Sauvegarde partielle du débat avec Gilbert-le-scolastique

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Abbé Zins
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Sauvegarde partielle du débat avec Gilbert-le-scolastique

Message par Abbé Zins »


Visibilité de l’Eglise dans la situation actuelle :

gilbert le scolastique a écrit :Bonjour Monsieur l’abbé.

Je me permet d’intervenir pour la raison qui suit. Profondément affligé par le nouveau rite de la Messe et plus encore par les pontificats de K.Wojtyla et de Ratzinger (Limbes, « Éros » …), je suis perplexe quant à la réponse à y apporter. Dois-je professer la vacance du Siège Apostolique ?
Je dois avouer que jusqu’ici je m’en suis abstenu, tant la théorie sédévacantiste me parait nier la visibilité de l’Église, et ainsi aboutir au blasphème …

Avec votre permission, j’aimerais débattre avec vous de vos arguments, pour autant que la discussion demeure sereine et courtoise nonobstant nos différences respectives qui, peut être, s’estomperont. Pour ma part, je ne prétends pas être dépositaire de la vérité : je la cherche ; je ne cherche pas à défendre une thèse, qu'elle fut pro- ou anti- ; je cherche seulement à déterminer s'il est légitime de conclure de l'hérésie des pontifes à la vacance du siège. A tort ou à raison ce point vous semble aller de soi. Qu'en est-il ? Voilà ce dont j'aimerais débattre, non pour le vain plaisir du débat, non pour provoquer ou pour polémiquer, mais pour tenter de discerner qu'elle réponse apporter à cette situation terrible en laquelle nous vivons. J'ajoute que je ne suis affilié à aucune chapelle particulière, ni sédévacantiste ni fsspx ni ecclesia dei.

Cordialement.

Gilbert.
Bienvenue, cher Gilbert. Puisque vous avez placé votre première intervention dans un dossier achevé : http://www.phpbbserver.com/micael/viewt ... icael#5571

pour une objection importante qui vaut la peine d’ouvrir un nouveau dossier, la voici donc reportée en un dossier spécifique.

Votre ton est fort aimable, ce qui est très appréciable. On y sent toutefois quelque appréhension compréhensible pour un nouvel arrivant en un forum où il vient exposer une objection de taille.

Ce qui nous guide ici est avant tout l’amour de Dieu plus que tout, en Lui-même et pour Lui-même (voyez la session sur la vraie nature de la Charité), et par là l’amour de la Vérité en Elle-même, dont le Pape Pie XII a publiquement rappelé qu’elle est la première des charités. En un sens plus profond, elle est la Charité même, puisque Dieu est la Charité et la Vérité par essence.

Il ne s’agit pas de professer une théorie particulière, mais bien de professer la Foi Catholique, la doctrine de la Sainte Eglise, la Vérité.

Partons donc de la déclaration de base en votre intervention : la théorie sédévacantiste me parait nier la visibilité de l’Église, et ainsi aboutir au blasphème,
et de la réflexion-question qui en est la suite, et qui marque que votre réflexion est déjà bien avancée dans le bon sens : je cherche à déterminer s'il est légitime de conclure de l'hérésie des pontifes à la vacance du siège ?

Pour arriver à percevoir la réalité dans toute sa véracité, il importe de remonter aux principes les plus élevés, qui sont intangibles et indépendants des vicissitudes humaines et historiques.

Ces principes les plus élevés sont au-dessus des passions désordonnées, des intérêts (réels ou apparents) passagers, des petits calculs à court terme.

Pour s’y élever et les atteindre, il importe de les considérer en soi, en leur valeur intrinsèque, générale, immuable, donc indépendamment d’un contexte particulier et passager.

En l’horrible crise ecclésiastique actuelle, tout est a priori embrouillé dans les esprits, complexes dans les faits déconcertants qui se succèdent à grande vitesse et entraînent une grande déstabilisation généralisée en tous domaines, religieux, politiques, moraux, familiaux.

Remontons aux principes les plus élevés pour se clarifier l’esprit, considérons-les en eux-mêmes, en leur valeur absolue, et, en vue de mieux démêler l’écheveau tout embrouillé, procédons par élimination.

Une seule question devrait grandement aider votre réflexion déjà fort bien avancée.

Avant de la poser, souvenez-vous de ce qui précède. Il vous est demandé de répondre en soi, en conformité aux principes les plus élevés, et indépendamment de la considération des faits présents.

La voici : 1. La Sainte Eglise Catholique peut-Elle reconnue visible en a) de publiques hérésies et b) de publics hérétiques ?

En attendant votre réponse précise, et en priant les autres intervenants de bien vouloir ne pas répondre, au moins pour le moment, à votre place.

................

Cher Gilbert,

Faut-il appliquer à votre silence l'adage :

Qui ne dit mot consent ?

Car assurément, au regard de la doctrine catholique, la réponse est aisée, à la question posée :

1. La Sainte Eglise Catholique peut-Elle être reconnue visible en a) de publiques hérésies et b) de publics hérétiques ?

Toutefois, puisque vous avez déclaré que votre but est de :
débattre, non pour le vain plaisir du débat, non pour provoquer ou pour polémiquer, mais pour tenter de discerner
il conviendrait hautement que vous reconnaissiez publiquement que cela n'est point possible.

Cela préparerait une suite plus utile et fructueuse.

Sinon, cela donnerait la fâcheuse impression que votre intelligence a déjà mieux saisi et compris,
mais que ce serait votre volonté qui rechignerait à admettre.

Dans l'attente, donc, de votre réponse. A bientôt vous relire.

...............

Voici une semaine entière de passée depuis ma question : 1. La Sainte Eglise Catholique peut-Elle être reconnue visible en a) de publiques hérésies et b) de publics hérétiques ?

Comme d’une part, objectivement parlant, la réponse à cette question en conformité à la doctrine catholique n’est point difficile, comme d’autre part cette simple question semble vous avoir éclairé sur la véritable optique à considérer tout d’abord, par rapport aux questions que vous avez posées, il convient donc d’appliquer à votre silence l'adage : Qui ne dit mot consent.

Si toutefois votre silence n’était point une approbation tacite du fait évident au regard de la doctrine catholique que la Sainte Eglise Catholique ne saurait être reconnue visible en de publiques hérésies et de publics hérétiques, il vous incombera de le faire savoir.

Tenant donc a priori ce premier point admis par vous et acquis en ce débat que vous avez lancé, passons à un autre point qui lui est corrélatif :
gilbert le scolastique a écrit :Bonjour Monsieur l’abbé.

Je me permet d’intervenir pour la raison qui suit. Profondément affligé par le nouveau rite de la Messe et plus encore par les pontificats de K.Wojtyla et de Ratzinger (Limbes, « Éros » …), je suis perplexe quant à la réponse à y apporter.

(....)

je cherche seulement à déterminer s'il est légitime de conclure de l'hérésie des pontifes à la vacance du siège. A tort ou à raison ce point vous semble aller de soi. Qu'en est-il ?
Cette question appelle une interrogation du même ordre que la précédente de ma part, et tout aussi fondamentale :

Un hérétique public appartient-il à l’Eglise ? En est-il membre ?

En espérant cette fois une réponse ouverte et explicite de votre part, car il serait singulier de lancer publiquement un débat et de s’abstenir après d’y donner suite.
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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

Merci à Fulgurator pour son intéressante contribution.

Il convient cependant de procéder avec ordre et d’éviter de brûler les étapes.

La situation actuelle atteint en effet un paroxysme d’anormalités complètement hors normes.
Aussi, en raison de certaines apparences propres à tromper, notamment à cause de la peur du vide, il importe d’abord de repousser les fausses solutions trompeuses, en vue de regarder avec grande lucidité la réalité en face : non telle que nous la voudrions ou souhaiterions, non pas même telle qu’elle devrait être en théorie, en temps normal, mais telle qu’elle est de fait, sous nos yeux, au regard bien évidemment de la Foi et de la doctrine catholique.

Avant d’aller plus loin, il importe donc de considérer et déterminer d’abord avec clarté et certitude ce en quoi et ceux en qui on ne saurait voir et reconnaître l’Eglise Catholique.

D’où, en cette optique ces questions fondamentales posées à Gilbert, suite à ses justes préoccupations :

1. La Sainte Eglise Catholique peut-Elle être reconnue visible en a) de publiques hérésies et b) de publics hérétiques ?

2. Un hérétique public appartient-il à l’Eglise ? En est-il membre ?
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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

(La controverse a eu lieu en juin 2007)

Cher Gilbert,

N'ayant fait pour le moment que survoler votre argumentation, et lu la première partie, en laquelle se trouve outre l'opposition à la sentence unanime des Pères (et des Papes) exposée par Saint Robert Bellarmin, l'habituelle (à ceux qui refusent d'admettre la triste réalité contemporaine en toute sa gravité) transformation des peines latae en peines ferendae, une chose est frappante.

Vous martelez, par affirmations répétées pour ne pas dire rabâchées, que le délit d’hérésie ne peut être rendu formel que par des monitions, et par voie de conséquence qu’au moins en ce cas la peine latae (latae et non ferendae !) n’aurait d’effet qu’après 2 monitions.
Vous L’AFFIRMEZ (sic volo) mais ne le démontrez nullement.

Pourriez-vous donc citer des textes d’autorité en vue de démontrer que ce point ne serait pas une affirmation gratuite de votre part ?

Avouez que ce n’est pas là une simple petite carence en ce point qui est le fondement principal de votre argumentation, se voulant pourtant si étayée et démonstrative.

A bientôt vous relire à ce sujet.

P.S. N’est-il point quelque précieux d’user d’une expression ou manière de parler propre au XVIIe S. qui en notre contexte laïcard serait plutôt le propre des anticléricaux ?

....................

Voilà déjà un premier point, important et fondamental en ce qui concerne votre argumentation, d'acquis :

Vous n'avez donc aucun argument d'autorité à citer pour justifier votre affirmation.

On retrouve là le "philosophe"(déjà rencontré sur le FC) pour lequel les arguments d'autorité sont secondaires, au point qu’il ne craint point de faire passer son propre raisonnement au-dessus de la sentence unanime des Pères.

Vous oubliez ou “ignorez” au moins de fait que précisément, en théologie, l’argument d’autorité est le plus fort, et ce, par nature, puisque cette science éminente est basée sur l’autorité de Dieu se révélant et l’autorité des représentants de Dieu interprétant le sens de cette Révélation.

Second point important à souligner : le motif psychologique qui vous meut à vous opposer en la matière à la sentence unanime des Pères et des Papes, comme des lois de l’Eglise, ici souligné plus haut en rouge. Or, comme cela vous a déjà été dit en l’une de mes réponses dans le dossier sur la visibilité de l’Eglise, il y a, dans la Révélation, une réponse positive y compris sur ce point.
A la méconnaître ou vouloir l’ignorer, à chercher à démontrer qu’un hérétique public formel puisse malgré tout être membre et tête de l’Eglise, vous allez droit vers une opposition inextricable en de maints point à la doctrine définie de l’Eglise. Ce sur quoi on reviendra plus loin.

En attendant, nous sommes bien d’accord : vous n’avez aucun texte d’autorité à citer pour soutenir votre raisonnement propre ! Dont acte.

................
« En vain, leur dit-il, votre malignité s'aveugle elle-même et veut allier ce qui est incompatible.

On reconnaît l'arbre par le fruit, et non pas le fruit par l'arbre. Mais vous faites le contraire.»

(Saint Jean Chrysostome, hom.42 in Mt.)

Bon, nous dit Gilbert. Qu'il y ait des hérésies publiquement professées, assurément ; que ceux qui les profèrent publiquement depuis des décennies soient de publics hérétiques formels, certes.

De mauvais fruits gâtés et pourris, qui ont le goût empoisonné de l'hérésie et en produisent les effets néfastes et mortifères en ceux qui les avalent avec confiance ? Assurément. Mais ne pendent-ils pas du pommier qui ne nous a toujours donné que des fruits sains et excellents pour la santé ?

Comme en outre il est écrit qu'un bon arbre ne saurait produire de mauvais fruits, donc ces fruits qui pendent du pommier ne peuvent être que sains et profitables à la santé. Que s'ils ont l'apparence d'être mauvais, voire même pourris, et de fait produisent un empoisonnement généralisé de tous ceux qui les avalent, ils ne sauraient pourtant pas être intrinsèquement mauvais puisqu'ils viennent d'un bon arbre. Si l'on dit que ce n'est pas possible que le pommier les produise, qu'ils viennent d'une plante étrangère à l'arbre dont les tiges sont enchevêtrées dans les branches du pommier et dont les fruits n'ont avec les siens qu'une ressemblance trompeuse, qu'en serait-il alors du pommier ? Serait-il devenu stérile ? Ceux qui en vivent spirituellement seraient-ils dès lors condamnés à mourir de faim plutôt que d'avaler le poison inséré au milieu des branches ? Non, malgré le poison hérétique et ses effets dévastateurs, puisque cela paraît venir de l'arbre, cela ne peut pas être intrinsèquement mauvais. Donc le poison n'est qu'externe, pas interne, ou au moins pas déclaré interne : donc il n'y a pas de problème à tenir ces branches comme appartenant et toujours unies au pommier, et ces fruits pour d'authentiques pommes, et à les avaler en toute sécurité.

Cette petite parabole n'a pour but que de faire réfléchir celui qui nie les conséquences logiques et expressément enseignées par l'Eglise des hérésies publiques formelles qu'il sait reconnaître et admet, et non point de remplacer une contre-argumentation qui va suivre peu à peu.

.....................
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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

Le fondement de l'argumentation de "Gilbert" est l'affirmation répétée que le délit externe d'hérésie ne saurait être formel qu'après 2 monitions.

En aucun passage de son long texte où cette affirmation est martelée à satiété, il ne cite le moindre texte d'autorité pour la démontrer.

Après demande expresse qu’il veuille bien combler cette carence d’autant plus déplorable que ce point est celui sur lequel repose tout le reste de son raisonnement, il reconnaît publiquement non seulement qu’il n’a effectivement cité aucun texte d’autorité pour le prouver en sa tentative de démonstration, mais encore que, après cette demande explicite, il n’en a aucun à fournir.

Pourtant, répond-il, peu importe qu’il n’y ait point de texte d’autorité qui le prouve, sa démonstration qui se veut logique et théologique y suffit bien !

Voyons donc comment il prétend avoir "logiquement" montré cela en son argumentation.

..................

À l’analyse apparaît qu’il y a lieu de poser un distingo entre péché formel d’hérésie et délit formel d’hérésie. Voici donc les raisons qui obligent à conclure que l’hérésie formelle peut s’envisager distinctement, soit comme péché soit comme délit.

Il y a deux différences entre le péché et le délit d’hérésie.

1/ La première différence est que le péché (matériel ou formel) peut n’être qu’au for interne tandis que le délit (matériel ou formel) est nécessairement au for externe : « Sous le nom de délit on entend une violation extérieure et moralement imputable d’une loi à laquelle est attachée une sanction canonique au moins indetéminée. » (CIC 1917, can. 2195).

2/ La seconde est que si le délit formel d’hérésie est nécessairement un péché formel d’hérésie au for externe, le péché formel d’hérésie au for externe n’est pas nécessairement un délit formel d’hérésie ; le délit supposant, pour être formellement constitué, outre le péché d’hérésie, la violation d’une monition canonique, violation qui peut d’ailleurs constituer le formel du péché d’hérésie.

Puisque tout tourne autour de cette seconde différence, voici une mise en forme de saveur scolastique :

THÈSE :

Le délit formel d’hérésie suppose la violation d’une monition canonique distincte de la loi édictant la peine latæ sententiæ.
............
S.C. cité par lui-même :
............
OBJECTION 1 :

« La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe jusqu’à preuve du contraire » (can. 2200 §2). Or « L’imputabilité du délit dépend du dol » (can. 2199). Donc la commission du délit, faisant présumer du dol, entraine automatiquement l’application des peines latæ sententiæ, encourues du seul fait qu’on commet le délit. Donc nulle monition préalable n’est nécessaire.

OBJECTION 2 :

Le canon 2242 §2 porte que « pour encourir une censure latæ sententiæ, il suffit de transgresser la loi ou le précepte ». D’où le commentaire du Traité de droit canonique (Naz), Tome 4, p. 629, n̊ 995 : « Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir qu’on encourt une censure latæ sententiæ ; donc, en commettant le délit, on est contumace et l’on encourt effectivement la censure. Pour les censures ferendæ sententiæ, le Code ne se contente pas du texte de la loi, mais exige que le coupable ait reçu une monition personnelle : alors seulement la censure pourra lui être infligée. »
..................
Fausse réponse échappatoire par citation d’un canon visant les peines ferendae (par un supérieur) et en l’équiparant indûment aux peines déjà portées par le droit même :
..............
RÉPONSE :

Le canon 2222 §1 est formel : « Quand bien même une loi n’aurait pas été munie de sanction, le supérieur légitime peut en frapper la transgression d’une juste peine, même sans menace préalable, si le scandale causé où la gravité exceptionnelle de la faute le comporte. En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s’il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgression d’une peine latæ ou ferendæ sententiæ. » Autrement dit, si la loi n’a pas été munie de sanction, le supérieur peut néanmoins sanctionner dans certains cas. En dehors de ces cas, la violation de la loi ne pourra être sanctionnée que pour autant que la sanction : 1̊ soit prévue par la loi ; 2̊ soit précédée d’une monition à laquelle le délinquant ne se sera pas conformé. Ceci que la peine prévue par la loi soit latæ ou ferendæ sententiæ. Ce qui revient à dire que nul ne peut être excommunié latæ sententiæ pour hérésie sans avoir préalablement reçu une monition canonique.
...........
S.C. : Cette interprétation est celle des Jansénistes condamnée par Pie VI. ; et contredit les c. 2217,2 et (2229,1), 2232,1 ; 2242,2
188,4 (Cance) ; (192) ;
« 1. La privation d'un office est encourue soit de par le droit même (ipso jure), soit du fait du légitime supérieur.» (Canon 192)

« Par tacite renonciation admise par le droit lui-même (Ob tacitam renuntianionem ab ipso jure admissam) tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration (quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione), si le clerc : .... 4̊ défaille publiquement de la foi catholique.» (Canon 188)

«.. par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir....» (Paul IV, Bulle c*m ex Apostolatus officio)

« Par ce seul fait, et sans autre sentence.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30) ; « ipso facto, et sans nouvelle déclaration » (Pie IX, Encyclique 1/10/1870).

« Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, du 29/6/1896)

« Cependant, toute faute grave ne sépare pas de par sa nature (suapte natura) - comme le font le schisme, ou l'hérésie ou l'apostasie - un tel homme coupable du Corps de l'Eglise...» (Pie XII, Encyclique Mystici Corporis, DS 3802s)

« Quand il y a profession externe d'une erreur doctrinale [en matière enseignée par l'Eglise comme révélée], le C. 2200,2 établit une présomption d'hérésie, jusqu'à preuve du contraire : c.à.d. qu'on présume alors la pertinacité, à moins qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle n'existe pas.» (R.P. A.Bride, Prof. de la Faculté de D.C. de Lyon, Encyclopédie Catholicisme, t. V., 1962, art. Hérésie, col. 643)

« C'est pourquoi, quelqu'un qui nie de bonne foi ou met en doute par ignorance une vérité que l'Eglise enseigne devoir être tenue comme un dogme de foi divine et catholique, est hérétique matériel seulement, non formel.

Néanmoins, en raison de la norme énoncée dans le canon 2200,2, devant l'expression externe d'une négation ou d'un doute d'un dogme de foi l'hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.» (R.P. Beste, Introductio in Codicem, 3e Ed., Minesota 1946, p. 662)

Rappelons donc, à l'encontre des multiples échappatoires d' EA, que c'est le délit public d'hérésie lui-même qui fait perdre, ipso facto et ipso jure, tout office ecclésiastique, et non pas ni sa constatation, ni sa déclaration, ni aucune autre formalité juridique.

Les dernières interventions d'EA montrent que, malgré un apparent démenti, il adhère toujours à la proposition janséniste condamnée par le Pape Pie VI concernant les peines latae sententiae.

S'il n'y avait pas d'hérésie formelle publique possible avant un jugement par l'autorité, ce cas ne relèverait que de peines ferendae sententiae, à porter par le juge.

EA tient donc toujours, avec les jansénistes condamnés, que l'excommunication latae sententiae portée d'avance contre tous les hérétiques n'est qu'une menace sans effet actuel.

En outre, à l'opposé du canon 2200, il tient toujours aussi que devant le délit de publiques assertions hérétiques c'est la culpabilité qui doit être démontrée et pas l'innocence. Tandis que la loi de l'Eglise édicte que c'est la culpabilité qui est présumée jusqu'à éventuelle démonstration contraire de l'innocence.

En cela, le Droit Canon est en opposition avec le Code Civil issu des principes révolutionnaires. D'où l'erreur habituelle des juristes civils et autres à ce sujet, dont EA qui, malgré mes nombreuses citations de la condamnation de Pie VI à lui faite, persiste en cette erreur et la signe toujours.
..............

SOLUTION 2 :

La distinction des peines latæ sententiæ et ferendæ sententiæ est formulée au canon 2217 §1. 2̊ : « La peine est dite latæ sententiæ si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit ; ferendæ sententiæ si elle doit être infligée par le juge où le supérieur. » Formulant la distinction des peines latæ et ferendæ sententiæ, ce canon ne les distingue nullement par la monition : Naz surajoute.

...Car si l’excommunication latæ sententiæ est subordonnée à la connaissance de l’Église, c’est que la loi portant la peine latæ sententiæ ne vaut pas monition. Et donc, par application des canons 2222 §1 et 2315, qu’à la violation de la loi doit s’ajouter la violation d’une monition, cqfd.
...Or la monition est nécessaire. Donc le délit d’hérésie ne sera formellement constitué que suite à la violation d’une monition consécutive à la transgression de la loi édictant la peine latæ sententiæ.
..................

S.C. : Il est en cela précisé par le C. 2242,2 qui contredit formellement l’affirmation mantelée par GR, et que celui-ci cite + loin que d’1 façon tronquée qui estompe sa précision et force.
En + : le C. 2315 traite du simple suspect ; le C. 2314 édictant une peine latae contre l’hér. Pbl; !
.................
ENORMITE : « Qui n’appartient pas au corps ne peut être Pape ; or l’hérétique coupable de délit formel est excommunié latæ sententiæ donc n’appartient plus au corps ; donc un tel délinquant ne peut être élu Pape ; de sorte qu’ un hérétique formel (péché formel) mais non-excommunié (non-formellement délinquant par défaut de monition), appartenant encore au corps de l’Église, peut validement être élu, quelque déplorable puisse être, de facto, cette élection. »
..............
S.C. Bulle Paul IV + S. Pie V + can.3214, 188,4

..............
CONCLUSION :

1/ Le péché formel d’hérésie peut être constitué, tant au for interne qu’externe, avant toute monition. Ceci dit, qui ne pécherait que matériellement pour ensuite rejeter une monition en viendrait, par ce refus de la monition, à pécher formellement, puisqu’avec advertance.

2/ Le délit d’hérésie suppose, pour être formellement constitué, outre le péché formel et externe d’hérésie, la violation de la monition. La monition n’est pas constituée par le texte édictant la peine d’excommunication latæ sententiæ pour hérésie. À défaut d’une monition, le délit n’est que matériel, quand bien même le péché serait formel. C’est le refus de la monition qui fait le formel du délit. La commission matérielle du délit entraine une présomption simple que le délinquant le soit formellement. Par suite, antécédement au rejet de la monition (distincte du texte de la loi portant peine latæ sententiæ), il n’y a qu’une suspiscion que le délit d’hérésie soit constitué (cf. can. 2315).

3/ La peine latæ sententiæ supposant, pour s’appliquer ipso facto, que le délit formel soit constitué, nul n’est excommunié avant que soit violé la monition canonique. Car « l’excommunication est une censure » (can. 2257 §1) ; or « la censure est une peine » (can. 2241 §1) qui « ne punit qu’un délit » (can. 2242 §1) ; donc antécédemment au formel du délit, pas d’excommunication.

4/ À défaut d’une motion, le pécheur coupable d’un péché formel d’hérésie ne sera pas coupable du délit formel d’hérésie, donc ne sera pas excommunié latæ sententiæ, donc appartiendra encore au corps de l’Église, donc pourra être élu Pape.
..............
Rabâche d’affirmation non démontrées et s’opposant à :
B. P. IV ; c. 2242,2 ; 188,4 + X

Se contredit doublement dans la suite :
.....................
REMARQUE :

On a exposé que l ’excommunication latæ sententiæ pour hérésie suppose la violation par le délinquant d’une monition distincte de la loi édictant la peine. Mais on ne peut aucunement conclure de la partie au tout, et affirmer que toute peine latæ sententiæ ne puisse tomber que consécutivement à la violation d’une monition distincte de la loi. Le principe est que la loi vaut monition (en ceci Naz a pleinement raison) ;
l’exception résultant de l’impossibilité inhérente aux notes de l’Église (visibilité, perpétuité, infaillibilité) d’un doute quant à la succession apostolique (cf. sol. 2). Il faut donc dire qu’en principe le péché formel (et externe : CIC 1917, can. 2195) suffit à faire tomber la peine latæ sententiæ = suffit à ce que le pécheur formel soit délinquant formel, mais qu’il est des exceptions où au péché formel et externe doit s’ajouter la violation d’une monition distincte de la loi édictant la peine latæ sententiæ. Toute excommunication latæ sententiæ frappant un délit dont serait susceptible d’être coupable qui pourrait ultérieurement être élu Pape requèrera, pour s’appliquer, la violation d’une monition distincte de la loi portant l’excommunication. Le principe dégagé par Naz est donc, dans son application, fortement limité.
................

Quant au canon 109

1̊ Suffirait à rendre invalide l’élection au Souverain Pontificat le péché formel d’hérésie de celui qu’on s’apprête à élire. Sauf qu’alors, le péché pouvant être occulte, plus aucune certitude n’existera quant la succession apostolique.
.............
S.C. : personne ne tient que l’hérésie occulte suffit ! Donc ajout arbitraire et H.S.
.............
2̊ Suffirait à rendre nulle l’élection au Souverain Pontificat de l’élu formellement et notoirement dans le péché d’hérésie au moment où il est élu. Sauf qu’alors l’illégitimité de l’élection est subordonnée à la connaissance (notoriété) du vice affectant l’élu. Or soit l’hérétique notoire est un délinquant formel soit non. Si délinquant formel, c’est moyennant la violation d’une monition distincte de la loi, ainsi qu’on vient de le démontrer.
..........
S.C. Des affirmations répétées ne font pas une démonstration !

...............

Si non, c’est que le pécheur formel et externe et notoire mais non-formellement délinquant donc non-formellement excommunié ne peut légitimement être élu. La première hypothèse, exigeant la monition distincte de la loi, ruine la thèse sédévacantiste. Reste la seconde. Or elle n’est pas prouvée. De plus, elle est hasardeuse. Car à défaut d’une violation de la monition distincte de la loi édictant la peine, quoi et qui nous assurera que tel élu est notoirement hérétique ?
................

Par suite, l’hérésie étant, stricto sensu, la négation d’une vérité de fide ut credenda, quoi nous assurera que l’élu a nié une vérité de fide ut credenda plutôt que de fide ut tenenda voire qu’une simple opinion théologique commune ? Les affirmations d’un épigone du sédévacantisme ? Assurément pas, par défaut d’autorité suffisante. Quoi donc alors ? Une violation d’une monition consécutive à la violation de la loi ; voire, en sus, une sentence déclaratoire faite par l’autorité légitime, à raisonner analogiquement des nullités latæ sententiæ aux peines latæ sententiæ :
...Mais même admis que l’excommunication latæ sententiæ pour hérésie requiert une sentence déclaratoire, doit être maintenu la dissociation de la monition et de la loi édictant la peine d’excommunication latæ sententiæ pour hérésie. Car comment déclarer formellement hérétique tel ou tel à défaut de connaître de son advertance, laquelle n’est connue avec certitude qu’en la violation de la monition, non en la seule violation de la loi, la violation de la loi pouvant n’être que matérielle (ignorance). C’est pourquoi la sentence déclaratoire ne peut venir qu’en sus, si tant est qu’elle soit requise.

3̊ Donc l’élection d’un hérétique notoire au Souverain Pontificat n’est invalide que s’il s’agit d’un délinquant formel et notoire ; elle demeure donc valide s’il s’agit d’un pécheur formel qui ne serait que matériellement délinquant.

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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

De Bellarmin à l’abbé Zins :

1/ La majeure du syllogisme de l’abbé Zins souffre de la même inexactitude que la mineure du second syllogisme du Cardinal Bellarmin. Partant, le syllogisme de Monsieur Zins est faux. Je ne doute pas qu’il me répondra par l’argument d’autorité. Bellarmin déjà … : « un hérétique manifeste n'est pas Chrétien, comme l'enseignent ouvertement S. Cyprien (l.4, Ep.2), S. Athanase (Serm. Contra Arian.) S. Augustin (l. de grat. Christi, ch.20), S. Jérôme (Contra Lucif.) et d'autres. C'est pourquoi un hérétique manifeste ne peut pas être Pape... C'est la sentence de tous les anciens Pères... » À quoi je répondrais qu’un « hérétique manifeste » n’est plus chrétien, ni quant à l’âme ni quant au corps, pour autant qu’il soit excommunié, excommunication qui - aux termes du CIC de 1917 - suppose une monition (can. 2222 §1) qui ne peut pas être constituée par le seul texte de la loi (cf. sol.2). Qu’antécédemment à cette monition l’hérétique formel appartient encore au corps de l’Église bien qu’il n’appartienne plus à l’âme. Partant, les textes des Pères, des Docteurs et des Pontifes affirmant que l’hérésie manifeste exclut du corps doivent s’entendre du délit formel d’hérésie, pas du péché formel d’hérésie.

2/ Quant à la mineure du syllogisme de Monsieur Zins, savoir que K. Wojtyla était formellement et notoirement hérétique au moment de son élection, il renvoit au VIII de son gros catalogue. On y répondra au moment opportun.

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Vient ensuite le recours à la Bulle de Paul VI et au canon 188 4̊.

Quant à la Bulle je reproduis la traduction libre de droits,
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S.C. : une défectueuse !
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Quelle est le sens et la valeur d’une norme juridique affirmée valable « à perpétuité » ? Deux thèses s’affrontent.

Pour une lecture minimaliste, il s’agit d’une norme juridique, pas d’une définition. Partant, elle n’est valide « à perpétuité » que pour autant qu’un Pape ultérieur ne l’abroge pas, aucun Pape ne pouvant lier ses successeurs quant la nécessité de maintenir une loi,
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S.C. : relève de LA NATURE MEME DE L’HERESIE ET DU DROIT DIVIN (cf. S. Rob.)
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À admettre la lecture minimaliste, devra-t-on dire que la Bulle de Paul VI serait abrogée par Benoit XV, CIC 1917, can. 6. 5̊ ...... ’est ici qu’intervient le Code de 1917 can. 188. 4̊ ....

Ce canon 188 4̊ inclut-il les prescriptions portées par Paul VI ? Nullement, car il y a cette différence que la Bulle de Paul VI parle d’invalidation pour nullité là où le canon de Benoît XV parle de renonciation tacite. La renonciation tacite produisant de plein droit et sans aucune déclaration la vacance, la vacance l’est ipso facto, latae sententiae plenissime. Ajoutons que le canon 221 admet que le Pape puisse renoncer à son office. Reste pourtant que la renonciation n’est pas une peine mais une démission, fut-elle tacite et de plein droit. De sorte qu’à admettre l’interprétation minimaliste on ne pourra raisonner que sur la base du canon 188. 4̊, à cause du can. 6. 5̊ ; tandis qu’à admettre l’interprétation maximaliste il faudra argumenter à partir de deux normes juridiques distinctes, celle édictant peine (Bulle de Paul VI) et celle édictant renonciation (CIC 1917 can. 188 4̊).

Le canon 188. 4̊ visant les cas d’apostasie et d’hérésie, vise-t-il le délit formel ou de péché formel d’apostasie ou d’hérésie ? Si c’est le délit qui est visé, on retombe pratiquement sur les mêmes exigences de monition telles qu’exposées à la solution 2 : À défaut de monition consécutive à la violation de la loi, sédéplénisme. La thèse sédévacantiste présuppose que le canon 188. 4̊ vise le péché et non le délit.
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Tjrs affirm gratuite
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Or supposé (non concédé) cette interprétation du can. 188. 4̊, les sédévacantistes ne peuvent s’en prévaloir. En effet, le présupposé théologique du sédévacantisme est l’impossibilité qu’un Pape formellement Pape puisse enseigner l’hérésie dans son magistère simplement ordinaire. À admettre cette thèse, la démonstration de la prétendue vacance actuelle ne pourra se faire que sur la base de la Bulle de Paul VI, à l’exclusion du canon 188 4̊ qui, pour s’appliquer, suppose que le titulaire de l’office se détache publiquement de la foi catholique : Pour renoncer à l’office, il faut en être titulaire. Or être titulaire de l’office pontifical, c’est être formellement Pape. La perspective sédévacantiste interdit donc que le canon 188. 4̊ puisse servir de base à son argumentation ; sauf à dire qu’un Pape formellement Pape puisse dévier de la foi pour ainsi renoncer tacitement à son office. Mais cette ultime hypothèse est invraissemblable. Car même admis qu’un Pape formellement Pape puisse dévier de la foi et professer l’hérésie, la renonciation tacite résultera soit du péché formel et public d’hérésie soit du délit public et formel d’hérésie. Si du délit, jamais le Pape ne sera tacitement renonçant, nul ne pouvant adresser de monition à un Pape régnant. L’hypothèse supposera donc que le canon 188. 4̊ ne requiert qu’un péché formel et public d’hérésie ou d’apostasie. Sauf qu’alors les règles d’invalidation de l’élection à la tiare pontificale seront plus drastiques que celles gouvernant la déchéance latæ sententiæ d’un Pape régnant, ce qui est absurde. Et d'ailleurs, qui ou quoi nous assurera qu'il s'agit bien d'hérésie = d'une violation d'une vérité de fide ut credenda, plutôt que d’une violation d’une vérité de fide ut tenenda ou d’une violation d’une simple opinion théologique commune ? Et qui ou quoi nous assurera que le péché notoire est formel plutôt que matériel ?
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S.C. : Multiples sophismes, omet pers et doct. privé ! ; “deponendus” au lieu de depositus, etc. + affirm. répétées
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Ne reste donc que la Bulle Paul VI. Sauf que le CIC 1917 can. 6. 5̊ dispose qu’ « En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abrogées toutes celles dont le Code ne fait pas mention ». Le CIC 1917 ne faisant pas mention des peines irritantes (nullité irritans / inhabilitans pœnalis) prévues par Paul VI au § 6 de sa Bulle, celles-ci sont abrogées du fait même, du moins pour autant qu’on admette la thèse minimaliste niant qu’un Pape puisse obliger ses successeurs par des lois perpétuelles.
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Déjà maintes fois réfuté !
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En conclusion :
1) Les sédévacantistes ne peuvent aucunement exciper du canon 188. 4̊.
2) Ils ne peuvent valablement exciper de la Bulle de Paul VI qu’en prouvant préalablement la thèse maximaliste. Quelle est cette preuve ?
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Double affirmation gratuite !
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Supposons que les sédévacantistes arrivent à prouver la thèse maximaliste relativement à la Bulle de Paul VI, qui obligerait ses successeurs à perpétuité. Cette loi édicte une sanction pénale (loi irritante / inhabilitante pœnalis) latæ sententiæ. Or nous avons vu, à propos des syllogismes de Bellarmin, que la loi portant peine latæ sententiæ ne vaut pas monition (cf. solution 2) ; que la monition est nécessaire de par le droit (can. 2222 § 1) pour que s’applique la peine latæ sententiæ frappant le délit. La nullité prévue par la Bulle de Paul VI ne peut donc frapper le seul péché formel d’hérésie. Partant, même à admettre que K.Wojtyla fut formellement hérétique lors de son élection, celle-ci demeure valide.
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Rabâchage !
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Ne reste donc le CIC 1917, can. 167 § 1. 4̊ : « Ne peuvent émettre un suffrage : Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique. »

D’où le nouveau syllogisme de Monsieur Zins : les hérétiques publics ne peuvent émettre un suffrage valide ; or les électeurs de K. Wojtyla ont adhéré aux enseignements hérétiques du Concile Vatican II ; donc l’élection est nulle par défaut d’électeurs valides.
.... Si c’est une sanction pénale, elle suppose un délit. Ici le délit d’hérésie. Or les cardinaux-électeurs n’ont pas subi de monition, donc le délit n’est pas constitué, donc ils ne peuvent être punis de la peine frappant le délit, cqfd.

Si maintenant ce n’est pas une sanction pénale, n’en demeure pas moins qu’elle atteint soit des pécheurs soit même des délinquants. Si des délinquants, c’est à condition qu’ils soient formellement tels, ce qui en l’espèce est impossible, par défaut de monition. Si des pécheurs formels, externes ou internes. Si internes, la nullité ne les atteint pas, sauf à jetter le soupçon sur la totalité des élections pontificales, et ainsi nier de facto la succession apostolique et les Notes de l’Église. Même chose si externes mais occultes. Donc externes et publics voire notoires. Sauf qu’à défaut d’une sentence déclaratoire ou de la violation d’une monition consécutive à la négation d’un dogme, aucune certitude quant à l’advertance, seule à même de rendre le péché formel.
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Tjrs affirm gratuite
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Rép. G. :

La peine ferendae se distingue de la peine latae sententiae en ce qu'elle exige une sentence condamnatoire. La peine latae sententiae peut éventuellement exiger une sentence déclaratoire. Nulle part dans le CIC 1917 vous trouverez que les peines ferendae exigent seules une monition distincte de la loi qui les porte. Ce point est affaire d'interprétation de la loi.
...De quel droit voudriez vous restreindre l'argumentaire aux seuls arguments d'autorité, à l'exclusion des arguments de raison théologique ? Le débat porte sur un point d'interprétation de la loi. Je cherche à démontrer par l'argument de raison théologique qu'à nier qu'une monition soit nécessaire au cas qui nous occupe, on aboutit à de profondes monstruosités doctrinales : plus aucune certitude quant aux deux mille ans de succession apostolique ; donc négation de fait des Notes de visibilité, perpétuité, infaillibilité.
.. Sauf à réduire abusivement l'argumentation aux seuls arguments d'autorité, en excluant par principe les arguments de raison théologique (de quel droit ?), votre remarque n'a aucun sens. Or cette réduction est absolument contraire au catholicisme, témoignant ainsi de l'insignifiance et de l'inconsistance de vos objections.
.. (le C. 2222, est à peu près l'unique point d'appui qq peu consistant de Gilbert.)
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C. 2199 ; 2200 ; 2229,1,2,3 1̊ à 3̊ ; 22232,1f,2 ; 2242,2
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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

Monsieur,

Votre message de 8h54 est à la limite de la correction.

Il montre par son ton que vous devenez quelque peu passionné et commencez à perdre votre calme. Ce qui n'est guère bon pour rester objectif.

Vous ne cessez d'y pratiquer ce dont vous m'accusez, à savoir d'attaquer la personne, et de prétendre juger de ses intentions au for interne.

Voyez plutôt :
gilbert le scolastique a écrit :
Vous me calomniez publiquement. Je n'ai pas l'habitude, quant à moi, de débattre sur les personnes, mais seulement sur les doctrines.

Affirmer, je vous cite, que je ne crains pas de faire passer mon propre raisonnement au dessus de la sentence unanime des Pères est une affirmation délibéremment captieuse Autrement dit, un mensonge délibéré fait pour tromper..
gilbert le scolastique a écrit : J'ai pleinement accepté la sentence des Pères résumée par S. Robert Bellarmin, et je trouve outrecuidant que vous osiez m'accuser de n'en tenir aucun compte au pretexte que je ne l'interprète pas de la même manière que vous. Voici textuellement ce que j'écrivais :
gilbert a écrit :La majeure du syllogisme de l’abbé Zins souffre de la même inexactitude que la mineure du second syllogisme du Cardinal Bellarmin. Partant, le syllogisme de Monsieur Zins est faux. Je ne doute pas qu’il me répondra par l’argument d’autorité. Bellarmin déjà … : « un hérétique manifeste n'est pas Chrétien, comme l'enseignent ouvertement S. Cyprien (l.4, Ep.2), S. Athanase (Serm. Contra Arian.) S. Augustin (l. de grat. Christi, ch.20), S. Jérôme (Contra Lucif.) et d'autres. C'est pourquoi un hérétique manifeste ne peut pas être Pape... C'est la sentence de tous les anciens Pères... » À quoi je répondrais qu’un « hérétique manifeste » n’est plus chrétien, ni quant à l’âme ni quant au corps, pour autant qu’il soit excommunié, excommunication qui - aux termes du CIC de 1917 - suppose une monition (can. 2222 §1) qui ne peut pas être constituée par le seul texte de la loi (cf. sol.2). Qu’antécédemment à cette monition l’hérétique formel appartient encore au corps de l’Église bien qu’il n’appartienne plus à l’âme. Partant, les textes des Pères, des Docteurs et des Pontifes affirmant que l’hérésie manifeste exclut du corps doivent s’entendre du délit formel d’hérésie, pas du péché formel d’hérésie.
Par où se prouve que vous avez menti, et publiquement calomnié.
Vous précisez ici votre pensée : J'ai pleinement accepté la sentence des Pères résumée par S. Robert Bellarmin. Or, à considérer votre argumentaire qui s’y oppose, cela est plus que discutable.

Il est vrai que vous précisez davantage plus loin :
gilbert le scolastique a écrit :Sauf que je ne m'oppose pas à la sentence unanime, mais à la lecture que S. Robert Bellarmin en fait, nuance qui vous échappe.
Alors, s’il s’agit d’une nuance de votre pensée qui m’échappe, vous pouvez assurément parler de mauvaise interprétation de votre pensée. D’où vient d’aller jusqu’à affirmer sans sourciller :

vous avez menti, et publiquement calomnié.

Allant jusqu’à parler d’ affirmation délibéremment captieuse Autrement dit, [/b]un mensonge délibéré fait pour tromper.

Une éventuelle mauvaise interprétation serait-elle un mensonge ? Vous qui prétendez qu’un Saint Docteur de l’Eglise aurait mal interprété la sentence unanime des Pères, l’accuserez-vous de ce fait d’avoir menti ? Et comme il ne dit pas, voici mon avis sur cette sentence unanime, mais : ce que je viens de rappeler, telle est la sentence unanime des Pères, l’accuserez-vous d’avoir fait là
un mensonge délibéré pour tromper ?

Et c’est vous-même qui n’hésitez pourtant pas à ajouter :
gilbert le scolastique a écrit : Vous êtes décidément prompt à poser des jugements téméraires.
Par ailleurs, n’est-il pas ridicule de parler de “calomnie” pour une analyse de vos propos qui, en ce fil, sont aussi publics et donc lisibles et vérifiables par les lecteurs que les miens ?

Passons vos affirmations là aussi gratuitement rabâchées à ce sujet, et revenons à l’explicitation de votre pensée personnelle :
gilbert le scolastique a écrit :
Je suis donc en droit, [...], de contester la lecture que Bellarmin fait de l'assentiment unanime des Pères et des Docteurs, cette lecture de S. Bellarmin n'engageant que Bellarmin, et non la Sainte Eglise, même si Monsieur Zins ne s'en est pas encore aperçu.
Contrairement à vous, Saint Robert ne prétend pas FAIRE UNE INTERPRETATION de la sentence unanime des Pères, mais se contente de la citer en son sens obvie et reçu de tous.
Il est normal que vous cherchiez à isoler ce Saint Docteur de ce consensus des autres, car la déclaration de Saint Augustin que vous répétez (elle aussi) sur tel auteur particulier n’apparaîtrait
ici que davantage en porte-à- faux..

Enfin, avant de commencer à citer la suite de ma démonstration en un autre message que vous n’avez point eu la patience d’attendre, contrairement à moi qui ai deux fois attendu d’abord une semaine entière, puis plusieurs jours votre disponibilité, abordons ici pour finir une autre de vos remarques arbitraires :
gilbert le scolastique a écrit :
Abbé Zins a écrit :Second point important à souligner : le motif psychologique qui vous meut à vous opposer en la matière à la sentence unanime des Pères et des Papes, comme des lois de l’Eglise, ici souligné plus haut en rouge.
(...)
Abbé Zins a écrit :Or, comme cela vous a déjà été dit en l’une de mes réponses dans le dossier sur la visibilité de l’Eglise, il y a, dans la Révélation, une réponse positive y compris sur ce point.
Il y aurait donc dans l'Ecriture la réponse au débat théorique consistant à savoir si l'excommunication pour hérésie suppose ou non monition préalable ? Tiens donc ? J'avais cru comprendre que cet argument scripturaire concernait la problématique visibilité de l'Eglise à admettre la théorie sédévacantiste. Donnez donc votre verset scripturaire, qu'on aille y voir de près.
Puisque vous avez compris sur quoi portait cette affirmation, pourquoi chercher à la faire porter sur ce sur quoi elle ne porte pas ?

Par contre, le motif psychologique qui vous meut n’a point été “inventé” par moi, mais bel et bien exprimé par vous comme le montre la citation de votre propre texte que mon analyse n’a fait que souligner.
gilbert le scolastique a écrit :
Abbé Zins a écrit :A la méconnaître ou vouloir l’ignorer, à chercher à démontrer qu’un hérétique public formel puisse malgré tout être membre et tête de l’Eglise, vous allez droit vers une opposition inextricable en de maints points à la doctrine définie de l’Eglise. Ce sur quoi on reviendra plus loin.

Vous auriez du commencer par cela. Débattre sur le fond, et non chercher à discréditer votre contradicteur par vos procédés éristiques, captieux, et pour tout dire, mesquins. Vous avez fait dévier l'échange, transformant ce qui aurait dû être un débat théologique/canonique en controverse sur les personnes, m'imputant calomnieusement. Ce qui, entre parenthèses, est le plus sur moyen d'envenimer les débats.
Qui cherche ici à discréditer la personne de son contradicteur ?

Par ailleurs, après avoir ajouté ce thème comme une des données de base de votre argumentaire, vous déclarez à Si vis pacem qui vous montre une des dangereuses implications qu’aurait ce point de ce que vous nommez ailleurs à juste titre VOTRE HYPOTHESE, vous l’écartez comme étant ici hors du sujet précis traité. N’est-ce pourtant pas vous qui l’y avez inséré ? Alors, faute de méthodologie en ce point de votre argumentaire ?
gilbert le scolastique a écrit :
En attendant, nous sommes bien d’accord : vous n’avez aucun texte d’autorité à citer pour soutenir votre raisonnement propre ! Dont acte.
Vous n'avez, dans votre premier argument tendant à démontrer la vacance du siège apostolique, pas plus d'autorité à citer comme s'imposant à la foi.

1̊ Vous avez interprété le CIC 1917 : Votre interprétation n'est pas parole d'Evangile.
2̊ Vous avez interprété la Bulle de Paul VI : Votre interprétation ne s'impose pas (car vous n'êtes pas le Pape, ne vous en déplaise).
3̊ Vous vous êtes rangé à l'avis de S. Bellarmin quant à l'interprétation d'une sentence unanime ; cette interprétation ne s'impose pas : « Les livres des Écritures canoniques sont les seuls auxquels j’accorde l’honneur de croire très fermement leurs auteurs incapables d’errer en ce qu’ils écrivent. Les autres, si je les lis, ce n’est point parce qu’ils ont pensé une chose ou l’ont écrite que je l’estime vraie, quelque éminents qu’ils puissent être en sainteté et en doctrine. » (S.Augustin, Lettre 82, 1 à S.Jérôme ; S.Thomas, Ia Q.1 a.8 sol.3).
Voilà une bien pratique pour vous mais fort curieuse en soi manière d’écarter tous les textes d’autorité qui vous sont cités : Ceci, cela, ce n’est pas le Code, ce n’est pas la Bulle de Paul IV, c’est seulement l’interprétation que vous en faites !
Ceci, ce n’est point la sentence unanime des Pères, c’est seulement l’interprétation qu’en fait un Saint Docteur de l’Eglise, n'engageant que Bellarmin [sic], et non la Sainte Eglise.

Bref, vous prenez DE FAIT la singulière optique d’écarter tous les textes d’autorité, au nom de la transcendante interprétation personnelle que votre “raisonnement logique” “a le droit” d’en faire !

A suivre sous peu, la publication de la démonstration de la fausseté de votre affirmation martelée en votre argumentaire, fondée sur votre interprétation propre du Droit à l’encontre du canoniste Naz et autres “Bellarmin” !
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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

C. 2199 ; 2200 ; 2229,1,2,3 1̊ à 3̊ ; 22232,1f,2 ; 2242,2


Résumons d’abord la doctrine de l’Eglise à ce sujet. Brièvement, pour son contexte.
En soi, toute transgression de la loi, infraction à la règle, est délictueuse, ordinairement coupable au moins légalement, et le plus souvent en outre peccamineuse.
De soi, l’ignorance est une défectuosité, une carence qui peut avoir des conséquences graves et dangereuses. Quand elle existe en des matières où nous avons le devoir d’être instruit et les moyens de l’être (personnes ou livres adéquats pour nous transmettre), elle est de soi coupable, et le Saint Curé d’Ars dit souvent en ses sermons que beaucoup se damnent par ignorance fautive de leurs devoirs. Cependant, en tel acte particulier, l’ignorance peut diminuer, parfois supprimer la mauvaise intention, la faute, la pertinacité, la contumace.
Premier point important, néanmoins méconnu et généralement ignoré, - surtout de ceux qui sont familiers avec le droit civil issu des principes révolutionnaires - mais aussi de l’ensemble de nos contemporains parmi lesquels l’idée opposée est quasi admise par tous, le Droit canon Ecclésiastique, devant un délit externe présume la culpabilité, et non pas l’innocence. C’est donc l’innocence qui doit être éventuellement prouvée, et non la culpabilité (c. 2200).
Autre grande différence avec le droit civil qui ne connaît que des peines et sanctions devant être portées après jugement par un juge ou supérieur, le Droit canon Ecclésiastique, surtout en raison de la nature spirituelle, la gravité exceptionnelle ou le danger de contamination de certains délits au nombre assez réduit, établit des peines (dites latae = déjà portées d’avance par le droit) encourues par le fait même (ipso facto) du délit (c. 2217,2)
Enfin, autre point important, pour encourir une censure (comme l’excommunication, par exemple) déjà portée d’avance par le droit même ou à porter par le juge ou supérieur après jugement, la pertinacité ou la contumace est requise (c. 2241 et 2242) quoique présumée de droit jusqu’à preuve éventuelle du contraire (c. 2200).
Arrivons à présent au point sur lequel “Gilbert” affirme expressément le contraire du Code.
Contrairement à ce que “Gilbert” martelle tout au long de son argumentaire, les 2 monitions ne sont requises pour établir juridiquement cette contumace que pour les délits relevant des peines ferendae, tandis que la transgression de loi suffit (c. 2242,2) en cas de censures latae pour que la contumace soit tenue pour effective juridiquement et pour que la peine latae, selon sa nature spéciale même, soit encourue ipso facto, par le fait même du délit.
Sans doute afin de mieux donner le change, puisqu’il montre de la sorte connaître ce canon, “Gilbert” évoque rapidement ce point dans l’objection 2, mais d’une manière tronquée et faussée propre à tromper de fait le lecteur sur la véritable teneur de ce canon qui, à elle seule, détruit l’affirmation gratuitement rabâchée par lui.
En sa réponse à ma demande qu’il veuille bien citer quelque texte d’autorité pour asseoir son affirmation répétée, “Gilbert” a donc répondu d’autant plus audacieusement ceci : Nulle part dans le CIC 1917 vous trouverez que les peines ferendae exigent seules une monition distincte de la loi qui les porte.
Or voici la teneur exacte et complète du Canon 2242,2, évoquée par lui de façon tronquée :
« S’il s’agit d’une censure ferendae sententiae, est contumace celui qui, à l’encontre des 2 monitions dont il est question dans le c. 2233,2, ne met point fin à son délit ou refuse de une fois le délit commis de faire pénitence accompagnée de la réparation du tort et du scandale ; TANDIS QUE POUR ENCOURIR LA CENSURE LATAE SENTENTIAE LA TRANSGRESSION DE LA LOI OU DU PRECEPTE auquel est annexée une peine latae sententiae, SUFFIT, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.»
Comme il est en outre précisé expressément au § 1 que la censure n’est encourue que lorsque la contumace y est jointe, cela implique logiquement, selon l'explication (et non interprétation !) du canoniste Naz repoussée par "Gilbert" contre l'évidence du sens obvie de ce Canon, que les rares cas frappés de peines lataes sont considérés par le Droit Canon lui-même comme graves au point d’impliquer toujours de soi la contumace par le fait même d’être accompli, sauf à éventuellement pouvoir prouver la non contumace de fait. En attendant, la censure latae est encourue de soi aux deux for, interne et externe, et doit de fait en cas de délit notoire être observée aussi au for externe (c. 2232,1).


L'affirmation ressassée par "Gilbert" tout au long de son argumentaire est donc en opposition formelle à la lettre même de ce Canon 2242,2.
Lequel, personne d'autre que lui ne s'en étonnera, correspond comme de juste à la sentence unanime des Pères et des Papes en la matière.

Il sera montré par la suite ce que chacun peut déjà déduire a priori, à savoir que comme le Code ne saurait se contredire d’un Canon à l’autre, son interprétation propre, personnelle, et à ma connaissance singulière du Canon 2222,1 en opposition formelle avec la teneur explicite de celui-ci, ne peut qu’être pareillement fausse. Son interprétation soi-disant “logique” comportant un élémentaire contresens.

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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

Comme cela a été rappelé plus haut, et si bien illustré par les pertinentes citations faites par Si vis pacem, la contumace est juridiquement établie a priori pour les peines latae par la transgression même de la loi, et a posteriori après 2 monitions pour les peines ferendae ; les premières peines, latae, étant encourues par le fait même (ipso facto) de soi aux deux for, interne et externe ; les plus courantes, ferendae, par non cessation ou réparation du délit après 2 monitions.



gilbert le scolastique 26 Juin 2007 16:05 26 Juin 2007 16:17 Poste un message 90.144.9.155


...........................
gilbert le scolastique a écrit : Je réponds ici au dernier post de l'abbé Zins, et répondrais demain à Monsieur "Si vis pacem".

Citation:
Résumons d’abord la doctrine de l’Eglise à ce sujet.

Brièvement, pour son contexte. En soi, toute transgression de la loi, infraction à la règle, est délictueuse, ordinairement coupable au moins légalement, et le plus souvent en outre peccamineuse.

FAUX.

Toujours aussi sûr de lui, de son jugement propre et de ses interprétations personnelles à l’encontre des Saints Docteurs et des auteurs agréés au nom de “sa liberté” de tout juger et interpréter, “Gilbert” n’a pas su percevoir en la première partie de son analyse de ma réponse précédente le EN SOI ! Et le voilà affirmant faux ! le EN SOI au nom du EN FAIT ! Distinction qui annihile le début de sa critique dès lors hors sujet.

Passons sur ce que notre homme supérieur veut bien nous concéder exact, et poursuivons.
gilbert le scolastique a écrit :
Abbé Zins a écrit :Autre grande différence avec le droit civil qui ne connaît que des peines et sanctions devant être portées après jugement par un juge ou supérieur (mises à part certaines sanctions minimes comme les PV), le Droit Canon Ecclésiastique, surtout en raison de la nature spirituelle, la gravité exceptionnelle ou le danger de contamination de certains délits au nombre assez réduit, établit des peines (dites latae = déjà portées d’avance par le droit) encourues par le fait même (ipso facto) du délit (c. 2217,2).
C’est exact. Mais il ne suffit pas de distinguer les peines ferendæ sententiæ des peines latæ sententiæ. Il faut distinguer entre les peines latæ sententiæ selon qu’elles sont ou non plénissimes.

1/ La peine latæ sententiæ plénissime tombe du seul fait que le délit est constitué (pour autant qu’il le soit formellement = pour autant qu’il soit moralement imputable).

2/ La peine latæ sententiæ non-plénissime tombe du seul fait que le délit soit constitué et déclaré ; la déclaration (sentence déclaratoire) étant rétroactive à la commission du délit formellement constitué ; la déclaration n’étant pas le prononcé d’une peine mais la reconnaissance par l’autorité compétente que le délit était formellement constitué.

3/ La peine ferendæ sententiæ tombe après qu’une sentence condamnatoire soit prononcée par l’autorité légitime. Elle n’a pas d’effet rétroactif.

(...)

Le canon 2242 §2 parle d’abord des censures ferendæ sententiæ pour ensuite parler des censures latæ sententiæ. Or l’excommunication pour hérésie est une censure latæ sententiæ, raison pour laquelle je n’ai cité que la partie du canon traitant des cesures latæ sententiæ. Le diacre Zins en conclut que je tronque.

Selon l’abbé Zins, puisque, quant aux peines ferendæ sententiæ, le canon 2242 §2 affirme qu’ « est contumace celui qui, en dépit des monitions dont parle le canon 2233 §2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés » ; tandis que, quant aux peines latæ sententiæ, le Code se borne à dire que « pour encourir une censure latæ sententiæ, il suffit de transgresser la loi où le précepte auquel est attaché cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par quelque cause légitime » ; il faudrait conclure que la monition n’est requise au sens obvie du canon 2242 §2 que pour les peines ferendæ, de sorte que la loi portant peine latæ sententiæ vaudrait par elle-même monition.

Par où se prouve que l’abbé Zins a une lecture quelque peu rapide du Code. En effet, les monitions visées par le canon 2242 §2 sont celles du canon 2233 §2 : « Même après avoir dûment constaté le délit et l’absence de prescription, il faut, avant d’infliger une censure, reprendre le coupable et l’avertir d’avoir à cesser sa contumace […] si la contumace persiste, on peut infliger la censure. »

Le canon 2233 §2 ne faisant référence qu’à des monitions préalables à une sentence condamnatoire (puisque infligeant [vs. déclarant] censure), il est bien normal que la partie du canon 2242 §2 traitant des peines latæ sententiæ ne fasse pas référence à ces monitions, infliger une censure étant porter une sentence condamnatoire, une peine ferendæ sententiæ … Partant, loin de s’imposer comme une évidence, la lecture par MM. Naz puis Zins du canon 2242 §2, lecture selon quoi il ressortirait du sens obvie du canon que la loi portant peine latæ sententiæ vaut monition, ne s’impose pas.
Ici, comme précédemment, “Gilbert” affirme d’après sa propre jugeote et interprétation personnelle, envoyant bouler Naz comme “Bellarmin”, et bientôt comme les autres Canonistes qui seront cités plus loin, dont le consensus ne le retiendra pas plus que celui des Pères et des Papes, confondant de fait et à l’envie les canons concernant les peines ferendae (à porter par un juge ou supérieur) et ceux concernant les peines latae (déjà portées par le droit et encourues par le fait même -ipso facto’ du délit).

Après ces nouvelles affirmations personnelles et interprétations propres SELON GILBERT, voyons si l’exposé fait par le Chanoine canoniste Naz récusé par “Gilbert” lui est propre et particulier, ou si c’est bien le sens obvie de ces Canons tenu tel par l’ensemble des Canonistes agréés, concernant plus spécialement le Canon 2242 spécifique au sujet et auquel s’oppose formellement la fausse interprétation de “Gilbert”.

Après ces citations de canonistes agréés, il sera montré que “Gilbert” fait, en sa lecture propre, particulière et singulière du Canon 2222,1, un contresens qui mettrait ce Canon en contradiction tant avec lui-même qu’avec le Canon 2242,2.

Suite, plus bas, pour éviter un message trop long.
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

gilbert le scolastique a écrit : Elle s’impose d’autant moins que, comme l’affirme quelque part l’abbé Zins, le Code ne se contredit pas. Or le Code contient le canon 2222 §1, qui exclut l’interprétation que fait Naz du canon 2242 §2.

Le canon 2222 §1 porte en effet ceci : « Quand bien même une loi n’aurait pas été munie de sanction, le supérieur légitime peut en frapper la transgression d’une juste peine, même sans menace préalable, si le scandale causé où la gravité exceptionnelle de la faute le comporte. En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s’il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgression, d’une peine latæ ou ferendæ sententiæ. » Le canon pose donc deux cas : 1̊ Même sans menace préalable, « si le scandale où la gravité exceptionnelle de la faute » l’exige, le supérieur peut punir le fauteur d’une juste peine, en l’absence même d’une loi punissant cette faute d’une sanction. 2̊ « En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s’il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgression d’une peine latæ ou ferendæ sententiæ. » Apparaît donc clairement que l’exigence d’une monition préalable, pour que tombe une peine latæ ou ferendæ sententiæ, est la norme ; les cas visés en 1̊ faisant figure de régime d’exception permettant au supérieur légitime : 1) de frapper sans monition aucune ; 2) même en l’absence même d’une loi portant sanction latæ ou ferendæ.

D’où il conste que le Code de 1917 affirme on ne peut plus expressément qu’en cas d’une transgression d’une peine latæ sententiæ une monition préalable est nécessaire avant que ne tombe la peine ; l’absence de monition n’étant qu’exceptionnelle et subordonnée à l’appréciation du supérieur légitime.

En conclusion :

1/ La lecture du canon 2242 §2 faite par Zins suite à Naz :
- Ne s’impose pas (cf. can. 2233 §2).
- Contredit formellement le canon 2222 §1.
- Est fausse.

2/ Que donc, loin de tronquer le canon 2242 §2, je l’ai pleinement respecté.

3/ Que conformément au can. 2222 §1, à supposer que K. Wojtyla fut hérétique, seul un Pape formellement Pape pouvait l’excommunier sans monition préalable. Quel est ce Pape ?


*

Comme il est en outre précisé expressément au § 1 que la censure n’est encourue que lorsque la contumace y est jointe, cela implique logiquement, selon l'explication (et non interprétation !) du canoniste Naz repoussée par "Gilbert" contre l'évidence du sens obvie de ce Canon, que les rares cas frappés de peines lataes sont considérés par le Droit Canon lui-même comme graves au point d’impliquer toujours de soi la contumace par le fait même d’être accompli, sauf à éventuellement pouvoir prouver la non contumace de fait. En attendant, la censure latae est encourue de soi aux deux for, interne et externe, et doit de fait en cas de délit notoire être observée aussi au for externe (c. 2232,1).


1/ « ARGUMENTAIRE » INSIGNIFIANT :

Le can. 2242 §1 porte que « La censure ne punit qu’un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace .. » Tout ce que fait le Code, c’est affirmer que la contumace est nécessaire pour que tombe la censure. Mais ce canon n’affirme nullement que pour les peines latæ sententiæ la contumace [= la désobéissance au juge] serait constituée par la seule transgression de la règle de loi portant peine latæ sententiæ. Ne l’affirmant pas, il faut le prouver. Quelle preuve en donne le diacre Zins ? Sa lecture du canon 2242 § 2, sensée être vraie puisque conforme à la doctrine de Naz … Le bel « argumentaire » que voilà, d’autant plus insignifiant que l’interprétation par Naz du canon 2242 §2 a été démontré fausse, ce dès la solution 2. Encore une fois, le canon 2222 §1 s’oppose formellement à la lecture que MM. Naz puis Zins font du canon 2242 §2.

2/ « ARGUMENTAIRE » CONTRADICTOIRE :

Est par ailleurs contradictoire d’affirmer « que les [..] peines lataes sont considérés par le Droit Canon lui-même comme graves au point d’impliquer toujours de soi la contumace par le fait même d’être accompli, sauf à éventuellement pouvoir prouver la non contumace de fait ». Est contradictoire d’affirmer dans la même phrase que les peines latæ sententiæ impliquent toujours de soi la contumace, sauf à ce qu’on puisse prouver la non-contumace. Si on peut prouver la non-contumace, c’est que la peine latæ sententiæ ne vaut pas contumace mais présomption simple de contumace, et les monitions prévues au canon 2222 §1 permettront au présumé coupable de prouver sa bonne foi.


*

L'affirmation ressassée par "Gilbert" tout au long de son argumentaire est donc en opposition formelle à la lettre même de ce Canon 2242,2. Lequel, personne d'autre que lui ne s'en étonnera, correspond comme de juste à la sentence unanime des Pères et des Papes en la matière.
L’affirmation de « Gilbert » est prouvée par le canon 2222 §1 que vous vous obstinez à méconnaitre ...

Il sera montré par la suite ce que chacun peut déjà déduire a priori, à savoir que, comme le Code ne saurait se contredire d’un Canon à l’autre, son interprétation propre, personnelle, et à ma connaissance singulière du Canon 2222,1 en opposition formelle avec la teneur explicite de celui-ci, ne peut qu’être pareillement fausse. Son interprétation soi-disant “logique” comportant un élémentaire contresens.
C’est la meilleure !

C’est par là qu’il vous fallait commencer, puisque tant que vous ne prouverez pas que votre interprétation du canon 22242 §2 n’est pas en contradiction avec le texte du canon 2222 §1, votre interprétaion doit être tenue pour fausse. Encore une fois, le canon 2222 §1 est très clair : il affirme on ne peut plus expressément qu’en cas d’une transgression d’une peine latæ sententiæ une monition préalable est nécessaire avant que ne tombe la peine ; l’absence de monition n’étant qu’exceptionnelle et subordonnée à l’appréciation du supérieur légitime.
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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

gilbert le scolastique a écrit : THÈSE :

Le délit formel d’hérésie suppose la violation d’une monition canonique distincte de la loi édictant la peine latæ sententiæ.
Les citations du consensus des canonistes (après celui des Pères rappelé par Saint Robert) publiées plus haut ont démontré amplement la fausseté de cette hypothèse SELON GILBERT.


Venons-en à la racine de son erreur, à savoir le contresens qu'il fait en SA "lecture" personnelle, particulière et singulière du Canon 2222,1 :

gilbert le scolastique a écrit : OBJECTION 1 :

« La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe jusqu’à preuve du contraire » (can. 2200 §2). Or « L’imputabilité du délit dépend du dol » (can. 2199). Donc la commission du délit, faisant présumer du dol, entraine automatiquement l’application des peines latæ sententiæ, encourues du seul fait qu’on commet le délit. Donc nulle monition préalable n’est nécessaire.

OBJECTION 2 :

Le canon 2242 §2 porte que « pour encourir une censure latæ sententiæ, il suffit de transgresser la loi ou le précepte ». D’où le commentaire du Traité de droit canonique (Naz), Tome 4, p. 629, n̊ 995 : « Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir qu’on encourt une censure latæ sententiæ ; donc, en commettant le délit, on est contumace et l’on encourt effectivement la censure. Pour les censures ferendæ sententiæ, le Code ne se contente pas du texte de la loi, mais exige que le coupable ait reçu une monition personnelle : alors seulement la censure pourra lui être infligée. »

RÉPONSE :

Le canon 2222 §1 est formel : « Quand bien même une loi n’aurait pas été munie de sanction, le supérieur légitime peut en frapper la transgression d’une juste peine, même sans menace préalable, si le scandale causé où la gravité exceptionnelle de la faute le comporte. En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s’il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgressionX d’une peine latæ ou ferendæ sententiæ. »

Autrement dit, si la loi n’a pas été munie de sanction, le supérieur peut néanmoins sanctionner X dans certains cas. En dehors de ces cas, la violation de la loi ne pourra être sanctionnée que pour autant que la sanction : 1̊ soit prévue par la loi ; 2̊ soit précédée d’une monition à laquelle le délinquant ne se sera pas conformé. Ceci que la peine prévue par la loi soit latæ ou ferendæ sententiæ.

Ce qui revient à dire que nul ne peut être excommunié latæ sententiæ pour hérésie sans avoir préalablement reçu une monition canonique.
Voilà un cas exemplaire du danger du genre de démarche à la Gilbert, prétendant pouvoir tout juger sur pièce, par sa propre jugeote, indépendamment et, qui plus est, à l’encontre des auteurs autorisés en la matière.

En sa tentative d’analyse, “Gilbert” se fie et utilise la traduction de ce Canon 2222,1 par le Chanoine Naz. Mais, à un endroit clé, consciemment ou pas, “Gilbert” y supprime une virgule qui fausse le sens de la traduction du canoniste, et l’entraîne lui-même, consciemment ou pas, à un contresens, sinon en sa compréhension du moins en sa manière faussée de l’expliquer.

Il est vrai que si la traduction du canoniste avait été mieux faite, si sa phrase avait été mieux construite, la déviation menant au faux sens n’aurait été possible que quasiment volontairement.
Tel que le Chanoine a construit sa phrase, il y reste encore une certaine ambiguïté, au moins pour les lecteurs amateurs qui n’ont pas bien en tête par ailleurs les autres notions canoniques, ici une connaissance précise de la nature des peines latae.

Donnons, en respectant les termes choisis par le canoniste en sa traduction, la façon dont il aurait dû construire la fin de sa phrase pour lui ôter toute ambiguïté.
Voici sa construction : En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s’il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace[/color], en cas de transgression,X d’une peine latæ ou ferendæ sententiæ. ; voilà celle qu’il aurait dû faire : après avoir reçu une monition avec menace d’une peine latæ ou ferendæ sententiæ en cas de transgression.
Ce qui correspond au texte original latin : nisi prius monitus fuerit cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu transgressionis.
Dans le texte latin, et en la juste construction mentionnée en français, il est très clair que poenae se rapporte à comminatione (menace). Le premier faux sens de Gilbert, source de son contresens subséquent, est de le rapporter à transgression !
Ce n’est pas le cas en la phrase mal construite de canoniste, mais juste, quoique ambiguë pour qui n’a pas bien les notions canoniques en tête. En effet, en son texte authentique, l’incise “en cas de transgression” se trouve entre 2 virgules, dont Gilbert, consciemment ou pas, à rien moins que supprimer une ! La traduction du canoniste, quoique juste en soi, reste en fait susceptible d’ambiguïté, en tant que mise ainsi au milieu quoiqu’entre 2 virgule, cette incise “en cas de transgression” est de fait, au moins pour un lecteur amateur, rapportable à menace (sens juste) mais aussi au moins quant à la syntaxe, à transgression (faux sens). Faux sens qui se trouve par contre fortement insinué par la suppression de virgule faite, consciemment ou pas, par Gilbert en sa citation dès lors faussée de la traduction du canoniste.

Une fois ce faux sens induit ou introduit, consciemment ou pas, par un amateur trop sûr de lui ou par un faussaire comptant sur la méconnaissance de son auditoire pour faire avaler la pilule, le passage conscient ou pas au contresens est tout préparé. A ma connaissance, Gilbert est le seul à avoir soutenu une telle exposition diamétralement opposée aux notions canoniques à ce sujet.
Un canoniste même retors et mal intentionné aurait trouvé cela trop gros pour “passer”, sauf à s’adresser à des personnes ne connaissant rien en matière canonique.
En effet, ce contresens impliquerait une contradiction non seulement de ce canon avec d’autres (2217 ; 2242) mais, qui plus est et serait fort de café, avec lui-même ! Ceci, en tant qu’il affirmerait à la fin le contraire de ce qu’il dit au début. A savoir, au début : “si la loi n’a pas été munie de sanction”, et à la fin version Gilbert : “cas de transgression d’une peine latæ ou ferendæ sententiæ” ; bref traitant ici du cas à part d’une loi non munie de sanction à la clé, il en arriverait à y inclure les cas traités ailleurs de lois avec sanctions à la clé !
Disons-le autrement. Les peines latae étant celles qui, en nombre assez restreint, sont portées d’avance par la loi, ne sauraient être comprises en ce canon traitant expressément de “loi non munie de sanction” !
En un tel cas, il n’y a donc aucune sanction prévue contre la transgression de telles lois, ni latae, ni ferendae. Cependant, dis ce canon, si une transgression particulièrement grave en est faite, certains supérieurs peuvent alors en édictée une. Mais comme la loi n’en comporte pas, il faut alors qu’ils menacent le délinquant que, s’il ne cesse son délit ou le réitère, il sera sanctionné. En ce cas, ces supérieurs peuvent édictés qu’en ce cas de récidive, la peine sera encourue par le fait même (ipso facto) de la réitération ou non cessation (et équivaudra alors aux peines latae), ou après nouvel avertissement et jugement (et équivaudra alors aux peines ferendae), ou en cas de scandale énorme, ils pourront les en frapper même sans préavis.

Le contresens de “Gilbert” consiste donc à prétendre, à partir de sa fausse interprétation de ce Canon, qu’un canon concernant les lois non munies de sanctions édicterait un “principe” général s’appliquant aux lois à l’inverse munies de sanction, ou, présenté sous un autre angle de vue, que le fait de devoir faire une monition ou menace de sanction pour la transgression d’une loi n’en prévoyant pas impliquerait de devoir aussi en faire pour des lois édictant des peines encourues par le fait même (ipso facto) de leur transgression.

Bref, en imaginant son jugement supérieur à celui du consensus unanime des Pères, des Papes et des canonistes, il en arrive à tout mélanger et brouiller, à établir de pseudos contradictions d’un Canon à l’autre et, qui plus est, à l’intérieur du même Canon dont l’interprétation faussée qu’il en fait et le contresens qui en découle servent de base à tout son “argumentaire”.
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