J'ai lu quelque part que (info à vérifier, à préciser ?), par un phénomène de juridiction déléguée directement du Pape, les prêtres des ordres mendiants ont un temps joui du privilège (très contesté) de pouvoir confesser un laïque sans avoir à demander la permission à son évêque, et que ce privilège a été supprimé par le concile de Trente.
Cependant, quand je cherche dans le concile de Trente à l'endroit où je m'attendrais à trouver cela, savoir la 23ème session sur le sacrement de l'ordre (numéros 1763 à 1778 dans l'Enchiridion), je ne trouve rien.
Juridiction déléguée des prêtres des ordres mendiants
Re: Juridiction déléguée des prêtres des ordres mendiants
Quant au 1° :chartreux a écrit : ↑mar. 13 oct. 2020 11:22 J'ai lu quelque part que (info à vérifier, à préciser ?), par un phénomène de juridiction déléguée directement du Pape, les prêtres des ordres mendiants ont un temps joui du privilège (très contesté) de pouvoir confesser un laïque sans avoir à demander la permission à son évêque, et que ce privilège a été supprimé par le concile de Trente.
Cependant, quand je cherche dans le concile de Trente à l'endroit où je m'attendrais à trouver cela, savoir la 23ème session sur le sacrement de l'ordre (numéros 1763 à 1778 dans l'Enchiridion), je ne trouve rien.
Il en est question au n° 923 de l'Enchiridium. Ceci, dans leurs couvents, et églises ou chapelles desservis par eux ; en dehors, avec délégation de l'Ordinaire du lieu ou du Curé de la paroisse ; ce qui vaut du reste aussi pour les Prêtres séculiers en dehors du champ de leur juridiction (paroisse ou aumônerie).chartreux a écrit : ↑mar. 13 oct. 2020 11:22 J'ai lu quelque part que (info à vérifier, à préciser ?), par un phénomène de juridiction déléguée directement du Pape, les prêtres des ordres mendiants ont un temps joui du privilège (très contesté) de pouvoir confesser un laïque sans avoir à demander la permission à son évêque
Quant au 2° :
Il en est question aux n° 2032 et 2056, mais seulement en ce qui concerne les cas réservés.
Quant au 3° :
Ce point ne relève pas spécifiquement de ce qui concerne proprement le sacrement de l'Ordre, mais de ce qui relève du sacrement de Pénitence et de la juridiction le concernant. C'est donc aux n° 1684 à 1688 qu'il convenait de chercher, sanctionnés par le canon correspondant au n° 1711.chartreux a écrit : ↑mar. 13 oct. 2020 11:22
Cependant, quand je cherche dans le concile de Trente à l'endroit où je m'attendrais à trouver cela, savoir la 23ème session sur le sacrement de l'ordre (numéros 1763 à 1778 dans l'Enchiridion), je ne trouve rien.
Ce 3° précisant ce qui est noté au 2°, à savoir que cette restriction concerne seulement les cas réservés.
Re: Juridiction déléguée des prêtres des ordres mendiants
Merci pour ces explications claires M. l'abbé.
Re: Juridiction déléguée des prêtres des ordres mendiants
Abbé Zins a écrit : ↑mar. 13 oct. 2020 18:04 Ce point ne relève pas spécifiquement de ce qui concerne proprement le sacrement de l'Ordre, mais de ce qui relève du sacrement de Pénitence et de la juridiction le concernant. C'est donc aux n° 1684 à 1688 qu'il convenait de chercher, sanctionnés par le canon correspondant au n° 1711.
Ce 3° précisant ce qui est noté au 2°, à savoir que cette restriction concerne seulement les cas réservés.
Un doute continue de me troubler, cependant : dans le texte que j'ai lu (réference et lien ci-dessous), il semble qu'il s'agit de quelque chose de plus étendu que les seuls cas réservés (puisque les cas réservés sont le sujet du paragraphe juste après), et est donnée la réference (se rapportant au concile de Trente) : sess. xxiii, De Ref., cap. 15. Or la session xxiii du concile de Trente traite du sacrement de l'ordre, et je n'ai aucune idée par ce qui est désigné par l'abbréviation De Ref.. Est-ce une coquille ou une erreur plus conséquente dans l'ouvrage (qui a tout de même un Nihil Obstat et un Imprimatur) ? Ou bien une partie de la session 23 du concile de Trente qui ne serait pas reproduite dans le Denzinger (ce qui semble peu vraisemblable) ?
Lien : Joseph Wilhelm, Thomas B. Scannell, A Manual of Catholic Theology, Benziger, 1908, p. 482
Re: Juridiction déléguée des prêtres des ordres mendiants
chartreux a écrit : ↑mer. 14 oct. 2020 11:22Abbé Zins a écrit : ↑mar. 13 oct. 2020 18:04 Ce point ne relève pas spécifiquement de ce qui concerne proprement le sacrement de l'Ordre, mais de ce qui relève du sacrement de Pénitence et de la juridiction le concernant. C'est donc aux n̊ 1684 à 1688 qu'il convenait de chercher, sanctionnés par le canon correspondant au n̊ 1711.
Ce 3̊ précisant ce qui est noté au 2̊, à savoir que cette restriction concerne seulement les cas réservés.
Un doute continue de me troubler, cependant : dans le texte que j'ai lu (réference et lien ci-dessous), il semble qu'il s'agit de quelque chose de plus étendu que les seuls cas réservés (puisque les cas réservés sont le sujet du paragraphe juste après), et est donnée la réference (se rapportant au concile de Trente) : sess. xxiii, De Ref., cap. 15. Or la session xxiii du concile de Trente traite du sacrement de l'ordre, et je n'ai aucune idée par ce qui est désigné par l'abbréviation De Ref.. Est-ce une coquille ou une erreur plus conséquente dans l'ouvrage (qui a tout de même un Nihil Obstat et un Imprimatur) ? Ou bien une partie de la session 23 du concile de Trente qui ne serait pas reproduite dans le Denzinger (ce qui semble peu vraisemblable) ?
Lien : Joseph Wilhelm, Thomas B. Scannell, A Manual of Catholic Theology, Benziger, 1908, p. 482
En effet, une courte partie de la session 23 du concile de Trente concernant plus précisément ce point n’est pas reproduite dans le Denzinger.
Suite aux liens fournis par Si vis pacem,
vous la trouverez ici en français ; et là en latin avec explication du texte.
Vous pourrez lire de longs développements faits à ce sujet en français, lors des Conférences d’Angers d’avril 1718.
De tout ceci, il semble résulter que les Ordres Mendiants avaient des pouvoirs plus étendus avant le Concile de Trente, mais l’état postérieur et plus récent de la question se recoupe avec ma première réponse, en tant qu’ils peuvent exercer la juridiction qui leur est propre, comme l’est celle des communautés religieuses de droit pontifical, dans leurs couvents, et églises ou chapelles desservis par eux ; en dehors, avec délégation de l'Ordinaire du lieu ou du Curé de la paroisse ; ce qui vaut du reste aussi pour les Prêtres séculiers en dehors du champ de leur juridiction (paroisse ou aumônerie).
Quant à l’abréviation De Ref, il faut lire : De Reformatione.
Il s’agit, en chaque chapitre, dans leur 2e partie, des applications pratiques et concrètes, ou mises en oeuvre et en règlements, des principes énoncés en la 1ère.
Re: Juridiction déléguée des prêtres des ordres mendiants
Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive M. l'abbé, et merci aussi à SiVis pour les liens.
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