A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

chartreux
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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
Notons la patience et la prudence de l'Église à l'égard de telles personnes. En plus de l'avertissement qui doit être réitéré dans le cas d'un clerc, elle donne six mois à l'accusé pour se rétracter ou pour des clarifications quelconques, avant d'imposer les peines propres aux hérétiques. Ces peines elles-mêmes ne sont pas automatiques, mais elles doivent être appliquées par l'évêque, qui peut avoir encore d'autres raisons de ne pas le faire.

En plus d'être patiente et prudente, l'Église est juste, et la justice requiert de l'énergie. Jusqu'à un certain point, il est nécessaire de détacher de l'organisme vivant le membre corrompu qui s'est excommunié et exclu lui-même de l'Église, et qui de plus constitue un danger pour la foi des autres.

Dans l'esprit de l'Église, les censures doivent être imposées avec justesse et proportion, mais il doit aussi y avoir rigueur et sévérité quand c'est nécessaire ; cf. can. 2214 n. 2 ; 2241 n. 2 ; Wernz-Vidal, p. 180 et suiv., Vermeersch, pp. 236-237, 259 ; Regatillo, pp. 500-501, 523.
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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
Les cas que nous venons d'énumérer sont ceux qui sont prévus par le code de droit canonique. Cependant les théologiens observent qu'il y a aussi de cas de soupçon d'hérésie non prévus par le code. Wernz-Vidal dit qu'il y a soupçon d'hérésie dans le cas d'exercice de la magie, de charmes ou de divination ; dans le cas d'abus très-graves des sacrements, comme le racolage pendant la confession, la violation du secret ecclésiastique, la confection frauduleuse de sacrements par quelqu'un qui n'a pas reçu l'ordination, dans les crimes contre l'autorité ecclésiastique qui suggèrent que l'accusé s'oppose non pas à une personne en particulier mais à l'autorité en tant que telle, comme c'est le cas pour ceux qui deviennent membre de sectes qui, ouvertement ou secrètement, complotent contre l'Église ou la société civile.

Ces cas cités par les docteurs dans le Ius novissimum (c'est-à-dire le code en vigueur avant la promulgation du code actuel en 1917) continuent d'être des cas de soupçon d'hérésie "de par leur nature" (ex natura rei), mais le soupçon juridique n'existe que dans les neuf cas que nous venons de décrire. D'Annibale dit la même chose dans son In Constitutionem..., n. 31.

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
Nous attirons particulièrement l'attention du lecteur sur la distinction entre cas canoniques et extra-canoniques de soupçon d'hérésie. Pour les premiers, le code prévoit et définit la procédure et les éventuelles sanctions. Les seconds ne sont pas directement mentionnés dans les lois de l'Église, mais la nature même de l'action oblige à soupçonner que la personne qui commet ce type d'acte est un hérétique en son cœur. Ainsi, quelqu'un qui pratique la magie nie sans doute un ou plusieurs dogmes, même si le code n'en dit rien.

Nous sommes alors conduits à nous demander si ces actes qui, de par leur nature même, occasionnent le soupçon d'hérésie, mais qui ne sont pas prévus dans le code actuel, doivent pour cette raison rester impunis. Cette question est capitale, d'autant plus que bien des auteurs traitant du délit canonique de soupçon d'hérésie, tiennent que cette catégorie juridique n'inclut que les cas expressément prévus par la loi (Cappello, p. 553 ; Vermeersch, p. 316 ; Brys, p. 504 ; Zalba, p.30 ; Lorio, p. 26).

On peut donc se demander si l'Église, cette mère bonne et indulgente, ne punit que les neuf cas cités, laissant faire ses enfants récalcitrants dans tous les autres cas.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :

8. Les autres cas de soupçon d'hérésie non prévus dans le code actuel

Avant de répondre à cette question, finissons de poser le contexte dans lequel cela doit être fait. Il y a une catégorie d'actes donnant lieu à un soupçon d'hérésie, et qui étaient punis dans le Ius Vetus (c'est-à-dire le droit canon primitif) et qui ne sont pas mentionnés (ou en tout cas pas expressément) dans le code actuel. Ces actions sont : croire un hérétique, le favoriser, le recevoir, le défendre.

Sur ces délits, consulter Suarez, disp. XXIV, sect. 1 ; De Lugo, disp. XXV, sect. 1 ; Schmalz-Gruber, n.91 et suiv. ; D'Annibale, Suminula..., p. 8; Wernz-Vidal, p. 450 et suiv. ; Michel, col. 2244.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :

8. a. Les hérétiques non-affiliés

Les "adhérents non affiliés" d'une hérésie sont "des personnes qui, par mauvaise foi, acceptent en un jugement intellectuel au moins une doctrine hérétique promue par un hérésiarque, même si elles ne s'affilient à aucune secte particulière". Ce délit présente peu d'intérêt à notre point de vue puisque ces "non affiliés" ne diffèrent pas essentiellement des hérétiques ; c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils sont mis dans la même catégorie que les hérétiques si les autres conditions ne sont pas absentes (Wernz-Vidal, p. 950). Et en fait, quiconque accepte une doctrine hérétique est hérétique, si bien que cette distinction entre hérétiques affiliés et non affiliés n'est utile que pour préciser les caractères des excommunications les frappant, les non affiliés encourant certaines peines particulières énoncées au canon 2314, 1.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
Cependant, comme le note Suarez, le terme d'"adhérent" doit également recouvrir "ceux qui, sans assentir encore à des erreurs, vont écouter des hérétiques avec cette disposition d'esprit qu'ils pourraient bien s'associer à eux s'ils trouvent leurs raisons satisfaisantes" (Suarez, disp. XXIV, sect. 1, n. 3). La même doctrine est enseignée par De Lugo (disp. XXV, sect. 1, n.3) et Schmalzgruber (n. 92).

Suarez ajoute que ceux qui vont régulièrement à des assemblées hérétiques doivent être rangés dans cette catégorie "d'adhérents". Il y a donc ici un cas très net d'un délit proche de l'hérésie, réalisé non par des paroles, mais par des actes.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
8. b. Les fauteurs d'hérésie

Les fauteurs d'hérésie sont ceux qui "par action ou par omission, donnent aux hérétiques un avantage qui favorise l'expansion de l'hérésie" (Wernz-Vidal, p. 450). Notons que pour commettre ce délit, il faut que l'aide apportée profite à l'hérésie en tant que telle. Il est évident par exemple qu'un médecin qui soigne un Protestant malade n'est pas un fauteur d'hérésie. Le même distinguo s'applique mutatis mutandis pour ceux qui reçoivent ou défendent un hérétique, comme nous allons l'expliquer bientôt.

Sur les fauteurs d'hérésie par omission, De Lugo écrit :
De Lugo, disp. XXV, sect. 1, n. 6 a écrit : Sont des fauteurs d'hérésie par omission ceux qui, tenus par leur charge de poursuivre, de punir et d'expulser un hérétique, négligent de remplir ces devoirs. Ainsi par exemple des magistrats à qui l'évêque ou l'inquisiteur a recours et à qui il confie le châtiment de l'hérésiarque. Ou bien de l'inquisiteur et des prélats de l'Église eux-mêmes s'ils négligent une partie des obligations de leur charge, favorisant ainsi l'hérésie. Cela peut aussi arriver à d'autres serviteurs du Saint Office et des personnes privées à qui cette charge est confiée par ceux ayant autorité pour le faire, ou à des témoins qui sont dans l'obligation de dire la vérité pendant une interrogation, mais qui dissimulent pour protéger l'hérétique.
La même chose est dite en Suarez, De Fide, disp. XXIV, sect. I, n. 6 , et en Schmalzgruber, n. 94.
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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
8. c. Ceux qui reçoivent des hérétiques

Ce sont ceux qui "cachent ou reçoivent des hérétiques chez eux ou en autre endroit, de telle sorte que ces derniers puissent échapper à l'enquête et aux peines qu'ils méritent" (Wernz-Vidal, p. 450-451).

De Lugo observe que, pour que ce délit soit caractérisé,
De Lugo, disp. XXV, sect. I, n.4 a écrit : Il suffit, de l'avis de tous les auteurs, de recevoir une seule fois l'hérétique, comme pour ceux qui se disent alliés ou défenseurs des hérétiques ... Cette censure concerne non seulement ceux qui reçoivent ou cachent un hérétique, mais aussi, comme précédemment, les magistrats ou autorités qui les reçoivent en leurs villes et leurs provinces leur permettant ainsi par leur protection de rester dans la secte à laquelle ils appartiennent.
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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
8. d. Les défenseurs d'hérétiques

Ces "défenseurs" sont ceux qui n'adhérent pas intérieurement à la doctrine hérétique, mais qui la défendent néanmoins par des paroles ou des écrits, et qui attaquent ceux qui la combattent. Dans la même catégorie sont ceux qui protègent par la force ou par d'autres moyens injustes les personnes hérétiques de la persécution légitime (Note : ce mot de persécution est utilisé ici dans son sens étymologique de poursuite juridique) que leur hérésie occasionne.
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Re: A. da Silveira sur l'hérésie exprimée par des gestes ou omissions

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A. da Silveira, traduit par le chartreux a écrit :
9. Des lois sorties de l'usage depuis longtemps ?

Certains trouveront peut-être que les textes que nous venons de citer sur les "adhérents", les "fauteurs", "receveurs" et "défenseurs" d'hérétiques sont tout à fait surannés et abrogés par la pratique actuelle de l'Église. Nous avons cependant tenu à les citer, pour deux raisons.

La première : démontrer par là que, même aujourd'hui, de nombreux Catholiques tombent dans ces péchés proches de l'hérésie. Il y a, aujourd'hui comme hier, des gens qui écoutent des hérétiques en étant bien disposés à leur égard, des gens qui leur donnent des avantages, qui aident à la propagation de l'hérésie, des gens qui de par leur fonction devraient punir des hérétiques, mais négligent de le faire, etc.
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