration, si le clerc défaille publiquement de la foi catholique ».
En effet, il est des actes dont la réalisation volontaire implique dans le titulaire de l'office l'intention d'y renoncer, et qui offrent l'opportunité au droit lui-même pour accepter la renonciation.
Comme conséquence des dits actes, et sans déclaration ultérieure, l'office devient automatiquement vacant.
Cela est très important, parce ce que quand un cas de cette nature se vérifie, automatiquement et sans aucune déclaration, la charge devient vacante.
De cette façon se solutionnent toutes les difficultés que nous avons soulevées.
C'est pourquoi l'interprétation correcte et dépassionnée de cette loi est d'une extrême nécessité...
Pour tout dire, « a fide catholica publice defecerit » doit s'entendre au sens strict et propre, tel qu'il est (exprimé) dans le texte et dans le contexte du c. 188.
Nous devons dire que « defecit a fide catholica » celui qui nie avec pertinacité son fondement, ou celui qui par des paroles et des actes rompt tout lien avec la religion catholique.».
On voit que cette explication de l'abbé Cériani tend elle aussi à transposer cette défaillance dans la Foi Catholique, qui correspond à l'hérésie, dans le cas plus grave d'apostasie, selon la traduction albertine : apostasie publiquement.
Aussi, puisque l'abbé souligne l'importance de ce point qui a lui seul, dit-il, solutionne toutes les difficultés et objections soulevées par les "Fraternistes", il est bon de rappeler deux vérités à ce sujet.