Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Si vis pacem
Messages : 477
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Si vis pacem »

 A. Schneider a écrit :
L’Église a toujours enseigné que même une personne hérétique, qui est automatiquement excommuniée pour cause d’hérésie formelle, peut néanmoins validement administrer les sacrements et qu’un prêtre hérétique ou formellement excommunié peut même dans un cas extrême poser un acte de juridiction en accordant à un pénitent l’absolution sacramentelle. Les normes de l’élection papale qui ont eu cours jusqu’à Paul VI inclusivement, admettaient que même un cardinal excommunié pouvait participer à l’élection du pape et qu’il pouvait lui-même être élu pape : « Aucun cardinal électeur ne peut d’aucune manière être exclu de la participation active et passive à l’élection du Souverain Pontife pour le motif ou sous le prétexte de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique ; ces censures doivent être considérées comme suspendues, mais seulement en ce qui concerne cette élection » (Paul VI, Constitution Apostolique Romano Pontifice eligendo, n. 35).

Ce principe théologique doit être appliqué également au cas d’un évêque hérétique ou d’un pape hérétique, qui en dépit de leurs hérésies peuvent validement poser des actes de juridiction ecclésiastique et qui par conséquent ne perdent pas ipso facto leur office pour cause d’hérésie.

Reprenons « les normes de l'élection papale qui ont eu cours jusqu'à Paul VI inclusivement » :
  Clément V – Ne Romani, 6 décembre 1311, § 4 a écrit :
§ 4. Caeterum, ut circa electionem praedictam eo magis vitentur dissensiones, et schismata, quo minor eligentibus aderit dissidendi facultas, decernimus, ut nullus Cardinalium cujuslibet excommunicationis, suspensionis, aut interdicti praetextu, a dicta valeat electione repelli, juribus aliis circa electionem eandem hactenus editis, plene in suo robore duraturis.
  Pie IV – In eligendis, 9 octobre 1562, § 29 a écrit :
§ 29. Et ne dissensionis occasio aut schismatis oriatur, volumus, censurarum et excommunicationum praefatarum et aliarum quarumcumque praetextu, cardinales a Pontificis electione active vel passive excludi nullo modo posse, quas quidem excommunicationes et censuras, ad electionis effectum tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus et suspensas esse volumus et declaramus. Decernentes quoque excommunicationes et censuras ipsas eum solum afficere, qui deliquerit, non autem alios conclavi durante cum eo conversantes.
  Grégoire XV – Æterni Patris Filius, 15 novembre 1621, § 22 a écrit :
§ 22. Volumus etiam et decernimus, censurarum et excommunicationum praedictarum et aliarum quarumcumque praetextu vel causa cardinales a summi Pontificis electione activa et passiva excludi nullo modo posse, quas quidem censuras et excommunicationes ad effectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus ; decernentes easdem excommunicationes et censuras eos solum afficere, qui deliquerint, non autem alios, conclavi durante, qui cum iis conversati fuerint.
  Saint Pie X – Vacante Sede Apostolica, 25 décembre 1904, § 29 a écrit :
§ 29. Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest ; quas quidem censuras et excommunicationes ad effectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus.
  Pie XII – Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, § 34 a écrit :
§ 34. Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest ; quas quidem censuras ad effectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus.
  Montini - Romano pontifici eligendo, 1 octobre 1975, § 35 a écrit :
§ 35. Nullus Cardinalis elector, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alterius ecclesiastici impedimenti causa vel praetextu, a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest; quae quidem censurae, ad effectum huiusmodi electionis tantum, suspensae putandae sunt.
Encore une fois, sans entrer dans de grandes considérations, l'affirmation de l'auteur est battue en brèche par la simple lecture du Magistère !
Nous voyons bien en effet que « même un cardinal excommunié pouvait participer à l’élection du pape et qu’il pouvait lui-même être élu pape » cependant la raison de cette mesure nous est donnée : « Afin que ne naisse aucune occasion de dissension ou de schisme. »

Comment dès lors accepter une explication aussi fumeuse que celle avancée par Schneider, puisque l'électeur hérétique (et pourquoi pas comme élu) serait un facteur plus pernicieux encore que les dissensions ou les schismes ? L'explication donnée n'est donc qu'une absurdité de plus !
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
L’Eglise a toujours enseigné que même une personne hérétique, qui est automatiquement excommuniée pour cause d’hérésie formelle, peut néanmoins validement administrer les sacrements et qu’un prêtre hérétique ou formellement excommunié peut même dans un cas extrême poser un acte de juridiction en accordant à un pénitent l’absolution sacramentelle. Les normes de l’élection papale qui ont eu cours jusqu’à Paul VI inclusivement, admettaient que même un cardinal excommunié pouvait participer à l’élection du pape et qu’il pouvait lui-même être élu pape : « Aucun cardinal électeur ne peut d’aucune manière être exclu de la participation active et passive à l’élection du Souverain Pontife pour le motif ou sous le prétexte de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique ; ces censures doivent être considérées comme suspendues, mais seulement en ce qui concerne cette élection » (Paul VI, Constitution Apostolique Romano Pontifice eligendo, n. 35). Ce principe théologique doit être appliqué également au cas d’un évêque hérétique ou d’un pape hérétique, qui en dépit de leurs hérésies peuvent validement poser des actes de juridiction ecclésiastique et qui par conséquent ne perdent pas ipso facto leur office pour cause d’hérésie.

Ici, le sophisme d’Athanasius Schneider consiste à confondre hérétiques avec excommuniés. Car s’il est vrai que tous les hérétiques sont excommuniés, tous les excommuniés ne sont pas des hérétiques, pour lesquels ne valent pas l’exception déjà antique sus-mentionnée.

Au contraire, le Droit Canon entérine explicitement ce qui relève en outre de la nature même de l’hérésie, à savoir que les hérétiques publics n’ont aucun pouvoir réel dans l’Eglise : « Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, du 29/6/1896).

Les excommuniés étant exclus des suffrages et des biens de l’Eglise mais pas exclus de l’Eglise ; et les hérétiques publics ne pouvant ni être validement élus (Bulle de Paul IV citée plus haut), ni élire légitimement dans l’Eglise (Canon 167,1. 4̊) ; le canon 109 ne précisant pas en vain : « in supremo Pontificatu, ipsomet jure divino, adimpleta conditione legitimae electionis ».

Ce qui se fonde de surcroît sur la nature intrinsèque même de l’hérésie :

« Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement : que ces Pères s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance [duquel sont issus les c. 2258 à 2267 du Code], seuls perdent leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés ou qui assaillent les clercs. J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces Pères, en déclarant que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre, n'existait peut-être pas pour cette question, mais argumentaient sur la nature même de l'hérésie (non allegant ulla jura humana.... sed argumentantur ex natura haeresis).

Le Concile de Constance ne traite que des excommuniés, c.à.d. de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Eglise, tandis que les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction. Car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'Apôtre (Tit. 3,10), c.à.d. coupés du Corps de l'Eglise sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme.»


(Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
La théorie ou l’opinion théologique qui permet la déposition d’un pape hérétique ou la perte de son office ipso facto pour cause d’hérésie est en pratique inapplicable. Si elle était appliquée en pratique, elle créerait une situation semblable à celle du Grand Schisme dont l’Eglise a déjà fait l’expérience désastreuse à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. En effet, il y aura toujours une partie du collège des cardinaux et une part considérable de l’épiscopat mondial et aussi des fidèles qui ne seront pas d’accord pour qualifier une erreur (ou des erreurs) du pape d’hérésie (ou d’hérésies) formelle, et par conséquent ils continueront de considérer le pape du moment comme le seul pape légitime. Un schisme formel, avec deux prétendants ou davantage au trône papal – ce qui sera la conséquence inévitable de la déposition d’un pape, même canoniquement réalisée – fera nécessairement davantage de tort à l’Eglise dans son ensemble qu’une période relativement courte et très rare où un pape répand des erreurs doctrinales ou des hérésies. La situation d’un pape hérétique sera toujours relativement courte en comparaison avec les deux mille ans d’existence de l’Eglise. On doit laisser l’intervention, dans ce cas rare et délicat, à la divine Providence.

La non résistance publique à un faux pontife intrus a des effets bien plus néfastes qu’une dénonciation publique de la réalité, puisque cette non dénonciation lui permet d’entraîner quasi tout le monde dans l’hérésie sans résistance.

Actuellement, de multiples divisions existent déjà de tous côtés, et ne peuvent que s’accentuer sans un vrai Pontife légitime défendant la Vérité et condamnant les erreurs.

A. Schneider a écrit :
La tentative en vue de déposer un pape hérétique à n’importe quel prix est le signe d’un comportement bien trop humain, qui au bout du compte est le reflet d’un refus de porter la croix temporelle d’un pape hérétique. Elle peut également être le reflet de l’émotion bien trop humaine de la colère.
Dans tous les cas, elle proposera une solution bien trop humaine, et en tant que telle, elle ressemble quelque peu au comportement dans le domaine politique. L’Eglise et la papauté sont des réalités qui ne sont pas purement humaines, mais également divines. La croix d’un pape hérétique – même si elle est limitée dans la durée – est la plus grande croix imaginable pour l’Eglise tout entière.


Ce qui est un comportement bien trop humain, c’est la lâcheté à s’opposer frontalement aux intrus infiltrés dans les structures ecclésiastiques par désir de garder son poste, sa tranquillité, d’être extérieurement promus plus haut, en arrivant jusqu’à l’absurdité de prétendre que des hérétiques publics pourraient être ou demeurer (sinon en apparence) dans l’Eglise et en être la tête.
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
Une autre erreur affectant l’intention ou la tentative de déposer un pape hérétique consiste en l’identification indirecte ou subconsciente de l’Eglise avec le pape, ou à faire du pape le point de focalisation de la vie quotidienne de l’Eglise. Cela revient au bout du compte et subconsciemment, à céder à un ultramontanisme, un papo-centrisme, une papolatrie malsains, c’est-à-dire un culte de la personnalité du pape. Il y a bien eu des périodes dans l’histoire de l’Eglise ou pour une durée considérable le siège de Pierre a été vacant. Par exemple, du 29 novembre 1268 au 1er septembre 1271, il n’y eut pas de pape et en ce temps-là il n’y eut pas davantage d’antipape.
Par conséquent, les catholiques ne doivent pas faire du pape, et de ses paroles et de ses actions, leur point de focalisation quotidien.


Athanasius Schneider continue à appliquer la méthode “publicitaire” consistant, non pas à démontrer, mais à affirmer, à tenter de laver le cerveau par des rabâches incessants.

A. Schneider a écrit :
On peut déshériter les enfants d’une famille. Mais on ne peut pas déshériter le père d’une famille, pour coupable ou monstrueux que soit son comportement. Telle est la loi de la hiérarchie que Dieu a établie jusque dans la création. Cette même loi est applicable au pape, qui pendant la durée de son office est le père spirituel de toute la famille du Christ sur terre. Dans le cas d’un père criminel monstrueux, les enfants doivent s’écarter de lui ou éviter le contact avec lui. Cependant, ils ne peuvent dire : « Nous allons élire un nouveau et bon père pour notre famille.» Cela irait contre le bon sens et contre la nature. Le même principe devrait être applicable par conséquent à la question de la déposition d’un pape hérétique. Le pape ne peut être déposé par personne, seul Dieu peut intervenir et Il le fera en son temps, car Dieu ne peut défaillir en sa Providence (« Deus in sua dispositione non fallitur »). Au cours du concile Vatican I, Mgr Zinelli, relateur de la commission conciliaire sur la foi, évoqua en ces termes la possibilité d’un pape hérétique : « Si Dieu permet un si grand mal (à savoir, un pape hérétique) les moyens pour remédier à cette situation ne manqueront pas » (Mansi 52, 1109).

Ici, Athanasius Schneider se fait l’écho d’un grossier sophisme.

Certes, un père naturel ou biologique, le demeure pour toujours. Par contre, un père par juridiction spirituelle ne le demeure qu’autant que dure cette juridiction spirituelle. Il en est ainsi tant d’un curé provisoire d’une paroisse, d’un Evêque sur son diocèse, d’un Pape sur toute l’Eglise.

Après sa démission, Saint Célestin V n’était plus Pape, bien qu’il vive encore sur la terre. Et quoiqu’en dise Athanasius Schneider, et contrairement à ce qu’il cherche à nier sur le fondement de ce sophisme, un autre Pape a été élu aussitôt après la démission de Saint Célestin V.
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
La déposition d’un pape hérétique encouragera au bout du compte l’hérésie du conciliarisme, du sédévacantisme, et une attitude mentale semblable à celle qui caractérise une communauté purement humaine ou politique. Elle favorisera également une mentalité comparable au séparatisme dans le monde protestant, ou à l’autocéphalisme dans la communauté des Eglises orthodoxes.

Ce qui facilite l’extension de l’hérésie et de l’apostasie sociale, c’est au contraire de laisser croire à l’ensemble qu’une série d’intrus modernistes infiltrés dans les structures ecclésiastiques, ou selon l’expression du Pape Saint Pie X les ayant dénoncés, infiltrés comme jusqu’aux veines du corps ecclésiastique, puissent être de vrais pontifes. Comme, de plus, ceux-ci assurent leurs successions externes en ne nommant aux plus hauts postes quasi que des leurs, ils continueront à avoir de “beaux” jours devant eux, tant qu’ils ne seront pas dénoncés comme tels et chassés des structures ecclésiastiques qu’ils usurpent.


A. Schneider a écrit :
La théorie ou l’opinion permettant la déposition et la perte d’office se révèle en outre comme ayant à sa racine la plus profonde – encore que ce soit inconsciemment – une sorte de « donatisme » appliqué au ministère papal. La théorie donatiste identifiait quasiment les ministres sacrés (prêtres et évêques) à la sainteté morale du Christ Lui-même, exigeant par conséquent pour que leur office soit valide l’absence d’erreurs morales ou d’inconduite dans leur vie publique. Ladite théorie exclut de manière semblable la possibilité qu’un pape fasse des erreurs doctrinales, c’est-à-dire des hérésies, déclarant du même coup son office invalide ou vacant, comme le faisaient les donatistes en déclarant l’office sacerdotal ou épiscopal invalide ou vacant en raison d’erreurs dans la vie morale.

Pour réfuter ce nouveau sophisme équiparant les fautes morales même graves qui ne font pas sortir de l’Eglise aux péchés d’hérésie, de schisme ou d’apostasie qui en excluent ou la font quitter par leur nature même, il suffit de citer cette juste distinction expressément rappelée par le Pape Pie XII :

« Ne sont comptés parmi les membres de l'Eglise que ceux qui ont reçu le Baptême de régénération et professent la vraie Foi, et qui ne se sont pas malheureusement séparés eux-mêmes de l'unité du Corps ou n'en ont pas été retranchés pour des péchés très graves par l'autorité légitime...

C'est pourquoi ceux qui se séparent d'eux-mêmes en la Foi ou du gouvernement ne sauraient vivre dans l'unité de ce même Corps et de ce même Esprit divin...

Cependant, toute faute grave ne sépare pas de par sa nature (suapte natura) - comme le font le schisme, ou l'hérésie ou l'apostasie - un tel homme coupable du Corps de l'Eglise...»


(Pie XII, Encyclique Mystici Corporis, DS 3802s)


L’application au cas exceptionnel d’un Pape qui, comme docteur privé, tomberait publiquement dans l’hérésie, est ainsi explicitée par Saint Antonin Archevêque de Florence en sa Somme, en distinguant ce cas (valant aussi pour le schisme et l’apostasie) des autres péchés si graves soient-ils :

« Dans le cas où le Pape deviendrait hérétique, il se trouverait, par ce seul fait et sans aucune sentence, séparé de l'Eglise. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut, aussi longtemps qu'elle en reste séparée, être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée.

Donc un Pape qui aurait été séparé de l'Eglise par l'hérésie, cesserait par cela même d'être la Tête du Corps de l'Eglise ; il ne pourrait être hérétique et rester Pape, parce que, étant hors de l'Eglise, il ne peut posséder les clés de l'Eglise.

Tandis que pour les autres péchés le Pape est une tête affaiblie, qui ne cesse point pour autant d’être la Tête, et par conséquent ne peut être jugé par les membres.»


(Saint Antonin, Archev. de Florence ; cité dans les Actes de Vatican I publiés par V. Frond et approuvés par Pie IX)


« Eo ipso quod hæreticus est (Papa) ab Ecclesia est præcisus. Non potest autem caput a corpore præcisum, quamdiu est præcisum, caput esse illius corporis, a quo est præcisum : unde Papa per hoc desinit esse caput corporis Ecclesiæ. Et sic hæreticus non potest esse nec manere Papa; quia extra Ecclesiam non potest habere claves Ecclesiæ. Per alia autem peccata Papa est caput languidum, quod non propter hoc desinit esse Caput, nec potest a membris per consequensjudicari.» S. ANTON. Summ.
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
On peut imaginer qu’à l’avenir l’autorité suprême de l’Eglise (le pape ou un concile œcuménique) puisse stipuler les normes canoniques suivantes – ou des normes qui leur ressemblent – pour le cas d’un pape hérétique ou manifestement hétérodoxe : • Un pape ne peut être déposé d’aucune manière et pour aucune raison, même pour raison d’hérésie. ; • Tout pape nouvellement élu, en prenant son office, est obligé en vertu de son ministère d’enseignant suprême de l’Eglise de prononcer un serment de protection de la totalité du troupeau du Christ des dangers des hérésies et d’éviter dans ses paroles et ses actions toute apparence d’hérésie, conformément à son devoir de raffermir dans la foi tous les pasteurs et les fidèles. ; • Un pape qui répand des erreurs théologiques manifestes ou des hérésies ou qui aide à la diffusion d’hérésies par ses actions et omissions doit obligatoirement être corrigé de manière fraternelle et privée par le doyen du collège des cardinaux. ; • À la suite de corrections privées infructueuses, le doyen du collège des cardinaux est obligé de rendre sa correction publique. ; • En même temps que la correction publique, le doyen du collège des cardinaux doit appeler à la prière pour que le pape retrouve la force de confirmer sans ambiguïté l’Eglise tout entière dans la foi. ; • En même temps, le doyen du collège des cardinaux doit publier une formule de profession de foi, rejetant des erreurs théologiques enseignées ou tolérées par le pape (sans nécessairement nommer le pape). ; • Si le doyen du collège des cardinaux manque ou échoue à faire cette correction, l’appel à la prière, et la publication d’une profession de foi doivent être faits par n’importe quel cardinal, évêque ou groupe d’évêques et si même les cardinaux et les évêques manquent ou échouent à le faire, n’importe quel membre des laïcs catholiques ou groupe de laïcs catholiques doit le faire. ; • Le doyen du collège des cardinaux ou un cardinal, ou un évêque ou un groupe d’évêques, ou un laïc catholique ou un groupe de laïcs catholiques ayant fait la correction, appelé à la prière et publié la profession de foi ne peuvent être sujets à une quelconque sanction ou peine canonique, et ils ne peuvent être accusés de manque de respect envers le pape pour cette raison.

A l’encontre de ces supputations personnelles, des prescriptions précises ont été promulguées solennellement par le Pape Paul IV en sa Bulle Cum ex Apostolatus officio du 15/2/1559 et confirmées par le Pape Saint Pie V, en son Motu Proprio Inter multiplices du 21/12/1566.
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
Dans le cas extrêmement rare d’un pape hérétique, la situation spirituelle de l’Eglise peut être décrite grâce aux paroles du saint pape Grégoire le Grand (590-604), qui en son temps qualifia l’Eglise de « vieux navire tout brisé, qui fait eau de toute part ; et dans la grosse tempête qui le secoue chaque jour ses planches pourries ont des craquements de naufrage » (Registrum I, 4, Ep. Ad Ioannem episcopum Constantinopolitanum). L’épisode de l’Évangile racontant comment Notre Seigneur calme la mer déchaînée et sauve Pierre, qui coulait dans l’eau, nous enseigne que même dans le cas le plus dramatique et humainement désespéré d’un pape hérétique, tous les pasteurs de l’Eglise et les fidèles doivent croire et avoir confiance en Dieu quant à l’intervention de sa Providence, sachant que le Christ calmera la tempête qui fait rage, restaurant chez les successeurs de Pierre, ses vicaires sur terre, la force de confirmer tous les pasteurs et les fidèles dans la foi catholique et apostolique.

Il importe assurément d’implorer l’intervention divine, et de se fier principalement au secours divin.

Pourtant, Dieu n’intervient ordinairement ici-bas qu’indirectement, en suscitant soit des événements providentiels, soit l’action de ceux qui Lui restent fidèles, conformément à cet adage : aide-toi, le Ciel t’aide déjà.

Comme cela a été montré dans le n̊ 4 de la revue Sub Tuum Praesidium, la façon dont a été résolue la si grave crise du grand schisme fournit un précieux modèle d’action commune en vue d’y parvenir.

L’histoire de l’Eglise, ses lois, sa doctrine, et la soumission à celles-ci, en se dégageant d’apparents intérêts personnels à court terme, sont aptes à mettre sur la bonne voie les âmes vraiment de bonne volonté.
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
Le saint pape Agathon (678-681) qui eut la tâche difficile de limiter les dommages causés par le pape Honorius Ier à l’intégrité de la foi, a laissé les paroles vives d’un ardent appel à chaque successeur de Pierre, qui doit toujours avoir à l’esprit son grave devoir de garder intacte la pureté virginale du dépôt de la foi : « Malheur donc à moi, si je néglige de prêcher la vérité de mon Seigneur, qu’ils ont, eux, prêchée intacte ! Malheur à moi si j’ensevelis dans le silence le trésor que j’ai reçu mission de distribuer à ceux qui le feront fructifier, je veux dire cette vérité que par mes enseignements je dois faire profondément pénétrer dans les âmes des chrétiens… Que dirai-je lors de mon examen futur par le Christ Lui-même, si je rougis – à Dieu ne plaise ! – de prêcher ici la vérité de ces paroles ? Quelle satisfaction pourrais-je invoquer à mon profit, et pour les âmes qui m’ont été confiées, lorsqu’Il demandera des comptes stricts de l’office que j’ai reçu ? » (Ep. “Consideranti mihi” ad Imperatores).

Lorsque le premier pape, saint Pierre, était matériellement enchaîné, l’Eglise tout entière implorait sa libération : « Pierre était donc gardé dans la prison ; mais l’Eglise faisait sans interruption des prières à Dieu pour lui » (Actes, 12, 5). Lorsqu’un pape répand des erreurs, voire des hérésies, il est dans des chaînes spirituelles, ou une prison spirituelle. Donc, l’Eglise tout entière doit prier sans cesse pour sa libération de cette prison spirituelle. L’Eglise entière doit faire preuve d’une persévérance surnaturelle dans cette prière, et une confiance surnaturelle dans le fait que c’est Dieu qui en définitive gouverne son Eglise, et non le pape.


En cas d’hérésie publique, il y a déchéance d’appartenance à l’Eglise et perte ipso facto de tout pouvoir spirituel et juridiction :

« C'est la sentence de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent aussitôt toute juridiction (Haec est sententia omnium veterum Patrum, qui docent, haereticos manifestos mox amittere omnem juridictionem)...

Finalement, les saints Pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Eglise, mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique (Denique Sancti Patres concorditer docent, non solum haereticos esse extra Ecclesiam ; sed etiam ipso facto carere omni juridictione et dignitate Ecclesiastica).

Saint Cyprien (l 2 Ep.6) dit : « Nous affirmons qu'aucun hérétique n'a ni pouvoir ni droit »...

Saint Optat (L 1 contra Parm.) enseigne que les hérétiques et schismatiques ne peuvent avoir les clés du Royaume des Cieux, ni lier, ni délier.

Saint Ambroise (De poenit. L 1 ch. 2), et Saint Augustin (Enchir. ch. 65), Saint Jérôme (L. contr. Lucifer)..., le Pape Saint. Célestin I (Ep. ad J. Antioch., et Ep ad Cler. Constan.)..., le Pape Nicolas I (Ep. ad Mich.), enseignent la même chose.

Saint Thomas (2.2.39,3), enfin, expose que les schismatiques perdent aussitôt toute juridiction, et que ce qu'ils tentent de faire, en se basant sur quelque juridiction que ce soit, est nul.»


(Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)

A. Schneider a écrit :
Lorsque le pape Honorius Ier (625-638) adopta une attitude ambiguë vis-à-vis de la diffusion de la nouvelle hérésie du monothélisme, saint Sophrone, patriarche de Jérusalem, envoya un évêque de Palestine à Rome, lui disant ces paroles : « Allez au Siège apostolique, où sont les fondations de la sainte doctrine, et ne cessez de prier tant que le Siège apostolique n’aura pas condamné la nouvelle hérésie.»

Le cas du Pape Honorius, répété ici avec une insistance tendant à en faire un exemple type, est fort mal choisi, puisqu’il n’a jamais professé l’hérésie et n’a été condamné que pour ne pas l’avoir condamnée.
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
Face au cas tragique d’un pape hérétique, tous les membres de l’Eglise, à commencer par les évêques et jusqu’aux simples laïcs, doivent utiliser tous les moyens légitimes, telles les corrections privées et publiques du pape fautif, les prières constantes et ardentes ainsi que les professions publiques de la vérité afin que le Siège apostolique puisse de nouveau clairement professer les vérités divines confiées par Notre Seigneur à Pierre et à tous ses successeurs. « Car le Saint Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c.à.d. le dépôt de la foi.» (Ier Concile du Vatican, Constitution Dogmatique Pastor Aeternus, Ch.4).

Athanasius Schneider montre une fois de plus ici ne pas connaître ou vouloir admettre que l’essence même de l’hérésie publique est incompatible avec l’appartenance à ou le maintien dans l’Eglise.

« C'est pourquoi l'hérétique est dit « condamné par lui-même » : car le fornicateur, l'adultère, l'homicide et les autres pécheurs sont expulsés de l'Eglise par les prêtres, tandis que les hérétiques, prononçant une sentence contre eux-mêmes, s'excluent de l'Eglise par leur propre arbitre.» (Saint Jérôme in Tit. 3,10)
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4168
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: Réponse à Athanasius Schneider sur la tombée d'un pontife dans l'hérésie

Message par Abbé Zins »

A. Schneider a écrit :
Il faut rappeler à chaque pape et à tous les membres de l’Eglise les mots sages et intemporels du concile œcuménique de Constance (1414-1418) concernant le pape en tant que première personne de l’Eglise liée par la foi, tenue de garder scrupuleusement l’intégrité de la foi : « Puisque le pontife romain exerce un si grand pouvoir parmi les mortels, il est bon qu’il soit d’autant plus lié par les liens irréfutables de la foi et par les rites qui doivent être observés en ce qui concerne les sacrements de l’Eglise. C’est pourquoi nous décrétons et ordonnons, afin que la plénitude de la foi puisse briller dans un futur pontife romain avec une singulière splendeur dès les premiers instants où il sera devenu pape, que désormais quiconque sera élu pontife romain fasse en public la confession et profession suivante » (39e session du 9 octobre 1417, ratifiée par le pape Martin V).

Lors de cette même session, le Concile de Constance décréta que tout pape nouvellement élu devrait faire un serment de foi, proposant la formule suivante, dont nous citons les passages les plus essentiels : « Moi N. élu pape je professe et promets de cœur et de bouche au Dieu tout-puissant, dont j’entreprends de gouverner l’Eglise avec son secours, et en présence du bienheureux Pierre Prince des apôtres, que tant qu’il plaira au Seigneur de me conserver cette vie fragile, je croirai et tiendrai fermement la foi catholique selon la tradition des apôtres, des conciles généraux et des saints Pères, (…) dont je conserverai la foi tout entière, jusqu’à donner ma vie et répandre mon sang pour elle. Je jure pareillement de poursuivre exactement le rite transmis des sacrements ecclésiastiques de l’Eglise catholique.»

Combien est-il opportun, un tel serment papal, et combien urgent est-il de mettre un tel serment en pratique, spécialement en notre temps ! Le pape n’est pas un monarque absolu, qui peut faire et dire ce qu’il veut, qui peut changer la doctrine ou la liturgie selon son bon vouloir. Malheureusement, au cours des siècles passés – contrairement à la tradition apostolique des temps anciens – le fait pour les papes de se comporter comme des monarques absolus ou comme des demi-dieux en est venu à être si communément accepté qu’il a fini par façonner la vision théologique et spirituelle du moment des évêques et des fidèles, spécialement parmi les gens pieux. Le fait que le pape doit être le premier dans l’Eglise à éviter les nouveautés, obéissant de manière exemplaire à la tradition de la foi et de la liturgie, a parfois été effacé de la conscience des évêques et des fidèles par l’acceptation aveugle et pieuse d’une sorte d’absolutisme papal.

Le serment papal du Liber Diurnus Romanorum Pontificum considère comme l’obligation principale et la qualité la plus insigne d’un nouveau pape sa fidélité inébranlable à la tradition telle qu’elle lui a été transmise par tous ses prédécesseurs : « Nihil de traditione, quod a probatissimis praedecessoribus meis servatum reperi, diminuere vel mutare, aut aliquam novitatem admittere ; sed ferventer, ut vere eorum discipulus et sequipeda, totis viribus meis conatibusque tradita conservare ac venerari.» (« Ne rien changer à la tradition reçue, à ce que j’ai trouvé gardé avant moi par mes prédécesseurs qui plurent à Dieu, ne pas y porter atteinte, ni l’altérer, ni permettre d’innovation ; avec une affection fervente en tant que leur vrai disciple et successeur, sauvegarder avec révérence le bien transmis, de toute ma force et de tous mes efforts.»)

Le même serment papal désignait en termes concrets la fidélité à la lex credendi (la règle de la foi) et à la lex orandi (la règle de la prière). En ce qui concerne la lex credendi (la règle de la foi), le texte du serment affirme : « Verae fidei rectitudinem, quam Christo autore tradente, per successores tuos atque discipulos, usque ad exiguitatem meam perlatam, in tua sancta Ecclesia reperi, totis conatibus meis, usque ad animam et sanguinem custodire, temporumque difficultates, cum tuo adjutorio, toleranter sufferre.» (« Je promets de garder avec toute ma force, fût-ce au prix de la mort et en répandant mon sang, l’intégrité de la vraie foi, dont l’auteur est le Christ et qui par vos successeurs et disciples a été transmis à mon humble personne, et que j’ai trouvée dans votre Eglise. Je promets également de supporter avec patience les difficultés du temps.») En ce qui concerne la lex orandi, le serment papal affirme : « Disciplinam et ritum Ecclesiae, sicut inveni, et a sanctis praecessoribus meis traditum reperi, illibatum custodire.» (« Je promets de garder intactes la discipline et la liturgie de l’Eglise telle que je les ai trouvées et qu’elles m’ont été transmises par mes saints prédécesseurs.»)


Tout cela ne fait que confirmer l’incompatibilité radicale d’une publique rupture de la confession de la Foi avec l’autorité dans l’Eglise ou son maintien.

« Dans le cas où le Pape deviendrait hérétique, il se trouverait, par ce seul fait et sans aucune sentence, séparé de l'Eglise. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut, aussi longtemps qu'elle en reste séparée, être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée. Donc un Pape qui aurait été séparé de l'Eglise par l'hérésie, cesserait par cela même d'être la Tête de l'Eglise ; il ne pourrait être hérétique et rester Pape, parce que, étant hors de l'Eglise, il ne peut posséder les clés de l'Eglise.» (Saint Antonin, Archev. de Florence ; cité dans les Actes de Vatican I publiés par V. Frond et approuvés par Pie IX)

« Eo ipso quod hæreticus est (Papa) ab Ecclesia est præcisus. Non potest autem caput a corpore præcisum, quamdiu est præcisum, caput esse illius corporis, a quo est præcisum : unde Papa per hoc desinit esse caput corporis Ecclesiæ. Et sic hæreticus non potest esse nec manere Papa; quia extra Ecclesiam non potest habere claves Ecclesiæ. Per alia autem peccata Papa est caput languidum, quod non propter hoc desinit esse Caput, nec potest a membris per consequensjudicari.» S. ANTON. Summ.

Ceci montre aussi l’aveuglement d’A. Schneider vis-à-vis des intrus ayant contredit la Foi et tout bouleversé en la Sainte Liturgie, le rituel et les Sacrements.
Répondre

Revenir à « Tribune de réponses publiques »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités