Si vis pacem a écrit : lun. 02 juin 2025 21:30
Quant au 5) :Votre conception de la validité d’une ordination me paraît étrange … mais pour sûr, elle n’est pas catholique. Quant au 'quand dira-t’on', je ne crois pas l’Église une démocratie.Abbé Eric Jacqmin a écrit : dim. 01 juin 2025 22:57
5) Cependant je voyais que des fidèles étaient perplexes par les doutes sur la validité de mon sacerdoce, et je voulais me défaire de cela et les assurer. Ensuite je trouvais que c'était convenable de me défaire d'un sacerdoce d'une validité de suppléance en acceptant une ordination normalement valide.
Cher Si vis pacem,
Votre message du 2 juin 2025 à 17h08 met en cause ma conception de la validité d’une ordination, la qualifiant de non catholique, et rejette mon souci des fidèles perplexes comme un « quand dira-t-on » démocratique. Je vais clarifier ma position, démontrer qu’elle est conforme à la doctrine catholique antérieure à 1962, et expliquer pourquoi éviter le scandale des faibles est un devoir pastoral, comme l’enseigne saint Paul.
1. Clarification de ma conception de la validité d’une ordination
Vous trouvez ma conception de la validité « étrange » et « non catholique », en particulier lorsque je parle d’une validité « de suppléance » et de la nécessité de la « régulariser » par une ordination sous condition. Cette conception est pourtant solidement ancrée dans la théologie catholique.
- Validité ordinaire et validité de suppléance : Une ordination est valide si elle respecte la matière, la forme, et l’intention du ministre. Saint Thomas d’Aquin enseigne : « Ad validitatem sacramenti sufficit intentio minima facere quod facit Ecclesia » (Summa Theologiae, III, q. 64, a. 8, éd. léonine, vol. 12, p. 84, [Summa Theologica III](https://www.newadvent.org/summa/4064.htmarticle8)). Cependant, des doutes graves sur l’intention de Mgr Liénart (Marquis de la Franquerie, 1976 ; chanoine Descornets, Le Courrier de Tychique, 25/10/2009) ont conduit à considérer que ma première ordination pouvait être valide par « suppléance divine ». Charles-René Billuart explique que, si l’intention du ministre est défectueuse, Dieu peut suppléer pour préserver l’Église (Summa Sancti Thomae, De Sacramentis, 1747, [Billuart on Sacraments](https://archive.org/details/summasanctithoma03bill)). Cela signifie que mon ordination initiale était valide, mais potentiellement par une intervention divine, ce que j’ai appelé « validité de suppléance ».
- Régularisation par ordination sous condition : Pour éliminer tout doute et établir une validité ordinaire, j’ai accepté une ordination sous condition par Mgr Madrigal (lignée thuciste). Saint Alphonse de Liguori enseigne : « In dubio gravi de validitate ordinis, licet sub conditione reiterare » (Theologia Moralis, Lib. VI, tract. 2, cap. 1, n. 27, éd. 1757, [Alphonse on Sacraments](https://archive.org/details/theologiamoralis02ligu)). Cet acte n’est pas une remise en cause de la validité initiale, mais une précaution pour garantir la certitude sacramentelle, conforme au principe tutioriste (P. Davis, Moral and Pastoral Theology, vol. III, p. 27, 1938, [Davis on Tutiorism](https://archive.org/details/moralpastoralthe03davi)).
Réfutation : Ma conception de la validité, incluant la notion de « suppléance » et la régularisation, est conforme à la théologie catholique, notamment à saint Thomas, Billuart, et saint Alphonse.
2. Caractère catholique de ma démarche
Vous affirmez que ma démarche n’est pas catholique, mais elle s’inscrit pleinement dans la tradition de l’Église catholique antérieure à 1962, qui valorise la prudence et la charité pastorale en matière sacramentelle.
- Prudence sacramentelle : Le Concile de Trente enseigne que les sacrements sont nécessaires au salut : « Si quis dixerit, sacramenta novae legis non esse necessaria ad salutem… anathema sit » (Session VII, Canon 4, éd. 1564, p. 53, [Trent Session VII](https://www.vaticancatholique.com/sessi ... acrements/)). En période de crise, où la hiérarchie conciliaire est perçue comme hérétique (Paul IV, Cum ex Apostolatus, 15/2/1559, [Cum ex Apostolatus Officio](https://www.catechism.cc/articles/Pope- ... fficio.htm)), un doute grave sur la validité d’une ordination (ici, à cause de Mgr Liénart) exige une action prudente pour garantir les sacrements. Mon ordination sous condition est un acte catholique, visant à protéger les âmes.
- Contexte de crise : Saint Augustin note : « In tempore necessitatis, prudentia pastoris debet agere » (De Baptismo, IV, 5, Patrologia Latina 43, col. 156, [Augustine on Baptism](https://www.newadvent.org/fathers/14084.htm)). En période de crise post-Vatican II, où des doutes sur les ordinations sont légitimes, agir pour éliminer ces doutes est un devoir pastoral, non une déviation.
Réfutation : Mon ordination sous condition est un acte catholique, conforme à la prudence et à la charité pastorale, dans le contexte de crise.
3. Éviter le scandale des faibles : un impératif de charité
Vous rejetez mon souci des fidèles perplexes comme un « quand dira-t-on » démocratique, mais ce souci est un impératif de charité pastorale, enseigné par saint Paul.
- Devoir d’éviter le scandale : Saint Paul enseigne : « Videte ne forte haec licentia vestra offendiculum fiat infirmis » (« Prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une occasion de chute pour les faibles », 1 Co 8, 9, Vulgate, 1592, p. 1084, [Vulgate 1 Corinthians 8](https://vulgate.org/nt/epistle/1corinthians_8.htm)). Les fidèles, troublés par les doutes sur la validité de mon sacerdoce, risquaient de perdre confiance dans les sacrements que j’administrais. En acceptant une ordination sous condition, j’ai cherché à éliminer ce scandale, non par un souci démocratique, mais par charité envers les « faibles » dont parle saint Paul.
- Charité pastorale : Le Catéchisme du Concile de Trente souligne : « Sine sacerdotibus, Ecclesia non posset sacramenta administrare » (Partie II, art. 4, éd. 1566, p. 156, [Catechism Part II](https://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A ... 8me_partie)). Mon devoir de prêtre est de garantir aux fidèles des sacrements certains. Saint Augustin enseigne : « Caritas non quaerit sua, sed utilitatem proximi » (Sermo 350, Patrologia Latina 39, col. 1535, [Augustine Sermons](https://www.newadvent.org/fathers/1302.htm)). Mon ordination sous condition visait à assurer les âmes, un acte de charité, non une concession démocratique.
Réfutation : Mon souci des fidèles n’est pas un « quand dira-t-on », mais un devoir de charité pastorale pour éviter le scandale, conformément à saint Paul.
Ma conception de la validité est catholique, fondée sur la théologie traditionnelle, et mon ordination sous condition répond à un impératif de charité pastorale, conformément à l’enseignement de saint Paul sur le scandale des faibles. Que le Seigneur nous guide vers sa vérité !
NB
Selon vous (et l'abbé Zins), si la lignée lefebvriste est illicite, si je vous comprends bien, l’ordination diaconale de l’abbé Zins était illicite mais valide. Elle était illicite car effectuée par Mgr Lefebvre, suspendu a divinis en 1976, et qui n’avait pas le droit canonique de procéder à des ordinations en 1978. Cependant, elle était valide car Mgr Lefebvre était un évêque validement consacré (au moins de suppléance à mon avis) et a utilisé les éléments nécessaires à la validité. Alors que dites vous