Re: Le NOM prévu pour le 30/11 n’est pas catholique (R.P. Saenz y Arriaga, 3e-4e tr. 1969)
Publié : lun. 09 sept. 2019 19:04
Le NOM prévu pour le 30/11 n’est pas catholique (R.P. Saenz y Arriaga, 3e-4e tr. 1969 !!!!)
SAINT PIE V ET L’INSTABILITÉ DE LA NOUVELLE LITURGIE DE LA MESSE.
Saint Pie V a écrit en 1590 :
« Pie, Evêque, serviteur des serviteurs de Dieu : « Quo primum tempore, Dès le premier moment où Nous avons été élevé au sommet de l'Apostolat, Nous avons appliqué de grand coeur toutes Nos forces et dirigé toutes Nos Pensées aux choses qui concernent la pureté du culte ecclésiastique, travaillant avec toute Notre application à préparer et obtenir ce but.
Comme, entre les autres décrets du saint Concile de Trente, il en est un qui Nous donne le soin de statuer sur la publication et correction des saintes Ecritures, ayant déjà, avec le secours de Dieu, fait paraître le Catéchisme pour l'instruction du peuple et corrigé le Bréviaire, qui contient la manière de rendre à Dieu les louanges qui Lui sont dues ; comme il était indispensable que le Missel répondît au Bréviaire (puisqu'il convenait et semblait même tout à fait nécessaire que, dans l'Église de Dieu, il n'y eût plus qu'un seul mode de psalmodie et un seul rite pour la célébration de la Messe), il Nous restait à Nous occuper, au plus tôt, de la publication du Missel qui manquait encore.
Ayant, à cet effet, choisi plusieurs hommes doctes, Nous leur avons confié ce travail ; et ceux-ci, ayant conféré avec grand soin tous les plus anciens manuscrits de notre bibliothèque Vaticane, et d'autres encore apportés d'ailleurs, les plus purs et les mieux corrigés ; ayant aussi consulté les ouvrages des auteurs anciens et approuvés, qui ont laissé des écrits contenant la science des rites sacrés, ils ont restitué le Missel lui-même, suivant l'antique règle et rite des saints Pères.
Ce Missel ayant donc été reconnu et corrigé avec un grand soin, afin, de mettre tout le monde à même de recueillir les fruits de ce travail, Nous avons donné ordre qu'on l'imprimât et qu'on le publiât au plus tôt, à Rome, pour que les Prêtres connussent quelles prières, quels rites et quelles cérémonies ils doivent désormais retenir dans la célébration, des Messes.
Afin donc que tous embrassent et observent en tous lieux les traditions de la Sainte Église Romaine, Mère et, Maîtresse des autres Églises, Nous défendons, pour l'avenir, et à perpétuité, que l'on chante ou récite la Messe autrement que suivant la forme du Missel par Nous publié, dans toutes les églises ou chapelles du monde Chrétien, patriarcales, cathédrales, collégiales paroissiales tant séculières que régulières, de quelque ordre que ce soit, tant d'hommes que de femmes, même de milice régulière et sans charge d'âmes, dans lesquelles la Messe conventuelle doit être suivant le droit ou la coutume célébrée à voix haute ou basse, au choeur, dans le rite de l'Église Romaine ; quand bien même lesdites églises, même exemptes, seraient munies d'indult apostolique, coutumes, privilèges, ou toutes facultés, confirmée, par serment ou sanction apostolique ; à moins qu'en vertu d'une première institution ou d'une coutume antérieures, l'une et l'autre à deux cents ans on ait gardé assidûment dans les mêmes églises un usage particulier dans la célébration des Messes en sorte que, de même que Nous n'entendons pas leur enlever le droit ou la coutume de célébrer ainsi de même nous permettons que, s'il leur plaît davantage, ils puissent, du consentement toutefois de l'Evêque ou prélat et du chapitre entier, célébrer les Messes selon le Missel que Nous publions par les présentes : quant à toutes les autres églises susdites, Nous ôtons et rejetons entièrement et absolument l'usage des Missels dont elles se servent.»
« Statuons et ordonnons, sous la peine de Notre indignation, en vertu de cette Constitution qui doit valoir à perpétuité, qu'on ne pourra rien ajouter, retrancher ou changer au Missel que Nous publions ; mandant et commandant en vertu de la sainte obéissance, à tous et à chacun des Patriarches et administrateurs des dites églises, et autres personnes honorées d'une dignité ecclésiastique quelconque, même Cardinaux de la sainte Église Romaine, ou de quelque autre degré et prééminence qu'ils soient, de chanter et lire désormais la Messe, selon les rite, mode et règle que Nous publions dans ce Missel, en ayant soin d'omettre et rejeter entièrement à l'avenir toutes autres manières et rites observés jusqu'ici d'après d'autres missels même anciens, en sorte qu'ils n'aient pas la hardiesse d'ajouter d'autres cérémonies ni de réciter d'autres prières dans la célébration de la Messe que celles contenues dans ce Missel.
De plus, Nous concédons et accordons de par l'autorité Apostolique, par la teneur des présentes que l'on puisse se servir librement et licitement de ce Missel pour les Messes tant chantées que récitées, dans quelques églises que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans pouvoir encourir aucune peine, sentence ou censure ; déclarant aussi que nuls prélats, administrateurs, chanoines, chapelains et autres Prêtres de quelque nom que ce soit, séculiers ou réguliers, ne pourront être tenus à célébrer la Messe autrement qu'en la forme par Nous statuée, ni contraints et forcés à changer ce Missel.
Statuons et déclarons que les présentes Lettres ne pourront jamais et en aucun temps être révoquées ni modifiées, mais qu'elles demeureront toujours fermes et valables dans leur portée. Nonobstant les statuts et coutume contraires, qui auraient précédé, de quelque espèce soient-ils : Constitutions et Ordonnances Apostoliques, ou Constitutions et Ordonnances, tant générales que spéciales, publiées dans les Conciles Provinciaux et Synodaux. Nonobstant, non plus l'usage des susdites églises, fût-il autorisé par une prescription très longue et immémoriale, sauf si elle est supérieure à 200 ans.
Voulons, et par la même autorité, décrétons qu'après la publication de Notre présente Constitution et de ce Missel, tous seront tenus de s'y conformer dans la célébration de la Messe, tant chantée que lue : les Prêtres qui sont en la Cour Romaine, après un mois ; ceux qui habitent en-deçà des monts, après 3 mois ; ceux qui sont au-delà, après 6 mois, ou aussitôt qu'ils trouveront ce Missel en vente. Afin qu'en tous lieux de la terre ce Missel soit conservé sans altération, pur d'incorrections et d'erreurs, faisons, par Notre autorité Apostolique et en vertu des présentes, défense à tous imprimeurs, demeurant dans des lieux soumis à Notre obéissance et à celle de la Sainte Eglise Romaine, médiatement ou immédiatement, et à tous d'oser, par téméraire audace, imprimer, débiter, recevoir, en aucune façon ce Missel, sans que licence ait été obtenue de Nous-même, ou spécialement d'un Commissaire Apostolique, qui devra être établi par Nous dans ces pays; pour ceux-là sous peine de la perte des livres et d'une amende de 200 ducats d'or applicables ipso facto à la Chambre Apostolique, pour tous autres, habitant en quelque autre partie du monde que ce soit, sous peine d'une excommunication encourue par le seul fait (latae sententiae) et sous autres peines laissées à Notre libre arbitre. Ce Commissaire aura, au préalable, remis à l'imprimeur un exemplaire du Missel qui lui servira de norme pour imprimer les autres. De cet exemplaire, le Commissaire aura donné la pleine attestation qu'il a été collationné avec le Missel imprimé à Rome selon la grande impression, qu'il lui est conforme et n'en diffère absolument en rien. Et comme il serait difficile de transmettre les présentes Lettres à tous lieux du monde Chrétien, et les porter d'abord à la connaissance de tous, Nous ordonnons que, suivant l'usage, elles soient publiées et affichées aux portes de la Basilique du Prince des Apôtres et de la Chancellerie Apostolique, ainsi qu'à l'extrémité du Champ-de-Flore.
Ordonnons pareillement que la même foi parfaitement indubitable, qui serait donnée aux présentes si celles-ci étaient montrées ou exhibées, soit accordée dans le monde entier aux exemplaires, même imprimés, de ces Lettres, soussignés de la main d'un tabellion public et munis en outre du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique.
Ainsi donc, qu'il ne soit permis à personne, absolument, d'enfreindre ou, par téméraire entreprise, contrevenir à la présente charte de Notre permission, statut, ordonnance, mandat, précepte, concession, indult, déclaration, volonté, décret et défense.
Si quelqu'un avait l'audace de l'attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant, et des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul.»
(Saint Pie V, Const. Quo primum tempore, 19/7/1570)