Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Si vis pacem
Messages : 617
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Message par Si vis pacem »

 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 15-16 a écrit : 
 17. Le même concile de Latran décréta encore que le pape devait être choisi dans le sein de l'Église romaine, c'est-à-dire dans le Sacré-Collège, et, au cas où celui-ci n'aurait pas actuellement un sujet idoine et capable, dans n'importe quelle autre église. Que si l'élection était impossible à Rome en raison de quelque empêchement, elle se ferait ailleurs par les cardinaux, même peu nombreux ; et que si, en cette occurrence, l'élu ne pouvait être, suivant la coutume, intronisé sur le siège apostolique, il n'en serait pas moins considéré comme le vrai pape, ayant autorité pour régir l’Église romaine et disposer de tous ses biens : « Si bellica tempestas, vel qualiscumque hominum conatus malignitatis studio restiterit, ut is qui electus esset in Apostolica Sede, juxta consuetudinem, inthronizari non valeat, electus tamen, sicut verus papa obtineat auctoritatem regendi Romanam Ecclesiam et disponendi omnes facultates illius. »
Enfin, si l'élu ne remplissait pas toutes les conditions prescrites par le concile de Latran, lui et ses adeptes étaient excommuniés et privés de toutes leurs dignités.
 
 

à suivre
Si vis pacem
Messages : 617
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Message par Si vis pacem »

 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 16-18 a écrit : 
18. Quelques écrivains ont reproché à Nicolas II d'avoir octroyé à Henri IV, roi des Romains, le droit d'élire le pape de sa propre autorité, pouvoir dont aurait joui son père. Il y a ici une équivoque qu'il importe de lever. L'empereur fut seulement autorisé à confirmer l'élection déjà faite par le clergé ou de l'agrément même du clergé, ou bien, à sa demande, de désigner le pontife, non pas en son nom personnel, mais comme mandataire du clergé romain, à qui appartenait toujours le droit d'élire. Je ne puis mieux faire, pour expliquer ce privilège, que de rapporter les paroles mêmes du grave Baronio : « ipsius privilegii concessionem factam in hoc concilio a Nicolao summo pontifice Henrico regi exactissime disquiramus, hæc accipe. Non ita quidem apparet concessisse illi pontificem atque concilium jus eligendi romanum pontificem, ut eo privari voluerit romanum clerum, imo ad S. R. E. cardinales episcopos voluit id potissimum pertinere, inde ad cæteros, quos sive jura sive consuetudo hactenus admisissent, nec cuiquam judicium inferretur. Nec quidem quis dixerit, plura modo esse Henrico regi concessa quam ejus patri Henrico imperatori data fuerant a prædecessoribus romanis pontificibus, nimirum quod hactenus factum vidimus, ut illum eligeret imperator, in quem primo, si per pacem licuisset, suffragia Romanorum concurrerent: sicque primum clerus eligeret, et cleri electioni imperator ipse faveret; sin minus id clero facere licuisset, ipsemet clerus refunderet tunc liberam in imperatorem electionem, ut quem vellet eligeret, nomine tamen romani cleri. In hoc tandem concilio de romanorum pontificum electione constitutio edita est pernecessaria temporibus istis, quibus vis tyrannica vigeret. » (Annal. Eccl., an. 1059, num. 25.)
S. Anselme de Lucques, écrivant contre l'antipape Guibert (Biblioth. PP., t. XVIII, p. 609, edit. Lugd.), dit que le décret de Nicolas II n'eut aucune importance et ne fut jamais appliqué. S. Pierre Damien ajoute qu'Henri IV lui-même et les grands du royaume n'en firent aucun cas. Discep. synod. inter regis advoc. et Rom. Eccl. defens., p. 29.
Il était même si contraire à la raison et aux coutumes de l'Église romaine qu'on ne peut en expliquer la concession que par une surprise. Le cardinal Didier, abbé du Mont-Cassin, qui fut depuis Victor III, eut une mission auprès de l'empereur d'Allemagne pour régler les differends qui s'étaient élevés entre lui et Grégoire VII. Henri IV ayant fait valoir son prétendu droit, le légat lui répondit avec une grande fermeté et dignité : « Ni le pape, ni un évêque quelconque, ni un cardinal, encore moins un homme, n'a pu vous donner ce droit. Parce que le Siège apostolique est votre maître, il n'est pas votre serviteur ; il n'est sujet de personne, mais supérieur à tous. Si le pape Nicolas a agi ainsi, cela fut indubitablement par injustice et légèreté. Or, l'Église ne peut et ne doit pas perdre sa dignité par la sottise humaine. Nous ne devons jamais consentir, et il n'arrivera jamais, par la grâce de Dieu, que le roi des Allemands élise le pape des Romains. »
Sur quoi le P. della Noce argumente de cette sorte (Annot. in Chron. Cassin., p. 341, édit. de Paris, 1668) : « Si les empereurs ont eu quelque privilège pour l'élection des papes, ce fut ou pour l’extinction des schismes ou pour la défense de la sainte Église. Les circonstances étant différentes, le privilège a pu être annulé, ce que firent Grégoire VII, dans le concile de Latran, et Victor III, dans le concile de Bénévent. »
 
 

à suivre

 
Si vis pacem
Messages : 617
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Message par Si vis pacem »

 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 18-19 a écrit : 
19. A Nicolas III (1) succéda, en 1061, Alexandre II, qui fut élu pape sans que l'empereur en eût été prévenu : aussi Henri indigné fit-il élire, sous le nom d'Honorius III, l'évêque de Parme Cadalous, qui compte justement parmi les antipapes. (Script. rer. Ital., t. IV, p. 431.)
En 1073, Grégoire VII fut nommé par les seuls cardinaux ; mais, pour éviter les désordres qui avaient eu lieu sous son prédécesseur, il donna avis de son élection au roi Henri, qui l'approuva et envoya sans délai à Rome Grégoire, évêque de Verceil, pour assister à sa consécration. Pagi (Critic. in Annal. Baron., an. 1073, n. 6) assure que de semblables démarches ne se renouvelèrent pas ultérieurement. Après S. Grégoire VII, les Romains recouvrèrent leur pleine et entière liberté, et ils purent procéder à leur élection sans en demander ni attendre la confirmation.
Au dire de Panvinio (Annot. ad Platin., p. 151), Célestin II fut le premier pape que les cardinaux élirent, en 1143, sans l'intervention du peuple (Labbe, Concil., t. X, col. 1031), car son prédécesseur, Innocent II, l'avait déjà privé de son droit ancien et primitif d'assister aux assemblées d'élection : « Populum, pontificiorum jure comitiorum, cujus a primis temporibus ad eam usque diem particeps fuerat, spoliaverat. » (Sigonius, De regno Ital., lib. x, an. 1143, p. 151.) Le peuple essaya de protester par les armes ; mais il n'y avait plus à revenir sur une décision prise en vue du bien public. (Pagi, Brev. rom. pont., t. I.)


1. La constitution de Nicolas III, Fundamenta, sur l'élection des papes, a été insérée dans les Décrétales, au titre de electione, chapitre XIX.
 
 
Répondre

Revenir à « Doctrine et débats sur les principes »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités