Constitution Dogmatique Pastor Aeternus

chartreux
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Constitution Dogmatique Pastor Aeternus

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Constitutio dogmatica Pastor Aeternus
Edita in sessione quarta
Sacrosancti œcumenici
Concilii Vaticani

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
SACRO APPROBANTE CONCILIO
Ad perpetuam rei memoriam


Pastor aeternus et episcopus animarum nostrarum, ut salutiferum redemptionis opus perenne redderet, sanctam aedificare Ecclesiam decrevit, in qua veluti in domo Dei viventis fideles omnes unius fidei et charitatis vinculo contuerentur. Quapropter, priusquam clarificaretur, rogavit Patrem non pro Apostolis tantum, sed et pro eis, qui credituri erant per verbum eorum in ipsum, ut omnes unum essent, sicut ipse Filius et Pater unum sunt. Quemadmodum igitur Apostolos, quos sibi de mundo elegerat, misit, sicut ipse missus erat a Patre: ita in Ecclesia sua Pastores et Doctores usque ad consummationem saeculi esse voluit. Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset, et per cohaerentes sibi invicem sacerdotes credentium multitudo universa in fidei et communionis unitate conservaretur, beatum Petrum ceteris Apostolis praeponens in ipso instituit perpetuum utriusque unitatis principium ac visibile fundamentum, super cuius fortitudinem aeternum exstrueretur templum, et Ecclesiae coelo inferenda sublimitas in huius fidei firmitate consurgeret (S. Leo M. serm. IV (al. III) cap. 2 in diem Natalis sui). Et quoniam portae inferi ad evertendam, si fieri posset, Ecclesiam contra eius fundamentum divinitus positum maiori in dies odio undique insurgunt; Nos ad catholici gregis custodiam, incolumitatem, augmentum, necessarium esse iudicamus, sacro approbante Concilio, doctrinam de institutione, perpetuitate, ac natura sacri Apostolici primatus, in quo totius Ecclesiae vis ac soliditas consistit, cunctis fidelibus credendam et tenendam, secundum antiquam atque constantem universalis Ecclesiae fidem, proponere, atque contrarios, dominico gregi adeo perniciosos errores proscribere et condemnare.


(1) S. Leo M. Serm. IV (al.III) cap. 2 in diem Natalis sui.

PIE ÉVÊQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU AVEC L'APPROBATION DU SAINT CONCILE
en perpétuel souvenir

LE PASTEUR ÉTERNEL et l'évêque de nos âmes, afin de rendre perpétuelle l'oeuvre salutaire de sa rédemption, résolut d'édifier la sainte Église en laquelle, comme dans la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient l'esserrés par le lien d'une foi et d'une charité unique. C'est pourquoi, avant qu'il ne fût glorifié, il pria son Père, non seulement pour les Apôtres, mais pour ceux qui devaient croire en lui par leur parole, afin que tous fussent un comme le Fils lui-même et le Père sont un. De même donc qu'il a envoyé les Apôtres qu'il s'était choisis dans le monde, comme lui-même avait été envoyé par son Père, de même il a voulu avoir dans son Eglise, jusqu'à la consommation des siècles, des Pas teurs et des Docteurs. Mais pour avoir l'Épiscopat lui-même un et indivisible, et, par la cohésion des prêtres, pour conserver dans l'unité de foi et de communion toute la multitude des croyants, il mit le bienheureux Pierre à la tête des Apôtres et posa sur lui, le principe perpétuel et le fondement visible de cette double unité, voulant que sur sa solidité fût construit le temple éternel, et que sur la fermeté de sa foi s'élevât l'Église jusqu'à la hauteur des cieux (1). Et comme les portes de l'enfer se dressent de toutes parts, avec une haine chaque jour croissante, contre le fondement divinement établi de l'Église, afin de la renverser, si c'était possible, Nous, avec l'approbation du saint Concile, Nous jugeons nécessaire, pour la sauvegarde, le salut et l'accroissement du troupeau catholique, de proposer pour être crue et tenue par tous les fidèles, conformément à l'ancienne et constante foi de l'Eglise universelle, la doctrine sur l'institution, la perpétuité et la nature de la sainte primauté Apostolique, sur laquelle repose la force et la solidité de toute l'Eglise, et de proscrire et de condamner les erreurs contraires, si préjudiciables au troupeau du Seigneur.


(1) S. Léon le Grand, Serm. 4, 2 : PL 54, 150 C.
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Caput I
De Apostolici primatus beato Petro institutione


Docemus itaque et declaramus, iuxta Evangelii testimonia primatum iurisdictionis in universam Dei Ecclesiam immediate ct directe beato Petro Apostolo promissum atque collatum a Christo Domino fuisse. Unum enim Simonem, cui iam pridem dixerat: Tu vocaberis Cephas (1), postquam ille suam edidit confessionem inquiens Tu es Christus, Filius Dei vivi, solemnibus his verbis allocutus est Dominus: Beatus es Simon Bar-Iona; quia caro, et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in cöelis est: et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam: et tibi dabo claves regni coelorum: et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in coelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis (2). Atque uni Simoni Petro contulit Iesus post suam resurrectionem summi pastoris et rectoris iurisdictionem in totum suum ovile, dicens: Pasce agnos meos: Pasce oves meas (3). Huic tam manifestae sacrarum Scripturarum doctrinae, ut ab Ecclesia catholica semper intellecta est, aperte opponuntur pravae eorum sententiae, qui constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam pervertentes negant, solum Petrum prae ceteris Apostolis, sive seorsum singulis sive omnibus simul, vero proprioque iurisdictionis primatu fuisse a Christo instructum; aut qui affirmant, eundem primatum non immediate, directeque ipsi beato Petro, sed Ecclesiae, et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae ministro delatum fuisse.

Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiae militantis visibile caput; vel eundem honoris tantum, non autem verae propriaeque iurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro Iesu Christo directe et immediate accepisse; anathema sit.


(1) Ioan. I, 42.
(2) Matth. XVI, 16-19.
(3) Ioan. XXI, 15-17.

Chapitre I.
De l'institution de la primauté Apostolique dans la personne du bienheureux Pierre.

Nous enseignons donc et nous déclarons, conformément aux témoignages de l'Evangile, que la primauté de juridiction sur toute l'Eglise de Dieu a été immédiatement et directement promise et conférée par Notre-Seigneur Jésus-Christ au bienheureux Apôtre Pierre. En effet, c'est à Simon seul, à qui il avait dit déjà : « Tu seras appelé Céphas » (1),c'est à lui seul qui venait de faire cette confession : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », qu'il adressa encore ces solennelles paroles : « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais mon Père, qui est aux cieux; et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle; et je te donnerai les clefs du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel,et tout ce que tu auras délié sur la terre sera aussi délié dans le ciel » (2). C'est encore à Simon-Pierre seul que Jésus, après sa résurrection, a conféré la juridiction de Pasteur suprême et de guide sur tout son troupeau, en lui disant : « Pais mes agneaux, pais mes brebis » (3). A cette doctrine si manifeste des saintes Écritures, telle qu'elle a toujours été comprise par l'Eglise catholique, sont ouvertement contraires les opinions perverses de ceux qui, renversant la forme de gouvernement établie dans son Eglise par le Christ Votre-Seigneur, nient que Pierre seul ait été investi par le Christ d'une véritable et propre primauté de juridiction au-dessus des autres Apôtres, soit de chacun en particulier, soit de tous à la fois ; ou qui affirment que cette même primauté n'a pas été immédiatement et directement conférée au bienheureux Pierre lui-même, mais à l'Eglise, et par celle-ci à Pierre comme ministre de l'Eglise elle même.

Si donc quelqu'un dit que le bienheureux Apôtre Pierre n'a pas été constitué par le Christ Notre-Seigneur, prince de tous les Apôtres et chef visible de toute l'Église militante, ou que le même Pierre n’a reçu qu'une primauté d'honneur, et non directement et immédiatement une primauté de juridiction propre et véritable, qu'il soit anathème.


(1) Joann. I, 42.
(2) Matth. XVI, 16-10.
(3) Joann. XXI, 15-17.
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Caput II
De perpetuitate primatus beati Petri in Romanis Pontificibus.



Quod autem in beato Apostolo Petro princeps pastorum et pastor magnus ovium Dominus Christus Jesus in perpetuam salutem ac perenne bonum Eccleiae instituit, id eodem auctore in Ecclesia, quae fundata super petram ad finem saeculorum usque firma stabit, jugiter durare nccesse est. Nulli sane dubium, imo saeculis omnibus notum est, quod sanctus beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps et caput, fideique columna et Ecclesiae catholicae fundamentum, a Domino nostro Jesu Christo, Salvatore humani generis ac Redemptore, claves regni accepit : qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus, episcopis Sanctae Romanae Sedis, ab ipso fundatae, ejusque conseeratae sanguine, vivit et praesidet et judicium exercet (1). Unde quicumque in hac Cathedra Petro succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet. Manet ergo dispostio veritatis, et beatus Petrus in accepta fortitudine petrae perseverans suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit (2). Hac de causa ad Romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse semper fuit omnnem convenire Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles, ut in ea Sede, e qua venerandae communionis jura in omnes dimanant, tamquam membra in capite consociata, in unam corporis compagem coalescerent (3).

Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu jure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos suceessores; aut manum Pontiticem non esse beati Petri in eodem primatu successorem, anathema sit.


(1) Cf. Ephrini Concilii Act. III.
(2) S. LEO M. Serm, III (al. II) cap. 3.
(3) S. IREN. Adv. haer. 1 111 c. 3 et Conc. Aquilei, a. 381. inter epp. S. Ambros. ep. XI.

Chapitre II.
De la perpétuité de la primauté de Pierre dans les Pontifes Romains.


Ce que, pour le perpétuel salut et le bien permanent de l'Eglise, le prince des pasteurs et le grand pasteur des brebis, Notre-Seigneur Jésus-Christ, a établi en la personne du bienheureux Apôtre Pierre, doit nécessairement, sous l'action du même (Jésus-Christ), durer toujours dans l'Église, qui fondée sur la pierre, demeurera stable jusqu'à la fin des siècles. Il n'est douteux pour personne, c'est même un fait notoire dans tous les siècles, que le saint et bienheureux Pierre, prince et chef des Apôtres, colonne de la foi et fondement de l'Eglise catholique, a reçu de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur du genre humain,les clefs du royaume; c'est lui qui, jusqu'à notre temps et toujours, vit, règne et juge en ses successeurs, les évêques du Saint Siège Romain, fondé par lui et consacré par son sang (1). Aussi bien, dans cette Chaire, chacun des successeurs de Pierre reçoit, en vertu de l'institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur l'Église universelle. Ce que la vérité a établi demeure donc,et le bienheureux Pierre,conservant toujours la fermeté du roc, n'a pas, après l'avoir pris une fois, abandonné le gouvernement de l'Eglise (2). Pour cette raison, il a toujours été nécessaire qu'à l'Église Romaine, à cause de sa primauté supérieure (3), s'en rapporte toute Église, c'est-à-dire, les fidèles répandus en tous lieux, afin que, unis comme des membres à leur chef, ils ne fissent qu'un seul et même corps en ce Siège, d'où émanent sur tous les droits de la vénérable communauté (4).

Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution de Jésus-Christ, ou de droit divin, que le bienheureux Pierre a des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute l'Église, ou que le Pontife Romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre dans la même primauté, qu'il soit anathème.


(1) Concile d'Éphèse (IIIe oecuménique), 3e session (11 juillet 431), discours du prêtre Philippe.
(2) S. Léon le Grand, Sermo 4, 3 : PL 54, 164 B.
(3) S. Irénée de Lyon, Adversus haereses, l. 3, c. 3, 1 : PG 7, 849 A.
(4) S. Ambroise de Milan, Epist. 11, c. 4 : PL 16, 946 A.
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Caput III
De vi et ratione primatus Romani Pontificis


Quapropter apertis innixi sacrarum litterarum testimoniis, et inhaerentes tum Praedecessorum Nostrorum, Romanorum Pontificum, tum Conciliorum generalium disertis, perspicuisque decretis, innovamus oecumenici Concilii Florentini definitionem, qua credendum ab omnibus Christi fidelibus est, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum et in sacris canonibus continetur.

Docemus proinde et declaramus, Ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse: erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae subordinationis, veraeque obedientiae obstringuntur, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; ita ut custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam eiusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore. Haec est catholicae veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest.

Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis iurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges, num Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem; anathema sit singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud sancti Gregorii Magni: meus honor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur (1).

Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi universam Ecclesiam ius eidem esse consequitur, in huius sui muneris exercitio libere communicandi cum pastoribus et gregibus totius Ecclesiae, ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac regi possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, aut eandem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendant, quae ab Apostolica Sede vel eius auctoritate ad regimen Ecclesiae eonstituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur.

Et quoniam divino Apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse iudicem supremum fidelium (2), et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri (3) ; Sedis vero Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio (4). Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab iudiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum Concilium tamquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare.

Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles; anathema sit.


(1) Ep. ad Eulog. Alexandrin. l. VIII. ep XXX.
(2) PII PP. VI. Breve, Super soliditate. d. 28 Nov. 1786.
(3) Concil. OEcum. Lugdun. II.
(4) Ep. Nicolai I ad Michaelem Imperatorem.

Chapitre III.
De la nature et du caractère de la primauté du Pontife Romain.

C'est pourquoi, appuyés sur les témoignages manifestes des saintes Écritures et adhérant aux décrets formels et parfaitement clairs, tant des Pontifes Romains, nos prédécesseurs, que des Conciles généraux, nous renouvelons la définition du Concile rcuménique de Florence, en vertu de laquelle tous les fidèles du Christ sont obligés de croire que le Saint-Siège Apostolique et le Pontife Romain a la primauté sur le monde entier, et que le même Pontife Romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des Apôtres, le vrai vicaire du Christ, le chef de toute l'Église, le père et le docteur de tous les chrétiens, et qu'à lui a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ, en la personne du bienheureux Pierre, le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle, comme cela est aussi contenu dans les actes des Conciles ocuniéniques et dans les saints Canons.

Nous enseignons donc et nous déclarons que l'Église Romaine a, par une disposition du Seigneur, la principauté du pouvoir ordinaire sur toutes les autres Églises, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife Romain, pouvoir vraiment épiscopal, est immédiat : que les pasteurs et les fidèles, chacun en particulier aussi bien que tous en corps, quels que soient leur rite et leur dignité, lui sont assujétis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les moeurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans tout l'univers ; de sorte que, gardant l'unité suit de communion soit de profession d'une même foi avec le Pontife Romain, l'Église du Christ est un seul troupeau sous un seul Pasteur suprême. Telle est la doctrine de la vérité catholique dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut.

Mais tant s'en faut que ce pouvoir du Souverain Pontife nuise au pouvoir ordinaire et immédiat de juridiction épiscopale, par lequel les évêques établis par le Saint-Esprit et successeurs des Apôtres, paissent et régis sent, comme vrais pasteurs, chacun le troupeau particulier confié à sa garde ; ce dernier pouvoir est, au contraire, affirmé, corroboré et revendiqué par le suprême et universel Pasteur, selon la parole de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l'honneur de l'Église universelle. Mon honneur est la force solide de mes frères. C'est alors que je suis vraiment honoré lorsque l'honneur dû à chacun ne lui est pas refusé (1). »

De ce pouvoir suprême du Pontife Romain de gouverner l'Eglise universelle, résulte pour lui le droit de communiquer librement, dans l'exercice de sa charge, avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église, afin qu'ils puissent être instruits et dirigés par lui dans la voie du salut. C'est pourquoi Nous condamnons et Nous réprouvons les maximes de ceux qui disent que cette communication du Chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être licitement empêchée, ou qui la font dépendre du pouvoir séculier, prétendant que les dispositions prises par le Siège Apostolique ou en vertu de son autorité, en vue du gouvernement de l'Eglise, n'ont de force et de valeur que si elles sont confirmées par l'assentiment de la puissance séculière.

Et comme le Pontife Romain, par le droit divin de la primauté Apostolique, est à la tête de l'Eglise universelle, Nous enseignons aussi et Nous déclarons qu'il est le juge suprême des fidèles (2) et qu'on peut recourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique (3) ; mais que le jugement du Siège Apostolique, au-dessus duquel il n'y a point d'autorité, ne devra être réformé par personne, et qu'il n'est permis à personne de juger son jugement (4). Aussi dévient-ils du droit chemin de la vérité, ceux qui affirment qu'il est permis d'appeler des jugements des Pontifes Romains au Concile oecuménique comme à une autorité supérieure au Pontife Romain.

Si donc quelqu'un dit que le Pontife Romain n'a que la charge d'inspection ou de direction, et non le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les moeurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans tout l'univers; ou qu'il a seulement la principale part et non toute la plénitude de ce pouvoir suprême ; ou que le pouvoir qui lui appartient n'est pas ordinaire et immédiat soit sur toutes les Églises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles et sur chacun d'eux; qu'il soit anathème.


(1) S. Grégoire le Grand, Epist. ad Eulogium Alexandrinum, l. 8, c. 30 : PL 77, 983 C.
(2) Pie VI, Bref Super soliditate, 28 nov. 1786.
(3) IIe concile de Lyon, (XIVe oecuménique), 4e session (6 juillet 1274), profession de foi de Michel Paléologue.
(4) Ép. de S. Nicolas le Grand a l'Empereur Michel.
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Caput IV
De Romani Pontificis infallibili Magisterio



Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus Pontifex tamquam Petri principis Apostolorum successor in universam Ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi, haec Sancta Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiae usus comprobat, ipsaque oecumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in fidei charitatisque unionem conveniebat, declaraverunt. Patres enim Concilii Constantinopolitani quarti, maiorum vestigiis inhaerentes, hanc solemnem ediderunt professionem: prima salus est, rectae fidei regulam custodire. Et quia non potest Domini nostri Iesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, haec, quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio, et sancta celebrata doctrina. Ab huius ergo fide et doctrina separari minime cupientes, speramus, ut in una communione, quam Sedes Apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra et vera Christianae religionis soliditas (Ex formula S. Hormisdae Papae prout ab Hadriano II Patribus Concili Oecumenici Constantinopolitani IV proposita et ab iisdem subscripta est). Approbante vero Lugdunensi Concilio secundo, Graeci professi sunt: Sanctam Romanam Ecclesiam summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum principe sive vertice, cuius Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit; et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri. Florentinum denique Concilium definivit: Pontificem Romanum, verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse.

Huic pastorali muneri ut satisfacerent, Praedecessores Nostri indefessam semper operam dederunt, ut salutaris Christi doctrina apud omnes terrae populos propagaretur, parique cura vigilarunt, ut, ubi recepta esset, sincera et pura conservaretur. Quocirca totius orbis Antistites nunc singuli, nunc in Synodis congregati, longam ecclesiarum consuetudinem et antiquae regulae formam sequentes, ea praesertim pericula, quae in negotiis fidei emergebant, ad hanc Sedem Apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi fides non potest sentire defectum (1). Romani autem Pontifices, prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiae per orbem dispersae sententia, nunc per Synodos particulares, nunc aliis, quae divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definierunt, quae sacris Scripturis et apostolicis Traditionibus consentanea Deo adiutore cognoverant. Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo assistente traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Quorum quidem apostolicam doctrinam omnes venerabiles Patres amplexi et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime scientes, hanc sancti Petri Sedem ab omni semper errore illibatam permanere, secundum Domini Salvatoris nostri divinam pollicitationem discipulorum suorum principi factam: Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (2).

Hoc igitur veritatis et fidei numquam deficientis charisma Petro eiusque in hac Cathedra successoribus divinitus collatum est, ut excelso suo munere in omnium salutem fungerentur, ut universus Christi grex per eos ab erroris venenosa esca aversus, coelestis doctrinae pabulo nutriretur, ut sublata schismatis occasione Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento innixa firma adversus inferi portas consisteret.

At vero cum hac ipsa aetate, qua salutifera Apostolici muneris efficacia vel maxime requiritur, non pauci inveniantur, qui illius auctoritati obtrectant; necessarium omnino esse censemus, praerogativam, quam unigenitus Dei Filius cum summo pastorali officio coniungere dignatus est, solemniter asserere.


(1) Cf. S. Bern. Epist. CXC.
(2) Luc. XXII, 33.

Chapitre IV.
Du magistère infaillible du Pontife Romain.

Dans la primauté Apostolique que le Pontife Romain possède sur l'Église universelle en sa qualité de successeur de Pierre, prince des Apôtres, est compris aussi le pouvoir suprême du magistère ; c'est ce que ce Saint Siège a toujours tenu, c'est ce que prouve l'usage permanent de l'Eglise, et ce qu'ont déclaré les Conciles oecuméniques eux-mêmes, ceux-là surtout où l'Orient se réunissait à l'Occident dans l'union de la foi et de la charité. C'est ainsi que les Pères du quatrième Concile de Constantinople, marchant sur les traces de leurs prédécesseurs, ont émis cette solennelle profession de loi : « Le salut est avant tout de garder la règle de la vraie foi. Et, comme ne peut être vaine la parole de Notre-Seigneur Jésus-Christ disant : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, cette parole est vérifiée par les faits; car dans le Siège Apostolique c'est sans tache toujours que la religion catholique a été conservée et la sainte doctrine publiée. Désirant donc ne nous séparer en rien de sa foi et de sa doctrine, Nous espérons mériter d'être dans l'unique communion que prêche le Siège Apostolique, en qui se trouve l'entière et vraie solidité de la religion chrétienne (1). »

Avec l'approbation du deuxième Concile de Lyon, les Grecs ont fait cette profession : « La sainte Église Romaine a sur toute l'Église catholique souveraine et pleine primauté et principauté, qu'elle reconnaît en toute vérité et humilité avoir reçue, avec la pléni tude de la puissance, du Seigneur lui-même dans la personne du prince et chef des Apôtres, du bienheureux Pierre, dont le Pontife Romain est le successeur; et, de même qu'elle est tenue plus que les autres de défendre la vérité de la foi, ainsi les questions de foi, soulevées, doivent être définies par son jugement. »
Enfin le Concile de Florence a défini : « Le Pontife Romain est le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l'Église, et le père et le docteur de tous les chrétiens ; à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été remis par Notre-Seigneur Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de conduire et de gouverner l'Eglise universelle (2). »

Pour remplir les devoirs de cette charge pastorale, nos prédécesseurs ont toujours sans relâche, travaillé à propager la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre, et ont veillé avec une égale sollicitude à la conserver pure et sans mélange partout où elle avait été reçue. C'est pourquoi les Evêques de tout l'univers, tantôt séparément, tantòt assemblés en synodes, suivant l'ancienne coutume des Eglises et le mode de l'antique règle, ont signalé à ce Siège Apostolique les dangers qui se présentaient surtout dans les choses de foi, afin que les dommages, portés à la foi,fussent réparés plus spécialement là où la foi ne peut éprouver de défaillance (3). De leur côté, les Pontifes Romains, selon que la condition des temps et des choses le conseillait, tantôt en convoquant des Conciles cecuméniques ou en s'informant de la pensée de l'Eglise dispersée par l'univers, tantôt par des synodes particuliers, tantôt en employant d'autres moyens que la divine Providence fournissait, ont défini qu'il fallait tenir ce qu'ils avaient reconnu avec l'aide de Dieu conforme aux saintes Écritures et aux Traditions Apostoliques. Ce n'est pas, en effet, pour publier, sous sa révélation, une doctrine nouvelle, que le Saint-Esprit a été promis aux successeurs de Pierre, mais pour garder saintement et exposer fidèlement, avec son assistance, le dépôt de la foi ou la révélation transmise par les Apôtres. Leur doctrine apostolique, tous les vénérables Pères l'ont embrassée, et les saints Docteurs orthodoxes l'ont vénérée et suivie, sachant parfaitement que ce Siège de saint Pierre reste toujours exempt de toute erreur, selon la divine promesse du Seigneur notre Sauveur faite au prince de ses disciples : « J'ai priė pour toi afin que ta foi ne défaille pas ; et toi, converti un jour, confirme tes frères (4). »

Le don de la vérité et de la foi, qui ne faillit jamais, a donc été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette Chaire, afin que, pour le salut de tous, ils s'acquittassent de leur charge éminente, afin que tout le troupeau du Christ,éloigné par eux du påturage empoisonné de l'erreur, fut nourri du pain de la céleste doctrine, afin que, par la suppression de toute occasion de schisme, l'Église fut conservée tout entière dans l'unité, et que, appuyée sur son fondement, elle se maintint inébranlable contre les portes de l'enfer.

Et comme, à notre époque où l'on a plus besoin que jamais de la salutaire efficacité de la charge Apostolique, tant d'hommes se rencontrent qui dénigrent son autorité, Nous jugeons qu'il est tout à fait nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le fils de Dieu a daigné attacher au suprême office pastoral.



(1) D'après la formule du Pape S. Hormisdas, telle qu'elle fut proposéée par Adrien II aux Pères du 8e Concile oecuménique, 4e de Constantinople et souscrite par eux.
(2) Concile de Florence (XVIIe oecuménique), Bulle Laetentur Coeli d'Eugène IV, 6 juillet 1439, décret pour les Grecs.
(3) Cf. S. Bern. Epist. CXC.
(4) Luc. XXII, 33.
chartreux
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Re: Constitution Dogmatique Pastor Aeternus

Message par chartreux »

Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, religionis Catholicae exaltationem et Christianorum populorum salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse.

Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, praesumpserit; anathema sit.

Datum Romae in publica Sessione in Vaticana Basilica solemniter celebrata anno Incarnationis Deominicae millesimo octingentesimo septuagesimo, die decima octava Julii. Pontificatus Nostri anno vigesimo quinto.

Ita est.

JOSEPHUS,
Episcopus S. Hippolyti
Secretarius concilii vaticani.

C'est pourquoi, Nous attachant fidèlement à la tradition recueillie dès le commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du saint Concile, Nous enseignons et Nous définissons comme dogme divinement révélé : Que lorsque le Pontife Romain parle ex cathedra, c'est-à-dire, lorsque remplissant sa charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité Apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou sur les moeurs doit être tenue par l'Eglise universelle, il est doué, par l'assistance divine promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue en définissant une doctrine sur la foi ou sur les moeurs ; et, par conséquent, que de telles définitions du Pontife Romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église.

Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la témérité de contredire notre définition, qu'il soit anathème.

Donné à Rome, dans la session publique tenue solennellement dans la Basilique du Vatican, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-dix, le dix-huit juillet, de Notre Pontificat le vingt-cinquième.

Certifié conforme,

JOSEPH

Évêque de St-Pölten,
Secrétaire du Concile du Vatican.


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