1. Pour demander à Dieu, dès l'aurore, sa bénédiction sur toutes les actions de la journée, et pour ne rien faire qu'à sa gloire par l'intercession de la très sainte Vierge ;
2. A midi, pour se reposer et se recueillir sur son cœur, afin de ne pas oublier le ciel parmi les embarras de la terre ;
3. Le soir, pour demander compte à son âme de toutes les actions de la journée.
De indulgentiis recitationi annexis precationis « Angelus Domini » vel alius precis ut infra notatur. (A.A.S., vol. XXV, 1933, p. 71)
Per Apostolicas Litteras in forma brevi Iniunctae Nobis die XIV mensis Septembris anno MDCCXXIV datas, Summus Pontifex s. m. Benedictus XIII, pro sua in Deiparam Virginem pietate, ut mortalium animi cum primo diluculo, tum meridiano tempore, tum denique sub vesperam ad eam amoris ergo se converterent, iis omnibus qui qualibet e supra memoratis horis, ad sacri aeris pulsum, positis genibus, precationem « Angelus Domini », tribus adiectis salutationibus angelicis « Ave Maria », pie recitavissent, indulgentias benigne concessit.
Decursu vero temporis, Summi Pontifices p. r. Benedictus XIV, Pius VI, ac Leo XIII concessionem eiusmodi submutarunt, cum ad precem ipsam quod atlinet — pro eadem tempore paschali antiphonam « Regina Caeli » substituendo, aut iis, qui legere non possent vel nescirent, recitationem quinque salutalionum angelicarum « Ave Maria » — tum ad modum et ad tempus quod pertinet ipsius recitationis.
In praesens autem Ssmus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, eadem pietate incensus ac Decessores Sui erga Immaculatam Virginem Mariam, eoque Consilio ductus ut maiorem populi christiani in hac etiam prece recitanda refoveat unitatem, quae idcirco sacratissimo Virginis Cordi grata est, quod cum divinae Redemptionis mysteriis, piaculari hoc anno sollemniter commemorandis, tam arete coniungitur, in audientia die III huius mensis infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, indulgentias pio huic exercitio annexas augere dignatus est, ea, quae sequuntur, decernens :
Omnes christifideles, qui vel proprio horae momento, quemadmodum per Summum Pontificem Benedictum XIII praescriptum fuerat, vel cum primum postea potuerint, precationem « Angelus Domini » cum statuta Oratione, aut, pro temporis ratione, antiphonam « Regina caeli » item cum usitata Oratione, aut demum quinque salutationes angelicas « Ave Maria » pie recitaverint, partialem decem annorum indulgentiam toties lucrari posse, quoties pium hoc exercitium saltem corde contrito perfecerint, atque plenariam indulgentiam statis condicionibus, si id per integrum mensem peregerint.
Praesentibus, absque Apostolicarum Litterarum expeditione, in perpetuum valituris; contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die XX mensis Februarii, anno MDCCCCXXXIII.
L . Card. LAURI, Paenitentiarius Maior.
I. TEODORI, Secretarius.
DÉCRET
concernant les indulgences attachées à la récitation de la prière « Angelus Domini » ou d'une autre prière dans les conditions indiquées ci-dessous.
Dans sa Lettre apostolique en forme de Bref Iniunctae Nobis du 14 septembre 1724, le Souverain Pontife de sainte mémoire Benoît XIII, cédant à sa dévotion envers la Vierge Mère de Dieu, manifestait le désir que l'âme des fidèles se tournât vers elle par amour dès le matin, au milieu de la journée et finalement le soir. Dans cette intention il avait bien voulu accorder des indulgences à tous ceux qui, au son de la cloche, à l'une des heures qui viennent d'être mentionnées, réciteraient pieusement à genoux la prière de l'Angelus Domini, en y ajoutant trois Ave Maria ou Salutations angéliques.
Mais, au cours des temps, les Souverains Pontifes d'illustre mémoire Benoit XIV, Pie VI et Léon XIII modifièrent les conditions de cette faveur soit par rapport à la prière elle-même — en lui substituant durant le temps pascal l'antienne Regina coeli et, pour ceux qui ne pouvaient ou ne savaient lire, la récitation de cinq Ave Maria ou Salutations angéliques, — soit par rapport au mode et à l'heure de la récitation.
Or, Notre Très Saint-Père Pie XI, Pape par la divine Providence, animé de la même piété que ses prédécesseurs envers la Vierge Marie, la Vierge immaculée, a voulu favoriser et développer l'union du peuple chrétien par la récitation de cette prière qui est l'une des plus agréables au cœur très saint de la Vierge parce que étroitement unie aux mystères de la divine Rédemption qui doivent être solennellement commémorés en cette année expiatoire. En conséquence, dans l'audience accordée le 3 de ce mois au cardinal grand pénitencier soussigné, Sa Sainteté a daigné augmenter les indulgences attachées à cette pratique et a décrété ce qui suit :
Tous les fidèles chrétiens qui, soit à l'heure précisée et prescrite par le Souverain Pontife Benoît XIII, soit aussitôt que possible après cette heure, réciteront pieusement la prière de l'Angelus Domini avec son oraison propre ou, suivant l'époque de l'année, l'antienne Regina Coeli également avec l'oraison d'usage, ou bien enfin cinq Ave Maria ou Salutations angéliques, pourront gagner une indulgence partielle de dix ans autant de fois qu'ils accompliront avec un cœur contrit ce pieux exercice et une indulgence plénière, aux conditions ordinaires, quand ils l'auront pratiqué pendant un mois entier.
Le présent décret est valable à perpétuité, sans expédition de Lettre apostolique. Nonobstant toute disposition contraire.
Donné à Rome, au Palais de la Sacrée Pénitencerie, le 20 février 1933.
L. card, LAURI, grand pénitencier.
I . TEODORI, secrétaire.