Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Abbé Zins
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

Message par Abbé Zins »

Citons d'abord ce canon en sa teneur exacte :
« Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans aucune déclaration, si le clerc : .. 4̊ défaille publiquement de la Foi Catholique.

Ce
A fide catholica publice defecerit,
est ainsi traduit par Maître Albert :

« Si un clerc apostasie publiquement de la foi catholique.».

On pourrait songer là à une simple distraction ou imprécision facilement explicable, si elle ne s'avérait pas de fait significative.

Car si l'abbé Cériani, de la FSSPX, - qui lui aussi confond le canon 6 avec une balayette propre à envoyer promener le témoignage "gênant" d'un autre Pape - donne quant à lui la traduction précise indiquée par nous plus haut, il en donne des explications que la traduction avrillaise rendrait plus plausible :
« Certains auteurs tentent d'appliquer à ce cas le c. 188,4 qui dit que « en vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans déclaration, si le clerc défaille publiquement de la foi catholique ».

En effet, il est des actes dont la réalisation volontaire implique dans le titulaire de l'office l'intention d'y renoncer, et qui offrent l'opportunité au droit lui-même pour accepter la renonciation.

Comme conséquence des dits actes, et sans déclaration ultérieure, l'office devient automatiquement vacant.


Cela est très important, parce ce que quand un cas de cette nature se vérifie, automatiquement et sans aucune déclaration, la charge devient vacante.

De cette façon se solutionnent toutes les difficultés que nous avons soulevées.

C'est pourquoi l'interprétation correcte et dépassionnée de cette loi est d'une extrême nécessité...

Pour tout dire, « a fide catholica publice defecerit » doit s'entendre au sens strict et propre, tel qu'il est (exprimé) dans le texte et dans le contexte du c. 188.

Nous devons dire que « defecit a fide catholica » celui qui nie avec pertinacité son fondement, ou celui qui par des paroles et des actes rompt tout lien avec la religion catholique.».

On voit que cette explication de l'abbé Cériani tend elle aussi à transposer cette défaillance dans la Foi Catholique, qui correspond à l'hérésie, dans le cas plus grave d'apostasie, selon la traduction albertine : apostasie publiquement.


Aussi, puisque l'abbé souligne l'importance de ce point qui a lui seul, dit-il, solutionne toutes les difficultés et objections soulevées par les "Fraternistes", il est bon de rappeler deux vérités à ce sujet.
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Abbé Zins
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

Message par Abbé Zins »

Signalons d'abord à Maître Albert, et à tous à travers lui, la significative comparaison entre

le
« a fide catholica publice defecerit »
du canon 188,4

et la définition de l'apostat donnée par le canon 1325,2 :
« si a fide christiana totaliter recedit, apostata ».
N'est-il point patent que les explications de l'abbé Ceriani transforment le publice defecerit en totaliter recedit,

et déplacent plus précisément le cas de a fide catholica publice defecerit à celui de rompt tout lien avec la religion catholique,

tandis que la traduction albertine fait passer du a fide catholica au a fide christiana ?



Rappelons pareillement à l'abbé Cériani la définition de l'hérétique donnée dans le même canon 1325,2 :
« Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus ».
Ne doit-il pas reconnaître honnêtement et justement que c'est bien de cela dont il est question dans le canon 188,4, et non de soi de l'apostasie, pour laquelle il est a fortiori applicable !?


Mais s'il demeure impressionné par sa propre pensée et affirmation de rompre tout lien, non de soi avec la religion, mais avec la Foi, qu'il veuille bien rappeler à sa mémoire et admettre ouvertement que

ceci ne marque qu'un degré plus ou moins grave d'une même réalité,

comme l'expliquait magistralement le Pape Léon XIII en son admirable Encyclique Satis cognitum du 29/6/1896 :
« Telle est la nature de la Foi que rien n'est plus impossible que de croire ceci et de rejeter cela....

Celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdique tout à fait la Foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'Il est la souveraine Vérité et le motif propre de Foi.

« En beaucoup de points ils sont avec Moi, en quelques-uns seulement ils ne sont pas avec Moi ; mais à cause de ces quelques points dans lesquels ils se séparent de Moi, il ne leur sert de rien d'être avec Moi en tout le reste.» (S. Augustin, in Ps. 54, n̊ 19).

Rien n'est plus juste....

Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la Foi que nous avons reçue de la Tradition dominicale, puis apostolique.

Telle a été la coutume de l'Eglise, appuyée par le jugement unanime des Saints Pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la Communion Catholique et hors de l'Eglise, quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le Magistère authentique.».

« Est - Est ; non - non : quod autem his abundantius est, a malo est.» (Mt. 5,37 ; Jac. 5,12) !
Que l'abbé Cériani inscrive donc ce texte en sa mémoire, lui qui a écrit non moins étonnamment :
« En effet, au moins depuis la promulgation du Code de droit canonique de 1917, l'hérétique formel externe cesse ipso facto d'appartenir à l'Eglise pour encourir l'excommunication...».
Qu'il cesse d'imaginer, lui aussi, que tout commence ou finit avec le Code de 1917 !


Hésitera-t-il encore à reconnaître ouvertement que les difficultés soulevées par les "Fraternistes" se trouvent bien résolues ?

Quant à Maître Albert

traitera-t-il toujours de haut

le recours à ce canon ? »
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