Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Abbé Zins
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Code de Droit Canonique et législation antérieure

Message par Abbé Zins »

Code de Droit Canonique et législation antérieure :


La tentative de mise au rencart ou au placard de la législation antérieure au Code de Droit Canonique qui le précise et développe ne date ni d'aujourd'hui, ni même d'hier, dans les milieux "tradis" que cette précision et ce développement dérangent.


Voici donc de larges extraits d'un article du n̊ 67 (9/2001) de la revue Sub Tuum Praesidium, rédigé en réponse des arguties des "bonshommes d'Avrillé" en ce domaine.

En leur article (Sel de la terre n̊ 33), leur représentant, Fr. Albert cherchait à démontrer que la Constitution si claire de Paul IV, promulguée en étant spécifiée valable à perpétuité et confirmée comme telle par Saint Pie V, était soi-disant "abolie" en tant que "non reprise" dans le Code.


« La base de cette argumentation n'est point nouvelle, puisqu'elle se fonde sur une application fausse du canon 6 du Code de Droit Canon, déjà mise en avant par les abbés Coache (cf. STP 11. 34s) et Lucien (cf. STP 7. 31 ; 26. 45), auxquels nous avons déjà répondu (cf. loc. cit.) à ce sujet.

Ainsi, l'abbé Coache, utilisant comme argument ce que ledit Fr. Albert pense avoir établi comme un principe intangible, à savoir que
« le Droit canon de 1918 [1917] a aboli les peines antérieures » (Combat d.l. Foi n̊ 81),
prétendait en déduire l'abolition des censures latae sententiae portées par Saint Pie X contre les modernistes en son Motu proprio du 18/11/1907.

Argutie qui s'oppose à ces paroles de leur guide, Mgr Lefebvre, que cela rendrait vaines :
« ceux qui nous excommunient sont eux-mêmes depuis longtemps excommuniés, car ils sont modernistes. Notre patron, Saint Pie X, a condamné et excommunié les modernistes.» (serm. 10/7/1988).
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Abbé Zins
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Notre but n'étant point de confondre ledit Fr. Albert mais de défendre la Vérité, venons à son aide pour en mieux préciser les nuances. Sur le moment, il resterait sans doute coi.

Pourtant, d'après les éléments contenus en son article (Sel de la terre n̊ 33, p. 67-78) et en se souvenant de ceux cités en notre réponse antérieure (STP 11. 34s), il pourrait formuler l'avis suivant : les modernistes restent certes excommuniés ipso facto, mais en vertu, non plus du Motu proprio du 18/11/1907, puisqu'il s'agit de peines et qu'il n'en est fait « aucune mention » dans le Code, mais seulement du canon 2314,1, en tant que les modernistes sont des hérétiques.


Or, ce qu'il faut redire (cf. STP 11. 35) ici, c'est que cette censure reste en vigueur par la force de loi de ce canon, en tant que mentionnée et contenue, non pas explicitement ou expressément, mais implicitement en ce canon, comme la partie dans le tout, le particulier dans le général, la précision d'un point dans la généralité du genre.

A ce niveau, et pour ce qui concerne les censures contenues dans la Bulle de Paul IV qui sont loin d'en être l'essentiel, sa conclusion porte à faux, puisque, déjà à ce titre, elles restent en vigueur par la force de loi tant de ce même canon 2314,1 que par celle du canon 188,4. »
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Abbé Zins
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Réponse à une objection :

« Avant d'aller plus avant, répondons en passant à une objection contenue en ce même article, citant un canoniste, le R.P. Creusen :
« le législateur a voulu simplifier le droit.. en rendre la connaissance et l'observance plus facile.. Le code n'impose ni plus, ni autre chose que les décrets antérieurs : il simplifie la législation (c'est un de ses buts principaux) et cesse d'imposer certains détails d'exécution, tout en maintenant la même exigence par rapport au but et aux résultats à obtenir.» (p. 75).
Fort bien, quant à l'ensemble, mais distinguons : certains détails non essentiels, importants, constitutifs de la loi, voire secondaires et oubliés : concedo ; d'autres détails en tant que précisions, dirimant les doutes, réglant les applications particulières, permettant une exécution exacte : nego.

Car, en cela, bien loin d'aller contre l'intention générale du législateur, ils en simplifient tant la connaissance exacte que l'observance précise.


D'où certaines précisions du canon 6 passées sous silence par l'auteur de l'article, semblant plus chercher à justifier "sa position" et à paraître "confondre" un objectant qu'à exposer rien que la vérité, toute la vérité :
« 2̊ Les canons qui se réfèrent soit intégralement au droit ancien, soit à son autorité, sont à estimer selon leurs interprétations reçues parmi les auteurs approuvés ; 3̊ Les canons qui se réfèrent seulement en partie avec le droit ancien, en tant qu'ils y correspondent sont à estimer selon le droit ancien, en tant qu'ils n'y correspondent pas sont à déterminer selon leur propre sentence ; 4̊ En cas de doute si quelque précepte des canons ne correspond pas avec le droit ancien, il ne faut point s'écarter du droit ancien..».
Tout cela précisant ce qui est énoncé plus généralement dans le début de ce Canon 6 :
« 1̊ Le code retient presque toujours (plerumque) la discipline antérieure en vigueur jusqu'ici, bien qu'il y apporte d'opportunes modifications.
C'est pourquoi : 1̊ Les lois, soit universelles, soit particulières opposées aux prescriptions de ce Code sont abrogées, à moins qu'il ne soit stipulé expressément autre chose au sujet de lois particulières.».
On est loin du grand balayage auquel certains se montrent portés vis-à-vis des prescriptions anciennes qui les dérangent !
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Abbé Zins
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Par ailleurs, outre l'ordonnance générale du Code, qui est ce qui facilite le plus la bonne connaissance de cette législation, le recours aux prescriptions anciennes plus développées contribue efficacement tant à leur interprétation authentique qu'à leur exécution exacte.

Si, dans la contexture de l'ensemble du Code et en sa considération générale, leur développement ferait obstacle à leur meilleur et plus aisé agencement par rapport au tout, en un deuxième temps, dans l'approche précise tant du sens que de l'application exacte de chaque canon en particulier, ce même développement s'avère extrêmement précieux.


Expliquons-le d'une façon moins théorique et plus pratique.

Voici un canoniste devant telle difficulté à résoudre.

Il prend d'abord ce Code si pratique de maniement. Grâce à lui, à son bon agencement, à la brièveté de ces canons, à ses tables, il fait assez vite le tour de la question.

Puis, il lui faut revenir sur le ou les quelques canons les plus directement propres à solutionner de façon précise la difficulté soulevée.

Alors, la brièveté des définitions canoniques s'avère souvent insuffisante par elle-même pour dirimer exactement et très précisément le point particulier en litige.

C'est là qu'il va devoir se reporter sur les développements des lois antérieures qui vont le faire passer du général au particulier, du particulier au détail exact qui était précisément l'objet de sa recherche et qui dirime expressément la part de doute et d'hésitation sur lequel portait la difficulté.

C'est aussi ce que feront continuellement les Congrégations Romaines et les commentateurs du Code, pour en donner un exposé précis et autorisé du sens et de la portée de chaque canon.»


(Le prochain passage cité montrera à Luis-Maria que cet article d'il y a 5 ans a répondu d'avance à son objection ; et le passage d'après montrera, par quelques exemples, le ridicule de leur intréprétation non moins intéressée que faussée du Canon 6 du Code.)
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Application fausse de la fin du canon 6 à la Bulle de Paul IV :


« Aux précisions des 2̊-4̊ du canon 6, s'ajoute la disposition du canon 23, pareillement omise dans l'article du S.d.l.T. n̊ 33 :
« Dans le doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des antérieures et, autant que faire se peut, être conciliées avec.».
En outre, comme ledit Fr. Albert reconnaît expressément que la Bulle de Paul IV est
« une loi [générale] antérieure au code.. qui ne lui est pas opposée » (p. 76),
il devrait logiquement déduire du canon 6,1 qu'elle n'est donc pas en soi abrogée.

Pourtant, par une application fausse de la fin du canon 6, il en arrive à dire le contraire du 1̊ de ce canon :
« l'autorité juridique de cum ex apostolatus est abrogée dans l'Eglise depuis 1917 et.. la possibilité de recourir à cette Constitution est exclue par le canon 6.» (p. 77).
Pour sembler y parvenir sans contradiction, il tente d'y appliquer les indications données dans les 5̊ et 6̊ du canon 6, au moyen de deux assertions fausses et d'une nouvelle omission de l'ultime précision du canon qui suffit à elle seule à réduire à rien toute son argumentation.
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Citons d'abord le 5̊ :
« Quant à ce qui touche aux peines dont le Code ne fait nulle mention, qu'elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou comme on les appelle vindicatives, latae ou ferendae sententiae, qu'on les tienne pour abrogées.».
Considérons ensuite ce qu'il pense en tirer :
« la disposition de la bulle de Paul IV qui invalide l'élection d'un hérétique est manifestement une loi pénale et non pas une loi disciplinaire, puisqu'elle inflige la privation d'un office ecclésiastique.».
Or :

1̊) En quoi l'établissement d'une règle précise de déclaration de nullité, en telle condition, est-elle une peine ? Pas plus qu'une déclaration officielle de nullité de mariage n'est une peine.

2̊) Si la privation d'un office peut effectivement être en d'autres cas une peine, la renonciation tacite admise par le droit comme la déclaration de nullité d'élection ou d'élévation ou de perte ipso facto dont il est question tant dans la Bulle de Paul IV que dans le canon 188,4, qui impliquent

a) la manifestation soit de l'absence réelle de la possession de l'office, malgré les apparences contraires, soit de sa perte ipso facto,

b) que l'usurpateur soit privé de facto du poste usurpé non comme sanctionné mais comme intrus, ne sont pas en soi une peine mais la déclaration officielle de l'incompatibilité de nature entre l'hérésie et la possession d'une charge ecclésiastique :

d'où le fait que ce canon ne se trouve pas dans la partie du Code concernant les peines et censures, mais dans celle qui expose la nature des offices ecclésiastiques, et, en ce canon, ce qui est incompatible avec la possession ou la conservation d'un office.

Ces dispositions de la Bulle, non de soi pénales mais se rapportant à la nature même de l'hérésie et à la Constitution même de l'Eglise, ne sont donc point concernées par ce 5̊.
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Passons ensuite au 6̊ :
« Si quelqu'une des autres lois disciplinaires qui ont été en vigueur jusqu'ici n'est contenue ni explicitement, ni implicitement dans le Code, elle doit être dite avoir perdu toute force, à moins qu'elle ne se trouve dans les livres liturgiques approuvés, ou qu'il ne s'agisse d'une loi de droit divin soit positif, soit naturel.».
Voyons à nouveau ce que notre auteur pense en tirer :
« Elle (la Bulle) n'est pas contenue implicitement dans le code de droit canon. On ne voit pas en effet quel canon du code pourrait "présupposer que (cette constitution) est toujours en vigueur" ni la requérir..»
!?

Outre le fait que rien moins que 15 canons du Code s'y rapportent, pour le moins implicitement, comme le prouvent les mentions explicites qui en sont faites dans les éditions annotées indiquant la source des canons et que l'auteur n'ignore pourtant pas puisqu'il cite (p. 68) la lettre d'un objectant qui les signale, il n'y a point à aller chercher loin le canon du code montrant que cette constitution est toujours en vigueur.

Il suffit de citer le 1̊ et la fin du 6̊ du canon 6 qu'il a soigneusement omise comme les 2̊ à 4̊ :
« à moins.. qu'il ne s'agisse d'une loi de droit divin soit positif, soit naturel » !
Or la loi générale solennellement promulguée par Paul IV se rapportant aux hérétiques ne fait qu'expliciter ce qui touche à la nature même de l'hérésie et à la Constitution de l'Eglise, relevant du droit divin, tant naturel que positif.

D'où le fait que l'on puisse appliquer presque textuellement à l'encontre de la fausse argumentation de notre auteur, ce que le Saint Cardinal et Docteur de l'Eglise, Saint Robert Bellarmin, répondait à de semblables arguties :
« Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement : que ces Pères
[ici, plus modestement, ceux que l'auteur s'évertue à contrer]
s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance [
ici, après la promulgation du Code],
seuls perdent leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés
[ici seules gardent leur vigueur les lois explicitement mentionnées]..
J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces Pères
[ici, ce Pape en sa Constitution générale]
en affirmant
[ici, en décrétant à perpétuité]
que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre n'existaient peut-être pas [ici, a confirmé solennellement tous les décrets portés à ce sujet par ses Prédécesseurs], mais argumentaient sur le fondement même de l'hérésie... les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction.

Car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'Apôtre (Tit. 3,10), c.à.d. coupés du Corps de l'Eglise sans excommunication, comme l'explique Saint Jérôme..
etc..» (De Romano Pontifice, 2,30).
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Comme par ailleurs Maître Albert souligne
« l'autorité de Naz » (p. 77)
pour appuyer sa déformation du canon 6 et pour repousser arbitrairement ce qui se rapporte particulièrement à l'élection pontificale dans la Bulle de Paul IV, il est d'à-propos de citer ici ce que ce canoniste dit à ce sujet :
Au Souverain Pontificat, « Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique, ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les déments, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques(Traité de droit canonique, Paris 1954, t. I p. 375 ; cité in D.T.C., à l'article : élection ; cf.a. Mgr de C.M.-"Da Silveira", "La M. de P 6 : qu'en penser", p. 298) . »
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Inanité semblable d'une argutie du même ordre :


« D'où le fait que l'argutie qui suit n'a pas plus de valeur que le reste :
« Mais il y a un argument plus fort encore contre la prétention à utiliser cette constitution en faveur de la position sédévacantiste : saint Pie X avait déjà abrogé la règle de Paul IV par sa Constitution Vacante sede apostolica du 25/12/1904 (§ 29), qui déclare nulle toute censure pouvant enlever la voix active ou passive aux cardinaux du conclave.» (p.77).
Commençons, pour nous détendre un peu, à demander au dit Fr. Albert s'il estime, d'après les étonnants principes qu'il prétend avoir établis, que cette constitution a aussi "abrogé" la disposition du canon 167,4 ?

A moins que, plutôt, vu les conséquences précédentes tirées de ces admirables principes, ce ne soit ce canon 167,4, du Code de 1917, qui n'ait "abrogé" cette disposition de la Constitution du 25/12/1904 ?


La réalité, qui concilie tout à fait ces deux données, dont la première a été confirmée par la Constitution postérieure du Pape Pie XII sur le même sujet, est qu'elles ne portent point sur la même chose.

Car le fait d'être hérétique n'est pas une censure, abrogeable ou suspensible, mais un état.

Or cet état rend, par nature, inapte au suffrage dans l'Eglise :
« Ne peuvent avoir suffrage : 4̊ ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique ou y ont adhéré publiquement...» (Canon 167).
Et, comme de juste, malgré la contrariété qu'en peuvent éprouver nos injustes contradicteurs, la note indiquant la source de ce 4̊ renvoie, mais oui, précisément à la Bulle de Paul IV en son § 5 que voici :
« 5. En outre, ceux qui auront la présomption de sciemment recevoir, défendre ou favoriser de quelque manière que ce soit, ou de croire ceux qui auront été ainsi pris sur le fait, ou auront reconnu ou seront convaincus de la sorte, ou encore d'enseigner leurs erreurs, encourront par là même la sentence de l'excommunication ainsi que celle de l'infamie, ne seront pas et ne pourront pas être admis à participer, ni personnellement, oralement ou par écrit, ni par un intermédiaire ou un procurateur, aux fonctions publiques ou privées, aux Conseils, à un synode ou un Concile général ou provincial, ni à un conclave de Cardinaux ou à quelque assemblée de fidèles, ou à quelque élection, ou à rendre témoignage..» (Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus officio, 15/2/1559)
De même que le § 6 suivant, précise que ceux qui avant leur élection ont dévié de la Foi Catholique, sont tombés dans quelque hérésie ou ont participé à, suscité ou soutenu un schisme, ne peuvent être élus ou élevés validement même au Cardinalat et au Souverain Pontificat !


Cette Constitution n'a-t-elle pas été promulguée tout spécialement pour éclairer la si triste réalité dont nous sommes les affligés témoins !?


Néanmoins, autant il nous est fort utile et précieux d'avoir connaissance de telles précisions allant porter jusqu'à de si étonnants et douloureux détails, autant il est souhaitable qu'en temps normal la possibilité, de soi si scandaleuse, d'une telle éventualité soit quasi inconnue des non-spécialistes, et que discrètement connaissable par les spécialistes.


Maître Albert continuera-t-il à traiter de haut le recours à cette Bulle ? »
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Abbé Zins
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Re: Code de Droit Canonique et législation antérieure

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Significative traduction erronée du Canon 188,4 :



« Ce n'est point seulement la Constitution Apostolique de Paul IV qui dérange les "Fraternistes", mais aussi le Canon 188,4, dont une note y renvoie expressément, comme cela est honnêtement signalé dans l'article du S.d.l.T. :
« Cette note est également très précise. Elle renvoie d'abord au § 3, qui déclare que tout prélat qui tombe dans l'hérésie perd ipso facto son office ; puis au § 6, où Paul IV déclare invalide l'élection d'un hérétique comme pape (p. 77, n. 2).
Si l'auteur montre ici une louable objectivité, tout en prétendant qu'une telle note ne constitue point une mention, pas même implicite, de la Bulle qu'elle indique explicitement,

sa traduction du 4̊ du Canon 188 s'écarte une fois de plus de l'impartialité requise devant la Vérité.
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