Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »


 Nota bene

Voici le procédé d'analyse utilisé :

         1. chaque erreur est résumée en une brève proposition ;
         2. des citations des ouvrages «  guérardiens  » démontrent que telle est bien leur thèse sur chaque point ;
         3. l'opposition de ces assertions fausses, dont plus d'une déjà condamnées par le Magistère de l'Église, est rendue manifeste par la citation des documents officiels des Papes, Conciles et Saints Docteurs de l'Église Catholique.


  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 92-93 a écrit :
26. On ne peut prouver (sans aveu, procès ou déclaration de la Hiérarchie) que celui qui publie (même habituellement) des hérésies soit hérétique formel.

     a) « La question demeure ouverte... de savoir si le cal JB Montini, qui a été objectivement schismatique au moins à partir du 7/12/1965, a eu la conscience suffisamment faussée et l'ignorance (en ces matières) suffisamment "invincible" pour n'être pas, au moins de ce chef, en état de péché contre la Foi ? Nous laissons la question ouverte pour trois raisons.
          1° Il n'est pas impossible de la laisser ouverte. P.6, dans son allocution du 20/12/1976 au Sacré Collège, a traité de la "liberté religieuse"; mais il n'a pas repris la proposition hérétique contenue dans Declaratio D.H..
          Le "pape", dont les étudiants du Latran disaient plaisamment, vers 1965 : "non ha fatto studii", avait-il pris connaissance du document avant de la promulguer ? N'en a-t-il compris qu' "après" toute la portée ? Ces (trop) "pieuses" suppositions n'excuseraient pas le "pape" de tout péché, mais elles modifieraient la nature de la faute commise...
          2° Il est inutile de résoudre la question... Un Pape, moralement mauvais, demeure Pape. Il suffit au contraire que l' "autorité" soit objectivement schismatique pour n'être pas l'Autorité. Il est donc inutile, pour notre propos, d'examiner si l' "autorité" a été, ou est, schismatique subjectivement.
          3° Il ne convient pas de chercher à résoudre la question. L'Eglise elle-même, habituellement [!?], ne juge pas au for interne. Elle seule est qualifiée pour le faire exceptionnellement, parce qu'elle est alors divinement assistée. Cela est vrai en particulier et a fortiori s'il s'agit d'un "pape".» (CC 3.-4. 71s)
     b) « Or nous disons que, par justice pour ceux que nous devons accuser, et pour avoir la certitude de ce que nous devons prouver, cette preuve doit ne faire état que du for externe, c.à.d. du rapport que les hiérarques soutiennent avec les actes que quiconque peut observer. C'est donc en vue de rendre cette preuve précise et certaine, que nous en circonscrivons le champ d'application, et que nous visons à excuser au maximum du possible au for interne ceux-là même que nous avons l'impérieux devoir d'accuser au for externe.» (CC 3.-4. 14)
     c) « Nous avons vu... que Mgr W., et ceux qui le nomment, au Te igitur, "una cum Ecclesia", tombent sous le coup d'une excommunication réservée au Siège apostolique. Cela étant, même si on tient compte d'une clause qui vaut pour le "temps de paix", à savoir qu'une sentence générale n'a d'effet canonique que si elle est déclarée par l'Autorité en tel cas particulier, il reste qu'il est contradictoire de supposer que Mgr W. soit l'Autorité. Il devrait en effet, dans ce cas, fulminer contre lui-même l'excommunication ; ce qui rendrait impossible qu'il fût l'Autorité.» (SlB S. 11. 17 - P.G.)
     d) « Quant au fait de l'hérésie du pape, la thèse (sédévacantiste) passe sans preuve de l'aspect objectif à l'aspect subjectif. Cette.. objection a valeur non seulement en fait, mais en droit. Car le "passage" de l'objectif" au subjectif, en dehors de l'aveu du coupable, ne comporte pas de critère absolu indépendamment de l'intervention de l'Autorité.» (Lu. 10)
     e) « Tandis que.. l'hypothèse "péché d'hérésie" présente la difficulté en fait insurmontable (actuellement) du passage de l'objectif au subjectif.» (Lu. 56, n. 54)
     f) « A son avis (de l'abbé de Nantes), P. 6 était schismatique, hérétique, apostat; mais on ne peut prouver qu'il le fut formellement (et en cela je suis d'accord, contre les "sedevacantistes").... Ce qu'il fallait faire, c'était dénoncer les hérésies de P. 6 à P. 6, afin qu'il se juge lui-même, ou qu'il soit déposé par les cardinaux. Il y a dans cette position du vrai et du faux... Sa dénonciation de P. 6 pour hérésie, pour laquelle il fut sous procès au Saint-Office, était une voie à suivre, et il est dommage que Mgr L., sollicité par l'abbé de Nantes pour "frapper à la tête" en dénonçant, en tant qu'Évêque, P. 6, n'ait pas suivi ce bon conseil.» (So. 46. 75 - Ri.)
     g) « Le P.G. ... est parfaitement d'accord sur le fait que P. 6 et JP 2 enseignent "habituellement l'hérésie". Mais cette constatation n'autorise pas à en déduire qu'ils sont "formellement hérétiques"...
     La constatation d'une hérésie matérielle (une proposition contraire à la foi) n'est pas encore suffisante pour atteindre à la "rigoureuse certitude" de l'hérésie formelle (c.à.d. la pertinacité dans la volonté, consistant en l'opposition à l'enseignement de l'Eglise) dans son auteur... X. confond une doctrine hérétique avec le péché d'hérésie... C'est peut-être là.. l'erreur principale des sédévacantistes opposés à la thèse.» (So. 55. 21 - Ri.)



Abbréviations :

CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981
Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985
P.G. = Père Guérard des Lauriers :
     - SlB. = revue Sous la Bannière, supplément au n°3 (1-2/1986 ; et publié in So. 16.), et au n°11
So. = revue Sodalitium : l'auteur des articles cités ici est l'Ab. Ricossa.

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, p. 94 a écrit :
Affirmations (26.) objectivement contredites par eux-mêmes :

     h) « L'élément formel, celui qui est absolument déterminant pour constituer le péché d'hérésie, c'est la PERTINACITE. Sur ce point, tous les théologiens sont d'accord. Citons quelques auteurs.... « La pertinacité, qui consiste essentiellement en ceci que quelqu'un conserve son jugement erroné, en sachant que le contraire est tenu par l'Église, à qui il préfère son jugement par orgueil, désir de contredire, etc..» (Génicot, Inst. Theol. Mor. 17e Ed. I. 153) ....
     La pertinacité, constitutif formel de l'hérésie, est donc l'opposition consciente à l'autorité infaillible de l'Église (et de Dieu). Et, plus précisément, elle consiste à maintenir son propre jugement quand on sait que l'Église enseigne la doctrine contraire comme révélée. Il faut donc bien comprendre que ce n'est pas la durée de l'adhésion à l'erreur qui constitue le péché formel d'hérésie: « Il n'est pas requis qu'on persiste longtemps dans l'erreur, qu'on la défendre âprement, ou qu'on adhère à une secte. - Au contraire, il est exempt du péché formel d'hérésie celui qui est disposé à soumettre son jugement à celui de l'Église, bien qu'il défende opiniâtrement sa position par ignorance, même si celle-ci est coupable et crasse.» (Génicot, ut sup.) .... Ces brèves indications montrent suffisamment les grandes difficultés qu'il y aura, le plus souvent, pour déterminer si telle personne qui adhère à une doctrine hérétique est effectivement formellement hérétique.
     Bien sûr, si un catholique affirme expressément qu'il rejette l'Église, ou bien qu'il adhère à une secte hérétique, on possède là le fondement d'une certitude morale objective qu'il est formellement hérétique.
     De même encore, si un catholique nie une doctrine qui est actuellement enseignée par le Magistère vivant unanime (Magistère ordinaire universel) comme révélée, ou qui est explicitement confessée d'une seule voix par tous les fidèles vivant actuellement sur terre, on pourra moralement acquérir une certitude morale objective de son hérésie formelle.» (Lu. 78s, 80)
     i) « Si cet ordre (qui, en droit, est immanent à la nature à la fois sensible et spirituelle telle que Dieu l'a créée et graciée) est effectivement réalisé, il constitue le fondement suffisant de l'inférence qui consiste, concernant telle personne, à remonter des comportements observés aux motivations intimes qu'ils sont censés manifester : « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.» (Mt. 7,16,20).» (CC 2. 11 ; cf.a. 29.)
     j) « D'une part, l'Église n'intervient qu'au for externe. Ce serait donc une première erreur d'estimer qu'il incombe à l'Autorité de porter un jugement sur l'exercice théologal, soit de la Foi soit de la charité ecclésiale.» (CC 3.-4. 68)



Abbréviations :

CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981
Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 95-96 a écrit :
Affirmations (26.) opposées à la doctrine et aux lois de l'Eglise :

     1) « 2. .. Nous voulons et décrétons que les susdites sentences, censures et peines soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, là où elles ne le seraient pas et devraient l'être, et soient encourues par tous ceux qui jusqu'ici ont dévié de la Foi Catholique ou sont tombés dans quelque hérésie ou ont suivi ou suscité ou soutenu quelque schisme, en étant soit pris sur le fait, ou l'ayant confessé ou en ayant été convaincu, ainsi que par ceux qui (ce que Dieu en sa clémence et sa bonté pour tous daigne empêcher) dévieront dans le futur, tomberont dans l'hérésie ou entreront dans le schisme ou en susciteront ou soutiendront, QU'ILS SOIENT PRIS SUR LE FAIT, AVOUENT OU SOIENT CONVAINCUS, quelque soient leur état, grade, ordre, condition et dignité, même Episcopale, Archiépiscopale, Patriarcale, Primatiale, ou autre dignité Ecclésiastique majeure..» (Paul IV, Constitution Apostolique Cum ex Apostolatus, 15/2/1559)
     2) « L'hérésie formelle est l'adoption voulue et la défense opiniâtre d'une assertion en matière de foi ou de morale contraire à la doctrine reconnue de l'Église, ou le rejet persévérant d'un dogme établi formellement par l'Église comme vérité nécessaire au salut.» (DTC 1864, art. Hérésie)
     3) « La règle de foi dans l'Église ou « l'objet formel de la foi divine et catholique est l'autorité de Dieu révélateur, manifestée par le magistère de l'Église.» (DTC col. 2224)
     4) « L'acte d'hérésie étant un jugement erroné de l'intelligence, il suffit donc, pour commettre le péché d'hérésie, d'émettre sciemment et volontairement ce jugement erroné, en opposition avec l'enseignement du magistère de l'Église.
     DÈS L'INSTANT QUE L'ON CONNAÎT SUFFISAMMENT LA RÈGLE DE LA FOI DANS L'ÉGLISE, ET QUE SUR UN POINT QUELCONQUE, POUR UN MOTIF QUELCONQUE ET SOUS N'IMPORTE QUELLE FORME, ON REFUSE DE S'Y SOUMETTRE, L'HÉRÉSIE FORMELLE EST CONSOMMÉE.» (DTC col. 2222)
     5) « Quelqu'un ne serait hérétique qu'autant qu'il résisterait :
          1. Aux décisions de l'Église qu'il aurait provoquées,
          2. Aux décisions antérieures [qu'il connaîtrait ou] qu'on lui aurait fait connaître.» (Cardinal Gousset, Theol. Mor. § 341)
     6) Le premier mode de jugement par autorité personnelle, mentionné par Saint Thomas (Spl. 89,1), revient exclusivement à la Hiérarchie légitime présente, le second à tout Catholique ayant connaissance des sentences déjà portées par l'Église, surtout en l'absence d'autorité hiérarchique.
     7) « Comme juger implique une action procédant sur autrui, est dit proprement juger celui qui prononce une sentence sur autrui.
     Mais cela peut arriver de deux manières : 1°) de par sa propre autorité, ce qui appartient à celui qui a pouvoir et autorité sur les autres, au gouvernement duquel sont soumis ceux qui sont jugés, d'où son pouvoir de porter sentence sur eux.... 2°) en portant à la connaissance des autres la sentence portée par un autre qui a autorité.» (Saint Thomas, Spl. 89,1)
     8) « Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir....» (Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus officio) Cf. a. 27. 1) s.
Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 96-99 a écrit :
27. Un jugement préalable des dispositions subjectives est nécessaire avant d'inculper pour hérésie ou schisme, et avant qu'une peine soit encourue.

     a) « En vue d'examiner si, en telles circonstances concrètes, il y a hérésie ou schisme ou modernisme, il faut préalablement avoir déterminé ce en quoi consiste objectivement chacune de ces viciosités, en se référant à l'économie de la Foi théologale telle que celle-ci est divinement instituée. En vue de juger si, en ces mêmes circonstances concrètes, telle personne doit être inculpée de pécher par hérésie, par schisme ou par modernisme, il faut préalablement avoir déterminé comment ces viciosités peuvent être personnellement vécues par une personne dont on suppose qu'elle vise à pratiquer la Foi théologale telle que celle-ci est divinement instituée.
     La seconde question est évidemment subordonnée à la première, mais elle en diffère par la nature. Il est d'ailleurs habituel de distinguer l'hérésie matérielle et l'hérésie formelle. Il peut y avoir hérésie matérielle sans qu'il y ait hérésie formelle; répondre affirmativement à la première question n'entraîne pas qu'il faille répondre affirmativement à la seconde ; identifier les deux réponses aurait pour conséquence l'incompréhension et l'intolérance.
     Par contre, l'absence d'hérésie formelle n'autorise pas à affirmer qu'il n'y ait pas hérésie matérielle. Répondre négativement à la seconde question n'entraîne pas qu'il faille répondre négativement à la première ; le supposer conduirait à un laxisme qui serait en l'occurrence le pire du libéralisme.» (CC 2. 6)

     b) « En vue de juger si, en telles circonstances concrètes, telle personne doit être inculpée de pécher par hérésie, par schisme ou par modernisme, il faut préalablement avoir déterminé comment ces viciosités peuvent être vécues personnellement, selon les dispositions subjectives d'un chacun.» (CC 2. 12)

     c) « Précisons, en ce qui concerne la responsabilité personnelle du cal Wojtyla : Que, 1°, il n'a pas fait schisme ; mais il se trouve en état de schisme, tant que lui-même, et lui seul le pourrait, ne fait pas cesser cet état.
     Que, 2° nous disons que l' "autorité" est en état de schisme objectivement ; nous laissons expressément ouverte la question de savoir si la personne qui a détenu ou qui détient l' "autorité" serait également schismatique subjectivement.» (CC 3.-4. 143)

     d) « On a objecté qu'un schismatique étant hors de l'Eglise, il ne peut être pape d'aucune façon, pas même "materialiter". Nous avons répondu à cette objection (CC 3.-4. 142-146). Nous maintenons la même position. Ceux qui l'infirment cherchent à prouver que P. 6 et JP 2 sont hérétiques. L'insurmontable difficulté consiste à ce qu'aucun particulier, si qualifié soit-il, ne peut convaincre le pape d'hérésie formelle. On allègue, il est vrai, en sens contraire, un texte de Saint Alphonse-Marie de Liguori : « Il est hors de doute que si un pape était hérétique déclaré comme serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la foi divine » (Oe. C. p. 262). Mais l'opinion d'un seul [..!?..] Docteur, si autorisée soit-elle, ne peut "décider" une si grave question. [sic du P.G. qui, en outre, dit ailleurs le contraire : cf. 1. v) ].» (CC 6. 33, n. 16)

     e) « La question, radicalement, est la suivante. Peut-on, à partir d'observations objectives, juger le pape au for interne ? Or [/b]c'est cela qu'il faudrait faire pour le déclarer formellement hérétique[/b]. Nous avons déclaré passim, et nous répétons, que nous entendons expressément nous en abstenir, et ne juger qu'au for externe par arguments objectifs. On prouve certes moins, mais du moins avec certitude.» (ibid.)

     f) « Que P. 6 ait été personnellement hérétique (formel : cf. CC 6.44s), nous pensons qu'il n'est ni possible de le prouver avec certitude, ni par conséquent, et encore moins, convenable de l'affirmer.» (CC 1. 22)

     g) « D'abord, en général, aucune personne particulière, si qualifiée soit-elle dans l'Eglise, n'a autorité pour convaincre le Pape d'hérésie formelle. Tous peuvent et doivent observer, éventuellement, l'hérésie matérielle. Seule une torpeur coupable, ou une complicité inavouable, expliquent que les réactions critiques aient été si rares, à l'égard des "encycliques" et "lettres" émanant de Mgr Wojtyla... On doit attribuer au cal Montini l'intention de faire ce qu'il a effectivement accompli... Mais aucune personne particulière ne peut juger l'intention du Pape qui correspond à la motivation ultime de l'agir, à la finis cujus gratia. Or, c'est un tel jugement qu'il faudrait porter pour affirmer que le Pape est tombé dans l'hérésie formelle. Cela, donc est impossible.» (CC 6. 45, n. 24)

     h) « L'argument fondé sur l'affirmation d'hérésie serait, il est vrai, plus satisfaisant, si cette affirmation était elle-même légitime.
     Car il constitue, de soi, une "démonstration par l'essence" ; c.à.d. qu'il démontre en vertu du comment : puisque, on le suppose, le cal Montini est devenu formellement hérétique le 7/12/1965, il a, ipso facto, cessé d'être pape. Mais cela requiert de se placer au point de vue subjectif, ce que nous avons vu être impossible. Tandis que, si on estime à bon droit qu'aucune personne particulière n'est qualifiée pour déclarer qu'un pape tombe dans l'hérésie formelle, on doit se placer au point de vue objectif, et donc renoncer en l'occurrence à la démonstration par l'essence.» (CC 6. 46)

     i) « En l'occurrence, l'intention objective défectueuse prouve l'existence d'une viciosité dans l'esprit qui en est l'origine. Mais cette viciosité peut provenir soit de la volonté mauvaise, soit de la conscience faussée. Dans le premier cas, le sujet est conscient de son refus de poursuivre le Bien de l'Eglise, et il y a péché de schisme. Dans le second cas, le sujet estime d'une manière erronée qu'il poursuit le Bien de l'Eglise, alors qu'il s'oriente vers autre chose. Il n'y a pas alors pertinacité, et on ne peut dire qu'il y a péché de schisme. (Mais il peut y avoir péché d'une autre nature...)
     On doit donc dire avec Saint Paul : « Qui donc, chez les hommes, sait ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? » (I Cor. 2,11).
     Sans doute peut-il être possible, dans certains cas - à supposer que cela soit moralement licite : « Ne jugez pas, pour n'être pas jugé.» (Mt. 7,1) - de se former une opinion fondée sur la culpabilité de telle personne. Mais il faut alors faire état d'autres éléments que la simple observation des actes mauvais en eux-mêmes (par exemple, une connaissance intime de la personne en cause). Il reste donc que l'induction portant sur des actes observés dans leur rapport au Bien de l'Eglise, qui établit l'absence d'intention habituelle, ne permet pas par elle-même de juger de l'état de la conscience de la personne, et donc de prouver qu'il y a péché de schisme.» (Lu. 59)

     j) « Or, dans cette lumière (de la foi), je peux montrer que JP 2 est privé d'autorité, mais non pas qu'il est hors de l'Eglise pour péché de schisme ou d'hérésie. Pourtant seul un tel péché mortel le rendrait inapte à l'élection parce qu'il l'exclurait de l'Eglise, précisément... Mais parce qu'il n'a pas rompu avec l'état de schisme introduit par P. 6, il demeure privé de l'autorité pontificale.» (Be.B. 21,23)
     [Il "peut" donc être "en état de schisme" externe et public "dans l'Eglise" !? ]

     k) « Donc il peut arriver, et il arrive souvent, qu'un fait puisse être vrai dans l'ordre réel et même absolument évident, mais que malgré tout il ne soit pas reconnu comme tel par la société.
     Par exemple, quelqu'un peut commette un homicide en présence de nombreux témoins. Même si les témoins savent qu'il est un assassin, cependant pour la loi [laquelle ? ] il est réputé innocent tant qu'il n'a pas été condamné par un tribunal. Autrement dit, aux yeux de la société un individu n'est pas un assassin tant qu'il n'a pas été condamné, même s'il est absolument certain pour les témoins qu'il est un assassin et qu'il l'est en réalité.» (So. 48. 16 - Sa.)



Abbréviations :

Be. = Ab. Belmont :
     - Be.B. - L'exercice quotidien de la Foi dans la crise de l'Église. 1984
CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981
Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985
P.G. = Père Guérard des Lauriers
So. = revue Sodalitium : l'auteur des articles cités ici est l'Ab. Sanborn.

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 99-100 a écrit :
Affirmations (27.) objectivement contredites par eux-mêmes :

     l) « Ces dispositions, par leur nature et considérées en elles-mêmes, ressortissent au rapport que le Cal Montini soutient avec Dieu. [/b]NUL ne peut ni n'en doit juger[/b] : « Ne jugez pas ! » (Mt. 7,1) ; « De la disposition d'âme ou d'intention, laquelle par nature est intérieure, L'EGLISE ne juge pas ; mais l'Eglise en doit juger en tant qu'elle est manifestée » (Léon XIII, Enc. Apostolicae curae, 13/9/1896).» (CC 1. 99)

     m) « Voyez Saint Thomas d'Aquin commentant Mt. 7,1 : « Le jugement appartient au Seigneur ; il nous a confié la charge de juger des choses extérieures, mais il s'est réservé les choses intérieures.».» (Lu. 59 n. 64)

     n) « Il est bien vrai que la rectitude d'un comportement humain, fût-ce de la plus authentique Autorité, comporte le "plus ou moins", et introduit par conséquent une "contingence subjective" dans l'ordre moral et dans l'observation qui peut en être faite. Mais si un comportement, si aberrant soit-il, est toujours le même, dans tous les domaines et quinze années durant, il n'est pas possible d'en rendre compte par ce considérant, c.à.d. comme s'il était "contingent". Ce comportement stable ne peut qu'avoir un principe stable, savoir le vouloir du sujet, quoi qu'il en soit, nous le répétons, des motivations dont DIEU SEUL peut juger.» (CC 1. 70)

     o) « On "passe" ainsi, avec la certitude qui est propre au domaine de la physique, des faits observés à la loi dont la portée objective est par là-même prouvée... Le "passage" par lequel nous sommes concernés consiste à discerner une intention, et plus précisément une absence d'intention, dans les comportements observables qui y correspondent.» (CC 1. 71)

     p) « La convergence d'expériences différentiées prouve avec certitude... Le Cal M. ne se serait-il pas laissé "surprendre" ? Ne doit-on pas lui accorder le préjugé favorable d'une (invraisemblable) inadvertance ?…
     Force est de répondre négativement. Ce "préjugé favorable" ne serait qu'apparemment charité, parce qu'il ne serait pas conforme à la vérité. C'est qu'en effet les cas sont multiples, on l'a dit et redit…
     La conclusion s'impose donc avec la certitude qui est propre à l'ordre moral, et dont on fait communément état dans l'agir humain.» (CC 1. 72s)

     r) « Requérir, en vue de justifier l'agir, une certitude dont la qualité passe l'ordre de l'agir, n'est que fallacieuse utopie, voire paresse calculée. Il y a, en conséquence, pratiquement, un devoir de ne pas juger et un devoir de juger, dont les objets respectifs sont évidemment différents. Le devoir de ne pas juger... concerne la motivation ultime.. ou le rapport intime.. avec Dieu…
     Cela, DIEU SEUL le sait. Le devoir de juger... concerne la finis cui, c.à.d. la fin qui est le résultat et le terme de l'action.
     Nous le répétons avec Léon XIII : "On ne peut juger de l'intention qui par nature est interne (voilà le devoir de ne pas juger) ; mais on en doit juger en tant qu'elle se manifeste extérieurement (voilà le devoir de juger).» (CC 1. 74s)

     s) « Nous jugeons de l'intention en tant qu'elle est extérieurement manifestée dans les actes effectivement observés. Nous ne jugeons pas de l'intention en tant qu'elle intervient au for interne dans la justification.» (CC 1. 75 n. 58)

     t) « Nous attribuons au Cal M., tout simplement, d'avoir l'intention de faire ce qu'il a fait, [de penser ce qu'il a dit et écrit ! ] , de faire que se produise ce qui a résulté de ce qu'il a fait, et dont il ne pouvait, le temps s'écoulant, ignorer.» (CC 1. 76)



Abbréviations :

CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981
Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 100-102 a écrit :
Affirmations (27.) opposées à la doctrine et aux lois de l'Eglise :

     1) « La proposition qui prétend qu'il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel doive précéder l'excommunication ou la suspense; et que, par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une grave menace sans aucun effet actuel (sine ullo actuali effectu) : est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'encontre du pouvoir de l'Eglise, erronée.» (Condamnation de la 47e prop. janséniste du Synode de Pistoie, DB 1547)

     2) «.. quiconque enseignerait, soutiendrait ou mettrait au jour ces propositions, ou quelques-unes d'entre elles, soit conjointement, soit séparément, ou qui en traiterait même par manière de dispute, en public ou en particulier, si ce n'est peut-être pour les combattre, encoure ipso facto, et sans qu'il soit besoin d'autre déclaration, les censures ecclésiastiques et les autres peines portées par le droit contre ceux qui font de semblables choses.» (Clément XI, Bulle Unigenitus, 8/9/1713)

     3) « 1. La censure ne punit qu'un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace ; une censure peut être portée contre des délinquants inconnus.
     (« La contumace est le mépris de l'autorité ecclésiastique, manifesté par une désobéissance à un ordre donné avec menace de censure .» -Naz)
     2. S'il s'agit de censures ferendae sententiae, est contumace celui qui, nonobstant les monitions dont parle le can. 2233,2, ne cesse point son délit, ou, si le délit est déjà accompli, refuse de faire pénitence et la réparation due des dommages et du scandale; tandis que pour encourir une censure latae sententiae la transgression de la loi suffit, à moins que le coupable ait une juste cause d'en être excusé.» (Canon 2242), c.à.d. « jusqu'à preuve du contraire » (Can. 2200).

     4) Par exemple, si quelqu'un affirme, en connaissance de cause ou maintient après qu'on lui en ait indiqué l'existence (cf. 26. 5),7)-) une affirmation condamnée par l'Eglise avec la mention expresse : Si quis dixerit... anathema sit, il est ipso facto anathème, se met lui-même hors de la Foi et de l'Eglise Catholique (cf. .22. 1) : 27. 2)-).

     5) « C'est pourquoi l'hérétique est dit « condamné par lui-même » : car le fornicateur, l'adultère, l'homicide et les autres pécheurs sont expulsés de l'Eglise par les prêtres, tandis que les hérétiques, prononçant une sentence contre eux-mêmes, s'excluent de l'Eglise par leur propre arbitre.» (Saint Jérôme in Tit. 3,10)

     6) « Même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous vous avons évangélisés, qu'il soit anathème.» (Saint Paul, aux Galates 1,8).

     7) « Ne sont comptés parmi les membres de l'Eglise que ceux qui ont reçu le Baptême de régénération et professent la vraie foi, et qui ne se sont pas malheureusement séparés eux-mêmes de l'unité du Corps ou n'en ont pas été retranchés pour des péchés très graves par l'autorité légitime...
     C'est pourquoi ceux qui se séparent d'eux-mêmes en la foi ou du gouvernement ne sauraient vivre dans l'unité de ce même Corps et de ce même Esprit divin…
     Cependant, toute faute grave ne sépare pas de par sa nature (suapte natura) - comme le font le schisme, ou l'hérésie ou l'apostasie - un tel homme coupable du Corps de l'Eglise...» (Pie XII, Enc. Mystici Corporis, 29/7/1943)

     8) « Telle a été toujours la coutume de I'Eglise, appuyée par le jugement unanime des saints Pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la Communion Catholique et hors de l'Eglise quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique....
     Saint Augustin remarque que d'autres espèces d'hérésies peuvent se développer, et que, si quelqu'un adhère à une seule d'entre elles, PAR LE FAIT MÊME, il se sépare de l'Unité Catholique. «.. quiconque embrasserait l'une d'entre elles, cesserait d'être Chrétien Catholique. » (De haeresibus, n.88).» (Léon XIII, Enc. Satis cognitum, 29/6/1896)

     9) « 1. Une peine est dite : 1° Déterminée si elle est statuée dans la loi même ou fixée dans le précepte, indéterminée si elle est laissée à la détermination du juge ou du Supérieur en des termes préceptifs ou facultatifs ; 2° latae sententiae si la peine déterminée est ajoutée à la loi ou au précepte de manière qu'elle soit encourue par le fait même (ipso facto) du délit commis ; ferendae sententiae si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur..» (Can. 2217)

     10) « Par ce seul fait, et sans autre sentence.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)

     11) « Sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure.» (Paul IV, Cum ex Apostolatus)
Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 102-103 a écrit :
28. Seule l'Église peut juger d'une intention en elle-même, et seul un Pape peut porter un jugement catégorique sur un autre Pape.

     a) « Nous entendons en effet ne pas juger celui qui est pape, fût-ce seulement materialiter ; car nul ne peut porter un jugement catégorique sur tel pape, sinon un autre pape. Il faut en effet l'aide surnaturelle qui est promise à l'Église et à elle seule, pour juger catégoriquement d'une intention en elle-même, et pas seulement inductivement dans les conséquences qui la manifestent.» (CC 1. 79)

     b) « Peut-on induire l'existence d'une intention, à partir de ce qui, possiblement, la manifeste ? Il faut, pour faire ce "passage" une assistance divine dont la Communication n'a été promise qu'à l'Église[/b].
     Seul Léon XIII a pu déclarer non valides les ordinations anglicanes, bien qu'il n'en ait pas donné d'autres raisons que celle des théologiens... nul autre que l'Autorité divinement inspirée ne peut "passer à la limite".
     Seul un Pape pourra déclarer, si c'est vrai maintenant : "le Cal M. s'est égaré dans le schisme".» (CC 1. 82)

     c) « Or, étant supposé que "l'actuel occupant du Siège apostolique n'a pas le propos de réaliser le Bien-Fin qui est commis à l'Église"... il est, nous venons de le voir, impossible à quiconque, le Pape excepté, d'en inférer avec certitude que P. 6 est schismatique".» (CC 1. 84)

     d) « L'Église elle-même, habituellement [ !? ] , ne juge pas au for interne. Elle seule est qualifiée pour le faire exceptionnellement, parce qu'elle est alors divinement inspirée. Cela est vrai en particulier et a fortiori s'il s'agit d'un "pape".» (CC 1. 3.-4. 72)

     e) « Deux textes sont cités.. dans lesquels il est rappelé : 1. que le Siège suprême ne peut être jugé par quiconque à moins qu'il n'ait erré avec pertinacité en ce qui concerne la Foi; 2. que le Pape peut être jugé par l'Église pour le seul péché commis contre la Foi.
     Or, de ces deux textes, résulte que si le Pape erre dans la Foi, seule l'Église est qualifiée pour exiger l'aveu formel qui établit la pertinacité. [Comparez ce seule l'Église au seul le Pape en a, b et c . ] ... L'Église, et elle seule, peut juger en matière de Foi la personne qui occupe le Siège suprême.» (CC 6. 58)

     f) « Quoi qu'en pense et écrive D., il ne lui appartient donc ni à lui ni à P.B. "de dénoncer un tel comme hérétique (pris ici au sens de hérésie formelle), du moment que l'Église a déjà, par le passé, condamné les propos qu'il tient" et, s'il s'agit d'un Pape, "le devoir d'éclairer notre prochain en signalant la cessation par ce fait même du pouvoir pontifical chez le sujet concerné".» (CC 6. 58)



Abbréviations :

CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 103-104 a écrit :
Affirmations (28.) objectivement contredites par eux-mêmes :

     g) « Plusieurs veulent écarter les discussions soulevées à propos du pape en déclarant : attendons le jugement de l'Église.
     Mais précisément, l'Église a déjà donné son jugement.... Certes l'Église pourra à nouveau proclamer solennellement ces jugements, dans l'avenir. Mais en attendant ces jugements futurs, il appartient à tout fidèle d'accueillir les jugements passés et bien assurés. Ne pas les accueillir, c'est tomber dans l'erreur, voire dans l'hérésie.» (CC 5. 91 - Lu. ; cf. 33. k)

     h) « Sans répondre à notre argumentation, quelques-uns déclarent qu'elle est certainement fausse, car sa conclusion, selon eux, est contraire à la foi ou au moins proche de l'hérésie. Ils rappellent en effet que la légitimité d'un Pape est un fait dogmatique, et ils ajoutent que le signe infaillible de cette légitimité est l'adhésion de l'Église universelle. Or, font-ils remarquer, pendant plusieurs années après le 7/12/1965, personne n'a mis en cause publi-quement, dans l'Église, la légitimité de P. 6. Ils est donc impossible, concluent-ils, qu'ils aient cessé d'être Pape légitime à cette date, puisque l'Église universelle le reconnaissait toujours. Ces objecteurs affirment également qu'aujourd'hui encore l'Église universelle adhère à JP 2, puisqu'aucun membre de la hiérarchie ministérielle ne l'a récusé : or cette hiérarchie (l'ensemble des évêques résidentiels unis au Pape) représente authentiquement l'Église universelle...
La première raison, déterminante par elle-même, pour laquelle cette objection est sans valeur, est que la thèse en question (adhésion de l'Église universelle comme signe infaillible de la légitimité du Pape), si on l'entend au sens absolu supposé par l'argument, n'est qu'une opinion théologique et non l'enseignement de l'Église ou de la Révélatuion. Notre affirmation est facile à prouver. Un Souverain Pontife, dans l'exercice de son Autorité suprême, a admis comme possible la thèse contraire, et a légiféré à son sujet.
     Le Pape Paul IV, en effet, dans sa Constitution Cum ex Apostolatus, envisage le cas suivant.
     Un sujet est élu Pape, accepte et est reçu par tous. Plus tard, on s'aperçoit que ce sujet était hérétique avant son élection. Paul IV déclare alors que, quel que soit le temps écoulé, et malgré l'acceptation générale, l'élection et tous les actes subséquents sont nuls... Cette Constitution.. n'a plus force de loi quant à ses dispositions canoniques depuis la promulgation du Code de 1917. [Voyez la démonstration du contraire : STP 26. et 67., et plus loin : 34. 1)s ]
     Mais les données dogmatiques qu'elle comporte demeurent. Il reste donc que le Magistère de l'Église a, par cette Constitution, reconnu officiellement la non-impossibilité de l'adhésion de toute l'Église à un faux pape.
     Il est donc absolument faux de prétendre que notre conclusion serait ireecevable, parce que décrivant une situation en droit impossible.…
     Mais il faut souligner ici un motif supplémentaire. Tous les évêques SANS le pape NE sont PAS infaillibles. Leur jugement commun ne peut donc fournir un critère infaillible dans le cas qui nous occupe, où l'ensemble des évêques est nécessairement considéré sans le pape (puisque c'est sa légitimité qui est en cause).» (Lu. 107S, 110)

     i) « D'une part l'Église n'intervient qu'au for externe. Ce serait donc une première erreur d'estimer qu'il incombe à l'Autorité de porter un jugement sur l'exercice théologal, soit de la Foi soit de la charité ecclésiale.» (CC 3.-4. 68)
     [D'autre part, relire 27. l à t.]

     j) «... l'inférence qui consiste, concernant telle personne, à remonter des compor-tements observés aux motivations intimes qu'ils sont censés manifester : « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.» (Mt. 7,16,20).» (CC 2. 11 ; cf. 26. i.)

     k) « On peut, et même on doit, appliquer à l'Autorité ce qu'observait Léon XIII (Enc. Ap. Curae) :: "On ne peut juger de l'intention qui, par nature, est interne ; mais on en doit juger en tant qu'elle se manifeste extérieurement.".» (CC 1. 63)



Abbréviations :

CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981
Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 105-108 a écrit :
Affirmations (28.) opposées à la doctrine et aux lois de l'Église :

     1) « La proposition qui prétend qu'il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel doive précéder l'excommunication ou la suspense; et que, par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une grave menace sans aucun effet actuel : est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'encontre du pouvoir de l'Église, erronée.» (Condamnation de la 47e prop. janséniste du Synode de Pistoie)

     2) « 11. Nul prélat ne doit excommunier quelqu'un, à moins qu'il ne le sache auparavant excommunié par Dieu ; et celui qui excommunie sans plus (sic), devient par là hérétique et excommunié.» (Prop. de J. Wiclif, condamnée par le Concile de Constance, S. 8, 4/5/1415 ; décret signé par le Pape Martin V, 22/2/1418)

     3) « La pensée ou l'intention, en tant qu'elle est intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l'Église ; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. » (Léon XIII, Enc. Apostolicae curae, 13/9/1896)
    
     4) « S'Il interdisait de juger, comment se ferait-il que Saint Paul juge le fornicateur (I Cor. 5,3s), et Saint Pierre déclare menteurs Ananie et Sapphyre (Act. 6,1-10) ? Or, par ce qui suit, Il montre ce qu'Il interdit, en disant : car vous serez jugé de la manière même dont vous aurez jugé. Il n'a donc pas interdit de juger, mais a donné une leçon.» (Saint Jérôme in Mt. 7,1)

     5) « Ne jugez point » par un jugement téméraire,... avec une amertume haineuse..., des choses non commises à votre jugement : le Seigneur se réserve de juger des choses internes, et nous demande de juger des choses externes... De plus, le jugement doit être proportionné à la personne qui le porte : celui qui est dans le même péché ou un plus grand, doit s'abstenir... de même le sujet envers son supérieur...» (Saint Thomas in Mt.7,1)

     6) Des intentions ou motivations ultimes non manifestées, il importe de ne point juger, pas plus pour excuser que pour accuser. Mais, en tant qu'elles sont extériosées, on doit juger l'arbre à ses fruits (Mt. 7,20 ; Lc. 6,44), selon les paroles, écrits et actions : « « Vous les reconnaîtrez donc par les fruits qu'ils produiront »... Comme la plupart des hommes confondent les bons avec les méchants, le Seigneur par ces paroles veut leur ôter toute excuse. Vous ne pourrez pas me dire un jour : j'ai été trompé, j'ai été surpris. Car je vous ai donné une règle certaine, qui est de juger des hommes par leurs actions, et d'observer leurs actes pour ne point vous tromper dans vos jugements.» (S.J. Chrysostome, hom. 23 in Mt.)

     7) « « Car la bouche, ajoute-t-Il, parle de l'abondance du coeur ». Il leur fait voir encore ici qu'Il est Dieu, et qu'Il connaît le fond des coeurs.
     Il nous apprend que nous rendrons compte un jour non seulement de nos paroles, mais encore de nos pensées mauvaises, et qu'elles ne peuvent être cachées aux yeux de Dieu. Il montre même que les hommes peuvent aussi les connaître. Car il y a une si grande liaison et un si grand rapport du dedans avec le dehors, que lorsque le venin est au-dedans, il faut nécessairement qu'il se répande et qu'il paraisse au-dehors par les paroles. Lors donc que vous entendez dire à quelqu'un des paroles mauvaises et scandaleuses, vous devez croire qu'il y a en lui beaucoup plus de mal qu'il n'en fait paraître. Car ce qu'il dit de mauvais a un principe et une source, et ce qui paraît au-dehors n'est qu'une petite partie de cette plénitude de corruption qui est cachée au-dedans... Et cette conséquence est très certaine, parce que la langue n'ose pas dire tout ce que le coeur lui dicte, et qu'elle ne laisse pas sortir toute la corruption intérieure. Mais comme le coeur n'a aucun homme pour témoin, et qu'ayant perdu la crainte de Dieu, il n'appréhende point ses jugements, il produit hardiment dans ses pensées tout le mal qu'il a conçu en lui-même. Ainsi il arrive d'ordinaire qu'il y a encore plus de corruption dans notre volonté que dans nos paroles, parce que la crainte même de ceux qui nous écoutent nous retient dans ce que nous disons, au lieu que le coeur n'étant connu de personne, s'abandonne avec plus de liberté au dérèglement de ses pensées. Toutefois, quand il y a au-dedans une trop grande corruption, elle finit par se répandre au-dehors.» (Saint Jean Chrysostome, hom. 42 in Mt. 7,16)

     8) « S'il est vrai qu'on ne doive point juger, comment Jésus-Christ établit-Il tant de personnes, non seulement pour reprendre, mais pour punir même ceux qui pèchent ? Pourquoi ordonne-t-Il à tous les fidèles de regarder comme un publicain et un païen celui qui n'écoute pas l'Église ? Comment aussi donne-t-Il les clefs à ses Apôtres ? Car s'ils n'ont pas droit de juger, ils n'ont pas droit non plus d'user des clefs...
     De plus, si cette liberté de pécher impunément prévalait dans le monde, tout serait en confusion dans le monde et dans l'Etat, et dans les familles. Car si le maître ne se rendait pas le juge de son serviteur, et la maîtresse de sa servante, le père de son fils, et l'ami de son ami, à quel excès monteraient enfin les crimes et les désordres ? Et non seulement un ami doit juger son ami, mais nous devons juger et reprendre nos ennemis même, puisqu'à moins de cela nous ne pourrions jamais terminer les différends que nous avons avec eux, et tout serait livré à un bouleversement universel.
     Quel est donc le sens précis de la parole évangélique ? Examinons-la avec soin, afin que personne ne soit tenté de voir dans ces lois, qui sont des remèdes de salut et de paix, des instruments de subversion et de trouble.
     Le Christ-Jésus fait assez voir par la suite, aux personnes intelligentes, quelle est la force du précepte, et comment on doit l'entendre, quand Il reprend ceux qui voient « une paille dans l'oeil de leur frère et ne s'aperçoivent pas d'une poutre qui est dans le leur »...
     Il ne défend pas absolument de juger tous les péchés, et n'ôte pas ce droit généralement à tout le monde, mais seulement à ceux qui, remplis eux-mêmes de vices, condamnent insolemment dans leurs frères les défauts les plus légers... très sévères censeurs des moindres fautes des autres, sans voir en eux-mêmes les plus grands excès.» (Saint Jean Chrysostome, hom. 23 ou 24 in Mt.)

     9) « Le Seigneur ajoute qu'il ne faut point juger témérairement...» (Saint Ambroise in Lc. 6,37)

     10) « Ne juge point qui te dépasse : le disciple son maître, le pécheur un innocent..., ni des choses incertaines ou des choses qui n'ont que l'apparence du péché, ou ne sont pas graves ou pas interdites.» (Saint Jean Chrysostome, hom. 24 in Mt)

     11) « Toutefois, comme un égal n'a point autorité sur un égal, et beaucoup moins encore sur un supérieur, il semble que l'Apôtre n'aurait pas pu excommunier les Apôtres qui étaient ses égaux, et moins encore les Anges qui sont supérieurs....
A cela, il faut dire que l'Apôtre a proféré cette sentence non par sa propre autorité mais par l'autorité de la doctrine évangélique, dont il était le ministre.
L'autorité de cette doctrine est telle que quiconque parle contre elle doit être repoussé et exclu : « La parole que j'ai prononcée le jugera d'elle-même au dernier jour » (Jn.12,48).…
     Car ce n'est point selon une autorité humaine que nous parlons, mais selon l'autorité divine..... l'hérétique.... qui erre avec pertinacité et s'efforce de pervertir les autres tombe alors sous les canons latae sententiae. (errat ex pertinacia et alios nititur pervertire, et tunc incurrit in canonem latae sententiae).» (Saint Thomas in Gal. 1,8)

     12) « Nous lisons que le Pontife Romain a toujours jugé les chefs de toutes les Églises [c.à.d. les Patriarches, Primat, Métropolitains ou Evêques], mais nous ne voyons nulle part que quiconque l'ait jamais jugé, lui. Il est vrai que, après sa mort, Honorius fut frappé d'anathème par les Orientaux ; mais il ne faut pas oublier qu'il était accusé d'hérésie, seul crime qui rend légitime aux inférieurs de juger leurs supérieurs (haeresi fuerat convictus, ob quam solam causam licet minoribus judicare majores) , ainsi que le refus de leurs doctrines pernicieuses.» (3e Allocution du Pape Adrien II lors du VIIIe Concile, Acte 7)

     13) « Qu'aucun mortel n'ait la présomption d'accuser le Pape de faute, car, étant donné qu'il lui incombe de juger tous les hommes, personne ne devrait le juger, à moins qu'il ne s'écarte de la foi.» (Saint Boniface, Martyr, cité dans le Décret de Gratien)

     14) « Cum ex Apostolatus officio Comme de par l'office Apostolique, à Nous confié par Dieu malgré Notre indignité, s'impose à Nous le soin général du troupeau du Seigneur.Nous sommes par là tenu, pour sa garde fidèle et sa salutaire direction, de veiller assidûment et de pourvoir soigneusement, en Pasteur attentif, à ce que, ceux qui, en cette époque, poussés dehors par leurs péchés et appuyés sur leurs propres lumières, s'insurgent plus librement et plus pernicieusement qu'à l'ordinaire contre la discipline de la foi orthodoxe, et, pervertissant l'intelligence des Saintes Ecritures par des inventions mensongères et superstitieuses, travaillent à déchirer l'unité de l'Église Catholique et la tunique sans couture du Seigneur, soient repoussés du bercail du Christ, en sorte que ceux qui dédaignent d'être disciples de la Vérité ne continuent pas un magistère d'erreur. 1. Nous, considérant que cette réalité est grave et périlleuse au point que le Pontife Romain, qui remplit sur la terre la fonction de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ et obtient la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes et juge tout le monde sans pouvoir être jugé par personne en ce siècle, pourrait, s'il était pris sur le fait d'avoir dévié de la foi, être repris (possit, si deprehendatur a fide devius, redargui), et que là où le péril tend à être plus grand, là il faut veiller plus parfaitement et diligemment à ce que de pseudos prophètes... n'entraînent point avec eux les peuples innombrables dont ils ont la charge .. dans la perdition et le désastre de la damnation, afin aussi qu'il ne nous arrive point de voir un jour dans le lieu saint l'abomination de la désolation annoncée par le Prophète Daniel....» (Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus officio du 15/2/1559)

     15) « La foi m'est à un tel point nécessaire que, ayant Dieu comme seul juge de tous mes autres péchés, je pourrais cependant être jugé par l'Église uniquement pour le péché commis contre la foi (propter solum peccatum quod in fide committur possem ab Ecclesia judicari).» (Innocent III, le Pape de l'apogée de la Papauté, serm.2 in consecr. pontif.)

     16) « Nous ne souhaitons pas priver les clés principales de l'Église de leur pouvoir, quelle que soit la personne placée sur le Siège de Pierre, à moins qu'elle ne s'écarte manifestement de la vérité évangélique.» (Saint Yves de Chartres, L. à l'archev. de Lyon, PL 162. col 238s)

     17) « Le Pontife pourrait être jugé par les hommes ou plutôt être montré comme jugé, s'il arrivait qu'il s'évanouisse dans l'hérésie, car « celui qui ne croit pas est déjà jugé.» (Jn.3,18).» (Innocent III, serm.4 in consecr. pontif.)

     18) « Celui qui est déjà privé de tout, ne peut être dépouillé.» (Décret de Gratien, caus.24) Cf.a. 29. 1)s.
Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

   Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, p. 121 a écrit :
30. Commettre un crime, ou énoncer publiquement et prétendre promulguer des hérésies déjà solennellement condamnées, n'est pas un délit public.

     a) « Il peut arriver, et il arrive souvent, qu'un fait puisse être vrai dans l'ordre réel et même absolument évident, mais que malgré tout il ne soit pas reconnu comme tel par la société. Par exemple, quelqu'un peut commette un homicide en présence de nombreux témoins. Même si les témoins savent qu'il est un assassin, cependant pour la loi [ laquelle ? ] il est réputé innocent tant qu'il n'a pas été condamné par un tribunal. Autrement dit, aux yeux de la société un individu n'est pas un assassin tant qu'il n'a pas été condamné, même s'il est absolument certain pour les témoins qu'il est un assassin et qu'il l'est en réalité.» (So. 48. 16 – Sa.)

     b) « Dans le cas de défection de la Foi catholique, la violation de la loi sous-entend la pertinacité, si celle-ci manque la loi n'est pas violée...
     DONC, IL N'Y A PAS DE VIOLATION EXTERNE DE LA LOI LÀ OÙ IL N'Y A PAS PERTINACITÉ EXTERNE.» (So. 49. 35,38 - Sa.) [ !? ]



Abbréviations :

So. = revue Sodalitium : l'auteur des articles cités ici est l'Ab. Sanborn.

Répondre

Revenir à « Doctrine et débats sur les principes »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité