Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 15-16 a écrit :
17. Le même concile de Latran décréta encore que le pape devait être choisi dans le sein de l'Église romaine, c'est-à-dire dans le Sacré-Collège, et, au cas où celui-ci n'aurait pas actuellement un sujet idoine et capable, dans n'importe quelle autre église. Que si l'élection était impossible à Rome en raison de quelque empêchement, elle se ferait ailleurs par les cardinaux, même peu nombreux ; et que si, en cette occurrence, l'élu ne pouvait être, suivant la coutume, intronisé sur le siège apostolique, il n'en serait pas moins considéré comme le vrai pape, ayant autorité pour régir l’Église romaine et disposer de tous ses biens : « Si bellica tempestas, vel qualiscumque hominum conatus malignitatis studio restiterit, ut is qui electus esset in Apostolica Sede, juxta consuetudinem, inthronizari non valeat, electus tamen, sicut verus papa obtineat auctoritatem regendi Romanam Ecclesiam et disponendi omnes facultates illius. »
Enfin, si l'élu ne remplissait pas toutes les conditions prescrites par le concile de Latran, lui et ses adeptes étaient excommuniés et privés de toutes leurs dignités.
à suivre