Réponses de Pie VI à diverses questions qui lui ont été proposées .

Si vis pacem
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Re: Réponses de Pie VI à diverses questions qui lui ont été proposées .

Message par Si vis pacem »

Brefs et instructions de notre Saint Père le Pape Pie VI, tome II, p. 484 a écrit :

Quæstio XII. Quibus pœnis subjiciendi sint sive ecclesiastici, sive laici, qui præstiterunt juramentum de libertate et æqualitate servanda ?

Resp. fuit : Non esse locum pro nunc pœnis canonicis, nondum edito per sanctissimum Dominum nostrum judicio super præfato juramento ; sed monendos esse et laicos et ecclesiasticos, qui idem juramentum præstiterunt, ut consulant conscientiæ suæ, cum in dubio jurare non liceat..


Douzièmement. Quelles peines ont encourues les ecclésiastiques ou les laïques qui ont prêté le serment de liberté et d'égalité ?

Réponse. Ce n'est point actuellement le lieu de s'occuper ici de peines canoniques, sa sainteté n'ayant point encore porté son jugement sur ledit serment ; mais il faut se borner à avertir les fidèles, soit laïques, soit ecclésiastiques qui l'ont prêté, de pourvoir à leur conscience, n'étant pas permis de jurer, là où il y a du doute.
Si vis pacem
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Re: Réponses de Pie VI à diverses questions qui lui ont été proposées .

Message par Si vis pacem »

Brefs et instructions de notre Saint Père le Pape Pie VI, tome II, p. 484 a écrit :

Quæstio XIII. Postulata interdum fuit a sanctissimo Domino nostro pro aliquo ex vicariis generalibus diœcesium regni Gallia rum, et pro aliis simplicibus sacerdotibus facultas consecrandi oleum infirmorum, oleum cathecumenorum, et sanctum chrisma extra tempora, eo quod deerat triplex oleum commemoratum, et deerat pariter episcopus consecrator, tum in diœcesi carenti triplici oleo supradicto, tum in vicinis diœcesibus legitimo pastore orbatis.

Huic petitioni satisfactum est sequentem in modum : Non expedire videlicet facultatem. tribui simplicibus sacerdotibus consecrandi triplex oleum præmemoratum, eum deprehensum fuerit, insuetum esse in ecclesia latina hujusmodi potestate simplices presbyteros ab apostolica sede insigniri : a qua quidem regula eo minus recedi non debere judicatum est, quod impossibile non sit triplex oleum a catholico episcopo benedictum, si non ex proximis, ex remotis saltem diœcesibus habere. Ne autem propter deficientiam sancti chrismatis, et olei infirmorum, carere cogantur fideles sacramentis tum confirmationis, tum extremæ unctionis, opportunum visum est monere vicarium generalem proponentem hujusmodi petitionem, muneris sui esse luctuosissimis hisce temporibus curare, ut vel ex proximis, vel saltem ex remotis regionibus in diœcesim, in qua ipse fungebatur munere vicarii generalis, transferretur citius ac fieri posset oleum infirmorum et sanctum chrisma : quod profecto deprehensum fuit non esse difficile, si debita cum cautione oleorum transportatio perageretur, Iis autem habitis, ne in posterum deficerent, in sinuatum ei fuit, ut præ oculis haberet regulam quæ in rituali romano præscribitur, tit. II, cap. I, § 23 : si deficere videantur vetera olea, et chrisma, aut oleum benedictum haberi non possit, aliud oleum de olivis non benedictum adjiciatur, sed in minori quantitate : neque prætermissum fuit, eumdem certiorem facere, posse oleo benedicto adjungere non benedictum pluribus vicibus, ita ut oleum adjunctum consideratum separatim, et in una quaque admixtione, sit in minori quantitate quam oleum benedictum, quamvis consideratis omnibus additionibus simul fiat quantitas major non benedicti ; quemadmodum resolutum fuit a sacra congregatione concilii die 23 septembris anni 1682.


Treizièmement. Il a été demandé à sa sainteté pour quelqu'un des vicaires-généraux des diocèses du royaume de France, et pour d'autres simples prêtres, pouvoir de consacrer l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le saint chrême, hors le temps prescrit, parce qu'ils manquaient tous trois, et qu'il ne se trouvait pour en faire la consécration, aucun évêque, tant dans le diocèse où manquent les saintes huiles, que dans les diocèses voisins privés de leur légitime pasteur.

Il a été répondu à cette demande de la manière qui suit : Il y aurait des inconvénients à permettre aux simples prêtres de consacrer les huiles saintes dont il est ici question ; l'histoire de l'église latine ne présente aucun exemple d'une semblable concession ; et l'on a d'autant moins de raisons de s'écarter de cette règle, qu'il n'est pas d'une impossibilité absolue de se procurer, sinon dans les diocèses voisins, au moins dans ceux qui sont éloignés, ces sortes d'huiles saintes, bénies par un évêque catholique. Mais de peur que le défaut de saint chrême et d'huile pour les malades, n'expose les fidèles à la privation des sacrements de la confirmation et de l'extrême-onction, il a été jugé convenable d'avertir le vicaire-général, qui faisait cette demande, qu'il est de son devoir dans ces malheureuses circonstances, d'avoir soin d'en faire apporter le plutôt possible des diocèses voisins, ou de ceux qui seraient plus éloignés, dans celui où il exerçait les fonctions de vicaire-général : et l'on s'est convaincu que la chose n’était pas d'une extrême difficulté, en prenant pour cela les précautions nécessaires. Moyennant quoi, pour empêcher qu'elles ne manquent, on lui à donné le conseil de mettre sous ses yeux la méthode prescrite à ce sujet, par le rituel romain, tit. II, ch. I, sess. 23 : dans le cas où les anciennes huiles bénies ou le saint chrême sembleraient être sur le point de manquer, et qu'on n’eût pas de moyens d'en avoir de nouvelles, on y ajoutera de l'huile d'olive non bénie, mais en moindre quantité. On n'a pas oublié d'informer ce grand-vicaire qu'il pouvait réitérer plusieurs fois, avec la précaution que chacune des portions de cette huile de surcroît prises à part, soit toujours en moindre quantité que l'huile consacrée, quand même la totalité de ces additions partielles formerait un volume plus considérable que celui de l'huile non bénie ; comme l'a résolu la congrégation du concile du 23 septembre 1682.
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