Ce que confirme le Pape Léon XIII :Pie XII a écrit : « Ne sont comptés parmi les membres de l'Eglise que ceux qui ont reçu le Baptême de régénération et professent la vraie foi, et qui ne se sont pas malheureusement séparés eux-mêmes de l'unité du Corps ou n'en ont pas été retranchés pour des péchés très graves par l'autorité légitime... C'est pourquoi ceux qui se séparent d'eux-mêmes en la foi ou du gouvernement ne sauraient vivre dans l'unité de ce même Corps et de ce même Esprit divin... Cependant, toute faute grave ne sépare pas de par sa nature (suapte natura) - comme le font le schisme, ou l'hérésie ou l'apostasie - un tel homme coupable du Corps de l'Eglise...» (Pie XII, Encyclique Mystici Corporis, DS 3802s)
Et le Droit Canon :Léon XIII a écrit : « Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, du 29/6/1896)
Ce Canon, mal traduit dans la citation faite par Cevel, renvoie explicitement en ses sources, aux explications développées de la Bulle du Pape Paul IV à ce sujet, solennellement confirmée par le Pape Saint Pie V.« 1. La privation d'un office est encourue soit de par le droit même (ipso jure), soit du fait du légitime supérieur.» (Canon 192)
« Par tacite renonciation admise par le droit lui-même (Ob tacitam renuntianionem ab ipso jure admissam) tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration (quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione), si le clerc : .... 4̊ défaille publiquement de la foi catholique.» (Canon 188)
Quant à son allusion, concernant la levée de censure pouvant frapper des Cardinaux lors d'un Conclave, son faux argument résulte d'une interprétation erronée faite dans "le sel de la terre" et réfutée dans le n̊ 67 (9/2001) de ma revue Sub Tuum Praesidium.
Elle consiste à confondre une simple censure, avec un état, celui d'hérésie, schisme ou apostasie, pour K. Wojtyla, les trois à la fois. Un état incompatible avec le fait de pouvoir validement participer à une élection en général, et un Conclave en particulier (Canon 167, renvoyant en ses fontes à la Bulle du Pape Paul IV §5)
En outre, Cevel appelle avec un grand toupet "polémique gratuite" la démonstration précise prouvant que PGM a cité, en matière grave : celle de la réputation d'un Saint Pape Martyr, le Bréviaire de Saint Pie X en lui faisant dire le contraire de ce qu'il dit et endosser la calomnie que le Bréviaire dénonce et récuse !
Et cela ne serait que de la "polémique gratuite" !? Tandis qu'une fausse citation en matière si grave ne porterait point à conséquence !?
Puisqu'il s'imagine que mon absence précédente de réponse à ces faux raisonnements, qui eux ont détourné effectivement ce message de son sujet d'origine sur Saint Marcellin, était due à une impossibilité de le faire, alors que c'est déjà fait d'avance depuis des années en nombre de mes écrits publiés, qu'il commence à toucher du doigt, par ma réponse ci-dessus à PGM et celle ci-dessous à lui-même, que ce n'était pas le cas. Pas plus que le motif de mon abstention provisoire de rentrer dans la controverse sur le sédévacantisme, pour laquelle il a déjà, à diverses reprises, agiter le chiffon rouge sans m'émouvoir.
Enfin, quant à l'argutie de Cevel prétendant rejeter la sentence unanime des Pères, Saints Docteurs et Papes en la matière, sous une fausse couleur juridique, voici la réponse adéquate du Saint Docteur spécialiste en la matière, dans sa défense contre les Protestants du Saint-Siège et de la Papauté :
Quel étonnement de constater que plusieurs messages (au moins 4 ?), pourtant très corrects, surtout propres à déranger PGM, ont été supprimés de ce lien ? Pourtant, il paraît qu'il n'y a pas de modérateur sur le plan religieux et que ce forum s'est coupé du FC d'XA en lui reprochant de semblables méthodes, et a pris pour cela le nom de "libre forum" ? Sans doute ai-je été mal renseigné à ce sujet ?Saint Robert Bellarmin a écrit : « Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement : que ces Pères s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance [duquel sont issus les c. 2258 à 2267 du Code], seuls perdent leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés ou qui assaillent les clercs. J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces Pères, en déclarant que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre, n'existait peut-être pas pour cette question, mais argumentaient sur la nature même de l'hérésie ( non allegant ulla jura humana.... sed argumentantur ex natura haeresis). Le Concile de Constance ne traite que des excommuniés, c.à.d. de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Eglise, tandis que les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction. Car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'Apôtre (Tit.3,10), c.à.d. coupés du Corps de l'Eglise sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)