Réfutation du Petit "Caté-Schisme" d'Avrillé

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Abbé Zins
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Re: Réfutation du Petit "Caté-Schisme" d'Avrillé

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Revue [i]Sub Tuum Praesidium[/i], n° 112 - Novembre 2012 a écrit :
3. ACTUALITE DOCTRINALE


Réfutation du Petit "Caté-Schisme" d'Avrillé



Tentative de contre-argumentation avrillaise :

Dominicus a écrit :
« — Mais n'est-il pas vrai qu'un pape qui devient hérétique perd le pontificat ? »

La formulation de cette question devrait comporter un verbe au conditionnel : qui deviendrait ; cela car : 1̊ ce n’est jamais arrivé en fait historiquement, 2̊ demeure possible en soi, en tant que personne individuelle possédant le libre-arbitre, 3̊ n’arrivera sans doute jamais en raison de la prière de Notre Divin Sauveur pour Saint Pierre et ses légitimes Successeurs, et de la Divine Providence protectrice qui en résulte.
Dominicus a écrit :
« Saint Robert Bellarmin dit..»
En cette 2e phrase le conditionnel est employé comme il convient : qui deviendrait.. perdrait ; par contre, c’est faussement que cette sentence commune des Saints Pères et Docteurs de l’Eglise et des Papes en ayant traité est présentée comme étant une simple "opinion" et de surcroît attribuée au seul Saint Robert Bellarmin qui ne s’en fait que l’écho et l’explicateur.
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Abbé Zins
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Tentative de contre-argumentation avrillaise :


La phrase suivante retombe en l’échappatoire déjà réfutée chez Jean Durand-Chantang (cf. p. 9s) :
Dominicus a écrit :
« Mais si les papes depuis Paul VI, et surtout Jean-Paul II disent assez souvent des affirmations hérétiques ou qui conduisent à l'hérésie, il n'estpas facile de montrer qu'ils ont conscience de rejeter un dogme de l'Église.»

C’est vraiment les prendre pour des ignares méconnaissant ce que le commun des clercs et même des laïcs instruits connaît.

En outre, l’ignorance de la loi et a fortiori des dogmes n’est point présumée (canon 16), mais au contraire devant le délit externe de publiques affirmations hérétiques la culpabilité est présumée jusqu’à preuve éventuelle du contraire (canon 2200), l’excommunication portée d’avance est encourue au moins au for externe (canon 2314) et la perte de l’office encourue ipso facto (canon 188,4).

Du reste, Wojtyla-JP 2 a manifesté clairement savoir à quoi il s’opposait et ce qu’il rejetait, quand il a sorti entre autres cette énormité :
KW a écrit :
« (L'Eglise) a rompu désormais avec la célèbre formule « Hors de l'Eglise, point de salut », qui n'était d'ailleurs pas si terrible, nul ne connaissant les limites de l'Eglise.» (JP 2, N'ayez pas peur, p. 111)
"Dominicus" cherche à justifier son avis ainsi :
Dominicus a écrit :
« Et tant que l'on n'en a pas une preuve certaine, il est plus prudent de s'abstenir de juger.»
Or le canon 2200 statue, au contraire, que ce n’est pas la culpabilité interne qui doit être prouvée en cas de délits externes, mais éventuellement une part d’innocence interne malgré le grave délit externe.

En attendant, dans les cas de peines portées d’avance, comme c’est le cas pour les hérésies externes, la ou les peines sont encourues au moins au for externe.

Et quand, de surcroît, il ne s’agit nullement d’un simple lapsus linguae aut calami mais de modernistes publics qui disent assez souvent des affirmations hérétiques, au point que les "tradis" eux-mêmes vont jusqu’à parler de "nouvelle religion", d’ "antichrists", etc...

On voit aussitôt le côté gravement tendancieux et faussé de prétendre que ceux qui seraient de légitimes papes et évêques puissent ignorer s’opposer à la doctrine de l’Eglise sur tant de points définis, et ce, depuis 50 ans, et malgré les publics rappels et dénonciations de cette opposition.
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Tentative de contre-argumentation avrillaise :

Dominicus a écrit :
« — Un catholique qui serait convaincu que Jean-Paul II est hérétique de façon formelle et manifeste doit donc en conclure qu'il n'est plus pape ?

— Non, car selon l'opinion « commune » (Suarez), voire « plus commune » (Billuart), les théologiens pensent que même un pape hérétique peut continuer à exercer la papauté. Il faudrait, pour qu'il perde sa juridiction, une déclaration des évêques catholiques
(seuls juges de la foi, en dehors du pape, de par la volonté divine) constatant l'hérésie du pape.

« Selon l'opinion plus commune, le Christ, par une providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église » (Billuart, De Fide, diss. V, a. III, § 3, obj. 2).

Or, dans une matière aussi grave, il n'est pas prudent d'aller contre l'opinion commune.»

C’est vraiment les prendre pour des ignares méconnaissant ce que le commun des clercs et même des laïcs instruits connaît.

Cette dernière phrase se retourne doublement contre "Dominicus".

D’abord, car s’il n'est pas prudent d'aller contre l'opinion commune, il est clair que "Dominicus" ne l’est pas, puisque, contrairement à son affirmation, Saint Robert Bellarmin démontre clairement et fortement que la sentence commune des Saints Pères et Docteurs de l’Eglise et des Papes en ayant traité est à l’opposé.

Ensuite, il est d’autant plus imprudent d'aller contre qu’il ne s’agit point là d’une simple opinion commune, mais d’une sentence commune, en outre fondée sur la nature même de la Foi et des conditions sine qua non d’appartenance à l’Eglise.

De surcroît, "Dominicus" fait dire au R.P. Billuart autre chose, et même en partie le contraire de ce qu’il expose. Ce dominicain tient en effet la sentence commune, à savoir :
R.P. Billuart a écrit :
« In casu autem hæresis Pontifex desinit esse caput Ecclesiæ, quia desinit esse ejus membrum. ; ipsa sua hæresi excidit a Pontificatu ; jam seipsum per hæresim deposuerit et Pontificatum abjecerit..»
Donc,
R.P. Billuart a écrit :
« en cas d’hérésie un pontife cesserait d’être la tête (vicaire) de l’Eglise car il cesserait d’en être un membre ; il perdrait le pontificat par son hérésie même ; il se déposerait d’ores-et-déjà par l’hérésie et se couperait du pontificat.»
Toutefois, en contradiction avec la sentence commune (haereticus publicus - manifestus - ipso facto depositus est) qu’il exprime d’abord clairement, le R.P. Billuart semble revenir en partie en arrière à une nuance de la thèse deponendus est, celle tenue par Suarez, pareillement réfutée avec celle légèrement différente de Cajetan, comme contradictoire, par Saint Robert Bellarmin.

Le R.P. Billuart ajoute en effet :
R.P. Billuart a écrit :
« sed ut declaretur hæreticus, sicque innotescat Ecclesiæ non esse amplius Pontificem : Ante quam declarationem non licet ipsi denegare obedientiam ; quia eo usque retinet jurisdictionem, non de jure quasi esset adhuc Pontifex, sed de facto, Deo ita volente et dispensante propter commune Ecclesiæ bonum.»
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Abbé Zins
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Tentative de contre-argumentation avrillaise :


Toutefois, ce retour en arrière, que retient seul "Dominicus" en omettant de préciser que Billuart expose d’abord clairement et fait sienne la sentence commune, est plus apparent que réel.

Il en revient à la distinction, tenue par tous, entre les cas d’une hérésie qui ne serait pas encore manifestée à l’extérieur, et donc occulte, ou connue que de l’entourage direct, et une hérésie déjà manifestée à l’extérieur et devenue publique. Or, dans le cas d’hérésie seulement occulte, la perte de l’office ne serait pas encore encourue.

D’où cette précision donnée ensuite par le R.P. Billuart, qu'avant que cela ne soit connu et reconnu tel publiquement par les membres de l'Eglise (une claire déclaration publique étant ce qui serait le mieux et le plus rapide pour y parvenir), ce faux et seulement apparent pontife ou ce pontife d'ores-et-déjà déchu,
R.P. Billuart a écrit :
« garderait cependant jusque là une juridiction non de droit comme s'il était encore Pontife mais de fait (retinet jurisdictionem, non de jure quasi esset adhuc Pontifex, sed de facto) »
En ce passage, quoique sa pensée, considérée en son contexte, soit claire, sa façon de l'exprimer n'est pas assez précise pour fermer la porte aux échappatoires subjectives des opposants isolant cette partie d'affirmation du reste.

Il faut donc dire de manière plus précise et ciselée que, bien qu'ayant perdu toute juridiction ordinaire en même temps que le pontificat, ou n’en ayant que l'apparence en tant qu'apparent pontife avant que son hérésie et usurpation ne soient reconnues publiquement, un tel faux pontife, soit déchu soit seulement apparent, pourrait jouir exceptionnellement et jouirait de fait en raison de l'erreur commune (canon 209), non pas d'un "prolongement de juridiction" ordinaire, mais uniquement d'une suppléance, acte par acte, pour tout acte en conformité avec et en faveur de la Foi et des Moeurs et jamais à leur encontre, (d'une suppléance) de juridiction actuelle exceptionnellement déléguée par le droit (canon 209) en vue du seul bien commun objectif de l'Eglise et du bien particulier de ses membres fidèles.

Puisque selon la juste remarque de "Dominicus", il ne serait pas prudent d'aller contre la sentence commune des Saints Pères et Docteurs de l’Eglise et des Papes ayant traité de ce cas exceptionnel, il ne lui reste plus qu’à y adhérer sagement lui-même et à la professer comme il se doit.
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Paroxysme d’absurdité :


Voyons jusqu’à quel paroxysme d’absurdité conduit l’opposition de fait de "Dominicus" à la sentence commune des Saints Pères et Docteurs de l’Eglise et des Papes :
Dominicus a écrit :
« — Mais comment un hérétique, qui n'est plus membre de l'Église, peut-il en être son chef ou sa tête ? Le père Garrigou-Lagrange, s'appuyant sur Billuart, explique dans son traité De Verbo Incarnato (p. 232) qu'un pape hérétique, tout en n'étant pas membre de l'Église, peut continuer à en être la tête.

En effet, ce qui est impossible dans le cas d'une tête physique est possible (tout en étant anormal) pour une tête morale secondaire. « La raison en est que - tandis qu'une tête physique ne peut exercer d'influence sur les membres sans recevoir l'influx vital de l'âme - , une tête morale, comme l'est le pontife [romain], peut exercer une juridiction sur l'Église même s'il ne reçoit de l'âme de l'Église aucune influence de foi interne et de charité.» En bref, le pape est constitué membre de l'Église par sa foi personnelle qu'il peut perdre, mais il est tête de l'Église visible par la juridiction et le pouvoir qui peuvent demeurer en même temps qu'une hérésie.»

Cette affirmation fausse est donc contraire à ce qu’expose la sentence unanime des Saints Pères et Docteurs de l’Eglise sus-indiquée, ainsi notamment exprimée sur ce point précis par Saint Antonin, Dominicain puis Archevêque de Florence
Saint Antonin a écrit :
« Dans le cas où le Pape deviendrait hérétique, il se trouverait, par ce seul fait et sans aucune sentence, séparé de l'Eglise. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut, aussi longtemps qu'elle en reste séparée, être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée.

Donc un Pape qui aurait été séparé de l'Eglise par l'hérésie, cesserait par cela même d'être la Tête de l'Eglise ; il ne pourrait être hérétique et rester Pape, parce que, étant hors de l'Eglise, il ne peut posséder les clés de l'Eglise.».
Et Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30, démontre que cela est absolument certain :
Saint Robert Bellarmin a écrit :
« Le principe suivant est des plus certains : le non Chrétien ne peut, en aucune façon, être Pape....

La raison en est qu'il ne peut pas être la Tête s'il n'est pas membre ; or le non Chrétien n'est pas membre de l'Eglise, et un hérétique manifeste n'est pas Chrétien, comme l'enseignent ouvertement S. Cyprien (l.4, Ep.2), S. Athanase (Serm. Contra Arian.) S. Augustin (l. de grat. Christi, ch.20), S. Jérôme (Contra Lucif.) et d'autres.

C'est pourquoi un hérétique manifeste ne peut pas être Pape... C'est la sentence de tous les anciens Pères....»
En comparaison de cet enseignement limpide des Saints Docteurs, fondé sur la Foi et le bon sens, la surprenante ineptie et absurdité de cette aberrante divagation de ceux d'Avrillé en leur petit Caté-Schisme n'apparaît que plus clairement en contraste :
Dominicus a écrit :
« un pape hérétique, tout en n'étant pas membre de l'Eglise, peut continuer à en être la tête »
Il faut le lire noir sur blanc pour croire qu'une telle absurdité puisse être défendue ! Et il faut être quelque peu inconscient pour ne point avoir honte d'aller jusqu'à la publier !

Le Pape Léon XIII a stigmatisé une telle ânerie comme il se doit, sans pourtant avoir eu sous les yeux l'affirmation sus-mentionnée qui l'est encore davantage :
Léon XIII a écrit :
« Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.»

(Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, 29/6/1896)
Or ce que ces Saints, Pères, Docteurs et Papes enseignent, conformément au plus élémentaire bon sens, absurde, inconcevable, impossible, voilà ce que ces messieurs d'Avrillé prétendent "démontrer possible" !?
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Réduction d’un fondement essentiel à une simple disposition canonique :


Poursuivons.
Dominicus a écrit :
« L'argument canonique de l'hérésie du pape :

— Et que penser de leur argument canonique ? Les sédévacantistes s'appuient sur la constitution apostolique cum ex apostolatus du pape Paul IV (1555-1559). Mais de bonnes études ont montré que cette constitution avait perdu sa force juridique depuis la publication du code de Droit canon de 1917. Ce qui reste valide dans cette constitution est son aspect dogmatique. Et, par conséquent, on ne peut lui faire dire rien de plus que ce que dit l'argument théologique examiné précédemment.»

Ici, les erreurs et imprécisions foisonnent.

D’abord, le sous-titre est incorrect et trompeur : L'argument canonique de l'hérésie du pape.

1° Il ne s’agit pas là d’un argument canonique, mais d’une Bulle solennelle rappelant l’incompatibilité de nature entre l’hérésie et l’appartenance à l’Eglise et l’autorité sur elle.

2° Il n’y est pas question d'hérésie du pape, mais soit d’hérésie publique ou même occulte d’un individu hérétique avant une apparente élection légale, soit d’hérésie publique de personnes individuelles ayant eu jusque là un poste d’autorité dans l’Eglise.


Ensuite, nous avons déjà démontré de façon très précise, en notre article du n° 67 (9/2001) de la revue Sub Tuum Praesidium ou dossier : Code de Droit Canonique et législation antérieure, la fausseté complète de cette affirmation de "Dominicus" : de bonnes études ont montré que cette constitution avait perdu sa force juridique depuis la publication du code de Droit canon de 1917.

Pour le point en question, les dispositions de la Bulle de Paul IV, sont reprises expressément par le Canon 188 :
Canon 188 a écrit :
« Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans aucune déclaration, si le clerc : .. 4° défaille publiquement de la Foi Catholique.»
Les sources ou fontes de ce canon renvoyant explicitement à cette Bulle solennelle, tout spécialement confirmée et appuyée par un motu proprio du Pape Saint Pie V qui en commande la mise à exécution à la lettre.
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Réduction d’un fondement essentiel à une simple disposition canonique :


Penchons-nous sur l’échappatoire que tente aussitôt à la suite "Dominicus" à ce sujet :
Dominicus a écrit :
« — Pourtant le code dans l'édition de Gasparri (C.I.C. cum fontium annotatione, Romae) se réfère en note à la constitution cum ex apostolatus.

Ces notes du code dans l'édition de Gasparri mentionnent les sources du code. Mais cela ne signifie pas que toutes ses sources sont encore en vigueur !

Le code de 1917 dit dans son canon 6 (5/) que les peines dont il n'est pas fait mention dans le code sont abrogées. Or la constitution cum ex apostolatus était une loi pénale, puisqu'elle infligeait la privation d'un office ecclésiastique, et les peines qu'elle prévoyait ne sont pas reprises dans le code.»

Là encore il a été démontré (cf. STP n° 67, 9/2001) que "Dominicus" ou "Albert" faisait dire au canon 6 autre chose, et sur ce point particulier, le contraire de ce qu’il dit.

Pour sembler y parvenir sans contradiction, il ("Albert" auquel "Dominicus" renvoie en note) tente d'y appliquer les indications données dans les 5̊ et 6̊ du canon 6, au moyen de deux assertions fausses et d'une nouvelle omission de l'ultime précision du canon qui suffit à elle seule à réduire à rien toute son argumentation. Etc.. « Outre le fait que rien moins que 15 canons du Code s'y rapportent, pour le moins implicitement, comme le prouvent les mentions explicites qui en sont faites dans les éditions annotées indiquant la source des canons et que l'auteur n'ignore pourtant pas puisqu'il cite (p. 68) la lettre d'un objectant qui les signale, il n'y a point à aller chercher loin le canon du code montrant que cette constitution est toujours en vigueur. Il suffit de citer le 1̊°et la fin du 6° du canon 6 qu'il a soigneusement omise comme les 2̊ à 4°:
Canon 6 a écrit :
« à moins.. qu'il ne s'agisse d'une loi de droit divin soit positif, soit naturel »
Or la loi générale solennellement promulguée par Paul IV se rapportant aux hérétiques ne fait qu'expliciter ce qui touche à la nature même de l'hérésie et à la Constitution de l'Eglise, relevant du droit divin, tant naturel que positif.

D'où le fait que l'on puisse appliquer presque textuellement à l'encontre de la fausse argumentation de notre auteur, ce que le Saint Cardinal et Docteur de l'Eglise, Saint Robert Bellarmin, répondait à de semblables arguties :
Saint Robert Bellarmin a écrit :
« Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement : que ces Pères
[ici, plus modestement, ceux que l'auteur s'évertue à contrer]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance,
[ici, après la promulgation du Code]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
seuls perdent leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés
[ici seules gardent leur vigueur les lois explicitement mentionnées]..
Saint Robert Bellarmin a écrit :
J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces Pères
[ici, ce Pape en sa Constitution générale]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
en affirmant
[ici, en décrétant à perpétuité]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre n'existaient peut-être pas
[ici, a confirmé solennellement tous les décrets portés à ce sujet par ses Prédécesseurs]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
mais argumentaient sur le fondement même de l'hérésie... les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction. Car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'Apôtre (Tit. 3,10), c.à.d. coupés du Corps de l'Eglise sans excommunication, comme l'explique Saint Jérôme.. etc..»

(De Romano Pontifice, 2,30)
Une fois de plus, donc, l’argutie en forme d’échappatoire de "Dominicus" est réduite à rien en étant démontrée entièrement fausse.
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Question de l’invalidité du nouveau rite "épiscopal" :


Pour ce qui suit :
Dominicus a écrit :
« L'argument de la nullité du sacre épiscopal du pape :

— Certains sédévacantistes arguent que le pape actuel a été sacré évêque avec le nouveau rite inventé par Paul VI, rite qu'ils estiment invalide ; ainsi Benoît XVI ne serait pas évêque et donc pas pape. Le nouveau rituel de sacre épiscopal est issu d'une prière qu'on trouve dans la Tradition apostolique, un ouvrage qui serait l'oeuvre de saint Hippolyte et daterait du début du 3e siècle. Même si cette attribution est probable, elle n'est pas admise par tous : certains pensent qu'il s'agit d'une « compilation anonyme contenant des éléments d'âges différents ».

Quant à saint Hippolyte, on pense qu'il fut anti-pape pendant quelque temps avant de se réconcilier avec le pape saint Pontien au moment de leur martyre commun (en 235). C'est du même ouvrage qu'est issu le canon numéro 2 de la nouvelle messe.

Toutefois cette prière du sacre est reprise avec quelques variantes dans deux rites orientaux, le rite copte en usage en Egypte, et le rite syrien occidental, en usage notamment chez les maronites. Elle a donc été adoptée par les réformateurs post-conciliaires pour manifester l'unité entre les traditions des trois grands patriarchats : Rome, Alexandrie, Antioche. En raison de cette proximité avec deux rites catholiques, on ne peut affirmer que la prière de Paul V I est invalide.

— N'est-il pas vrai que le nouveau rite de Paul VI se rapproche du rite anglican qui a été déclaré invalide par Léon XIII ? Il est vrai que le rite de Paul V I se rapproche du rite anglican. Mais pas du rite condamné par Léon XIII. Les Eglises anglicane et épiscopalienne ont introduit elles aussi une nouvelle prière consécratoire, prise dans saint Hippolyte, ceci dans le but d'avoir un rite acceptable pour les catholiques, après la condamnation des ordinations anglicanes par Léon XIII.

Note1 — Pour plus de détails sur cette question, voir l'étude Sont-ils évêques ? parue aux éditions du Sel, ou l'article paru dans Le Sel de la terre 54, p. 72-129 »
il est largement suffisant de renvoyer ici à la réfutation de ce n̊ 54 et à ma démonstration du contraire dans le n° 85 (3/2006) de la revue Sub Tuum Praesidium ou dossier : Invalidité des nouveaux "sacres" conciliaires.

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Retour tardif et déformé à un argument déterminant :

Dominicus a écrit :
« Les arguments a posteriori :

— Les sédévacantistes ne pensent-ils pas trouver une confirmation de leur opinion dans les erreurs du Concile et la nocivité des lois liturgiques et canoniques de l'Église conciliaire ?

— En effet, les sédévacantistes pensent généralement que l'enseignement du Concile aurait dû être couvert par l'infaillibilité du magistère ordinaire universel (MOU), et par conséquent ne devrait pas contenir d'erreur. Mais comme il y a des erreurs, par exemple sur la question de la liberté religieuse, ils en concluent que Paul VI avait cessé d'être pape à ce moment.

En réalité, si l'on acceptait ce raisonnement, il faudrait dire que toute l'Église catholique a disparu à ce moment, et que « les portes de l'enfer ont prévalu contre elle ». Car l'enseignement du magistère ordinaire universel est celui de tous les évêques, de toute l'Église enseignante.

Il est plus simple de penser que l'enseignement du Concile et de l'Église conciliaire n'est pas couvert par l'infaillibilité du magistère ordinaire universel pour les raisons expliquées dans l'article sur « l'autorité du Concile » paru dans Le Sel de la terre 35 (hiver 2000-2001).»
Une fois de plus, "Dominicus" ne cherche point à appliquer la doctrine de l’Eglise à la situation mais à plier cette doctrine à cette situation telle qu’il désire la percevoir.

Il traite de ce que penserait tel ou tel, et de ce qu’il pense lui, au lieu de s’efforcer d’établir avec le plus de précision possible la doctrine de l’Eglise en la matière.

Pour parler comme le tout venant : on s’en fou des opinions de tel ou tel ; et plus correctement : peu importe les échappatoires de x ou y.

La question à se poser est : Quelle est la doctrine de l’Eglise à ce sujet ? Or, à l’opposé de celle-ci, "Dominicus" et les siens penchent vers l'erreur
Saint Alphonse de Liguori a écrit :
« de Luther et de Calvin, qui enseignent cette doctrine hérétique que le Pape est faillible, même quand il parle comme Docteur universel et d'accord avec un Concile

(Saint Alphonse de Liguori, Disert. sur l'autorité du Pape, A. 1)
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Retour tardif et déformé à un argument déterminant :


Alors, lui et les siens cherchent des échappatoires pour prétendre que ce qui aurait dû être infaillible en soi ne l’a pas été en fait, parce qu’il y manquerait la volonté d’obliger.

Or : 1° L’obligation découlant d’un enseignement exposé comme révélé est une nécessaire conséquence de ce caractère révélé par Dieu qui ne saurait ni se tromper ni nous tromper, et non pas une condition d’infaillibilité.

C’est donc un contre-sens de faire passer l’obligation de croire de sa nature de conséquence logique et nécessaire du fait que telle doctrine est révélée par Dieu et enseignée comme telle par l’Eglise (acte de Foi), à celui de “condition sine qua non” de l’infaillibilité !

2°Comme si, précisément, en prétendant promulguer dans l’Esprit-Saint pour toute l’Eglise un enseignement comme étant celui de Notre divin Maître et des Apôtres, comme conforme à la Révélation :
Dignitatis humanae a écrit :
« 1....Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute responsabilité... guidé par la conscience de son devoir... que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics... Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement... et au premier chef ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence ces aspirations [aspirations des hommes de notre temps au libre exercice de la religion dans la société] dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce concile du Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine de l'Église d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux....

2. ... Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même... Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle sorte qu'il constitue un droit civil...

4. ... La liberté ou immunité de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus, doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble... Dès lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes sont en droit de jouir de cette immunité afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la Divinité suprême...

6. ... Aux groupes religieux appartient le droit de ne pas être empêchés d'enseigner et de manifester leur foi publiquement de vive voix ou par écrit. Mais dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissement ayant un relent de coercition. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit et une entorse aux droits des autres.

9. ... Qui plus est, cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèles. Et tout d'abord, la liberté religieuse dans la société...

12. ... L'Église, donc, fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'ont suivie le Christ et les apôtres lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise... Tous et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu aux Pères du Sacro-Saint Concile.


Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, un avec (una cum) les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit et Nous ordonnons de promulguer pour la gloire de Dieu ce qui a été ainsi statué synodalement. A Rome, près Saint Pierre, 7/12/1965. Moi, Paul, Evêque de l'Eglise Catholique

(Dignitatis Humanae)
Comme si, donc, il ne devrait pas en soi résulter de ceci, si c’était légitime et authentique, une nécessaire obligation d’y adhérer :
Léon XIII a écrit :
« Les Pères du Concile du Vatican n'ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n'ont fait que se conformer à l'institution divine, à l'antique et constante doctrine de l'Eglise et à la nature même de la Foi, quand ils ont formulé ce décret :

« De Foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités contenues dans la Parole de Dieu soit écrite, soit transmise par la Tradition, et qui sont proposées par l'Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, à croire en tant que divinement révélées.» (cf.a. canon 1323 du Code)....

Toutes les fois donc que la parole de ce Magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai ; car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu Lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes .... »

(Léon XIII, Encyclique Satis cognitum, 29/6/1896)
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