La tentative de mise au rencart ou au placard de la législation antérieure au Code de Droit Canonique qui le précise et développe ne date ni d'aujourd'hui, ni même d'hier, dans les milieux "tradis" que cette précision et ce développement dérangent.
Voici donc de larges extraits d'un article du n̊ 67 (9/2001) de la revue Sub Tuum Praesidium, rédigé en réponse des arguties des "bonshommes d'Avrillé" en ce domaine.
En leur article (Sel de la terre n̊ 33), leur représentant, Fr. Albert cherchait à démontrer que la Constitution si claire de Paul IV, promulguée en étant spécifiée valable à perpétuité et confirmée comme telle par Saint Pie V, était soi-disant "abolie" en tant que "non reprise" dans le Code.
« La base de cette argumentation n'est point nouvelle, puisqu'elle se fonde sur une application fausse du canon 6 du Code de Droit Canon, déjà mise en avant par les abbés Coache (cf. STP 11. 34s) et Lucien (cf. STP 7. 31 ; 26. 45), auxquels nous avons déjà répondu (cf. loc. cit.) à ce sujet.
Ainsi, l'abbé Coache, utilisant comme argument ce que ledit Fr. Albert pense avoir établi comme un principe intangible, à savoir que
prétendait en déduire l'abolition des censures latae sententiae portées par Saint Pie X contre les modernistes en son Motu proprio du 18/11/1907.« le Droit canon de 1918 [1917] a aboli les peines antérieures » (Combat d.l. Foi n̊ 81),
Argutie qui s'oppose à ces paroles de leur guide, Mgr Lefebvre, que cela rendrait vaines :
« ceux qui nous excommunient sont eux-mêmes depuis longtemps excommuniés, car ils sont modernistes. Notre patron, Saint Pie X, a condamné et excommunié les modernistes.» (serm. 10/7/1988).