A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

chartreux
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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
Tanquerey, [i]Syn. Theol., Mor. et Past.[/i], p. 473 a écrit : Pour qu'il y ait pertinacité, il n'est pas nécessaire que la personne soit reprise plusieurs fois et persévère longuement dans son obstination ; il suffit que consciemment et volontairement (sciens et volens) elle refuse une vérité suffisamment proposée, que ce soit par orgueil, par plaisir de la contradiction ou pour toute autre raison.
Et ce, même si la personne nie la vérité de foi brevi mora, c'est-à-dire pendant un instant seulement (Tanquerey, Brevior Syn. Th. Mor., p.95) par ce que dans ce contexte, la pertinacité "n'indique pas la durée du temps, mais la perversité de la raison" (Zalba, p. 28). Il peut y avoir pertinactité dans un péché d'hérésie commis par simple faiblesse (cf. Cajetan in IIa IIae 11.2).

Concernant le sens canonique de "pertinacité" dans la définition de l'hérésie, cf. aussi S. Thomas IIa IIae, q. 11 art. 2,3 ; Super Ep. ad Titum Lect., n.l02 ; Wernz-Vidal, pp. 449-450 ; Merkelbach, p. 569 ; Prummer, p. 364 ; Noldin. vol. II, p.25 ; Avis, p. 292 ; Peinador, p.99 ; Regatillo, p. 142 ; Journet p. 709.

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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
5. c. Un avertissement est-il nécessaire dans le cas d'une hérésie par action ?

S. Paul ordonne que l'hérétique soit corrigé une ou deux fois avant d'être évité (Tit. 3:10). Comment alors peut-on dire que l'on peut devenir hérétique par le seul fait d'exécuter certaines actions. Quand les canonistes parlent de ce cas, ils ne disent ni ne suggèrent aucunement que les conditions qui s'appliquent au cas de l'hérésie par oral ou écrit cesseraient de s'appliquer. Ainsi, un avertissement est donc nécessaire, en règle générale, dans ce cas comme dans l'autre.

Nous disons "en règle générale" par ce qu'il y a une exception significative au principe énoncé par S. Paul. Les commentateurs de ce verset expliquent que cet avertissement mentionné par l'Apôtre, qui sert à dénoncer un pécheur qui nie une vérité de foi, vient de ce que l'Église a toujours eu très à cœur d'éviter toute ambiguïté quand elle dénonce l'intention hérétique.

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
Or il y a des cas où cette ambiguïté est totalement absente. Il y a des cas où il est manifeste que l'hérétique sait que la vérité qu'il nie ou sur laquelle il jette le doute est de foi. Il est impossible, par exemple, qu'un docteur en théologie ne sache pas que la virginité de Notre-Dame est un dogme.

D'un autre côté, il peut arriver même à un docteur en théologie, au cours d'une conversation ou d'une conférence, d'affirmer par inadvertance une idée hérétique en soi. On doit même aller plus loin, et accepter que même dans un ouvrage qu'il a lui-même composé et soigneusement relu, il a pu lui échapper des fautes de ce genre. Mais si la thèse centrale du livre est manifestement hérétique, on ne peut plus parler d'erreur ou d'oubli. Un avertissement serait superflu dans ce cas.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
De Lugo, citant les plus grandes autorités de son temps, répond à cette importante question de la manière suivante :
De Lugo, disp. XX, sect. IV, n. 157-158 a écrit : Il n'est pas non plus exigé au for externe qu'il y ait avertissement et réprimande comme décrits plus haut pour que quelqu'un soit puni comme hérétique pertinace, et la pratique du Saint Office s'en dispense fort bien parfois. Car si on peut établir par d'autres voies que l'accusé est conscient que sa thèse va contre l'Église, par exemple si la doctrine est bien connue, ou d'après les particularités personnelles de l'accusé ou selon les circonstances, cela peut suffire pour le condamner pour hérésie… La raison de ceci est claire : c'est que l'avertissement public ne peut remplir d'autre fonction que de rendre la personne consciente de l'opposition entre son erreur et l'enseignement de l'Église. Si la personne connait déjà bien le sujet, par la lecture de livres et de définitions de conciles, un avertissement donné par une tierce personne n'ajouterait rien, il n'y aurait aucune raison de requérir un avertissement supplémentaire pour qu'il devienne pertinace contre l'Église.
Cf. aussi Diana, resol. 36 ; Vermeersch, p.245 ; Noldin, Compl. de Poenis Eccl. vol. 1, p.21 ; Regatillo, p. 508.

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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
Certains seront peut-être tentés d'objecter que cet enseignement contenu dans les manuels n'est pas retenu par le code de droit canonique qui en son canon 2233 n. 2 explique la procédure précise pour corriger et avertir un accusé avant toute censure.

L'objection ne tient pas, par ce que ce canon ne s'applique qu'aux censures ferendae sententiae, c'est-à-dire celles qui sont appliquées par le supérieur ou le juge ecclésiastique. Quand la censure est latae sententiae, c'est-à-dire quand elle est encourue automatiquement par le fait d'avoir commis un certain crime, l'avertissement n'est pas nécessaire. Dans ce cas, s'applique la vénérable maxime légale, Lex interpellat pro homine, autrement dit, c'est la loi elle-même qui interpelle sans avoir besoin d'exécutant humain (cf. Palazzini, col. 1298).

L'excommunication qui tombe sur un hérétique est latae sententiae (canon 2314, n. 1). Il est par conséquent clair que le droit canon accepte le principe qu'un avertissement n'est pas toujours nécessaire pour que la pertinacité soit caractérisée.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :

6. Actions canoniquement considérées comme indices d'hérésie

L'étude de l'hérésie doit nécessairement inclure une analyse de l'aspect juridique des indices d'hérésie.

Et en fait, le code de droit canonique énumère un grand nombre d'actions qui, de soi, justifient le soupçon que leur auteur est hérétique. L'hérésie est la seule explication possible dans la majorité de ces cas, bien que parfois on pourrait concevoir des causes différentes.

Avant de voir comment l'Église procède pour déterminer s'il y a hérésie ou non, examinons d'abord les délits qui, suivant le code de droit canonique, impliquent suspicion d'hérésie.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :

1. Se marier avec le pacte explicite ou implicite que tous les enfants, ou du moins l'un d'eux, seront élevés hors de l'Église Catholique (can. 2319 n. 2). La raison de cela est claire. Si, dans un mariage mixte, la partie catholique est d'accord pour que les enfants soient élevés dans la religion protestante, par exemple, c'est probablement par ce qu'elle croit que le protestantisme constitue un culte valide à Dieu. Et c'est hérésie de croire que la religion catholique n'est pas la seule vraie.

2. Offrir sciemment à des ministres non catholiques les enfants à baptiser. (can. 2319 n. 3).

3. Faire sciemment élever ou instruire ses enfants ou des enfants sous sa responsabilité à quelqu'un qui enseigne une religion non-catholique.

4. Rejeter les espèces consacrées, ou les emporter ou garder dans une mauvaise intention (can. 2320). En effet, celui qui fait de telles choses ne croit vraisemblablement pas à la présence réelle, ou bien sa haine des espèces consacrées dénote une négation d'autres dogmes.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
5. Rester obstinément dans l'excommunication pendant un an (can. 2340 n.1). Car qui agit ainsi ne croit pas au pouvoir juridique des autorités ecclésiastiques, ou bien nie d'autres dogmes.

6. Conférer ou recevoir sciemment les saints ordres avec simonie. Dans ce cas, le soupçon d'hérésie vaut même pour une personne revêtue de la dignité épiscopale (can. 2371). La commercialisation des sacrements dénote un tel mépris de tout ce que l'Église considère de plus sacré qu'on ne peut que conclure qu'une telle personne ne croit à absolument aucun dogme.

7. Aider spontanément et sciemment de quelque manière que ce soit la propagation de l'hérésie (can. 2316).
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
8. Assister activement ou prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques, exception faite de la présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe, pour un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse, pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté (can. 1258). La raison de cela est évidente encore une fois : participer sans y être obligé à des cérémonies religieuses non-catholiques, c'est laisser entendre qu'elles sont agréables à Dieu.

9. En appeler des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit son état, son rang ou sa condition, même si l'on est roi, évêque ou cardinal (can. 2332). Quiconque en appelle d'une décision papale au concile admet implicitement la supériorité du concile sur le Pontife Romain, ce qui est une thèse hérétique.

Pour cette question de cas canoniques de soupçon d'hérésie, on pourra consulter : Wernz-Vidal, pp. 451-452 ; Tanquerey, Brevior Syn. Th. Mor p. 386 ; Vermeersch, p. 316 ; Capello p. 552 et suiv. ; Ferreres, p. 743 ; Sipos, p. 609; Regatillo, p. 5 ; Iorios, pp. 253 et suiv., 260 et suiv.
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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :

7. Mesures canoniques contre le suspect d'hérésie

Comment l'Église procède-t-elle pour déterminer si le suspect d'hérésie est ou n'est pas hérétique ?
Canon 2315 a écrit : Au suspect d'hérésie, qui après monition n'écarte pas la cause de la suspicion, qu'on interdise les actes légitimes [c'est-à-dire, comme expliqué au canon 2256 n. 2, certaines fonctions ecclésiastiques comme l'administration des biens d'Église, la charge de parrain du baptême ou de la confirmation, le suffrage dans les élections ecclésiastiques, etc.] ; s'il est clerc, qu'en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende a divinis [ce qui veut dire qu'il lui sera interdit de célébrer et d'accomplir d'autres actes religieux propres aux clercs]. Si, dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d'hérésie ne s'est pas amendé, qu'il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques.
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