Vous regardez le détail, mais votre question initiale portait sur le plan général :
chartreux a écrit : ↑mer. 08 août 2018 14:51
Je suis surpris par ce que j'ai lu divers textes du Magistère ou de la Tradition de l'Église (
comme par exemple l'encyclique Casti Conubii) sur le sujet et que
c'est la première fois que je vois affirmée cette illicéité (en général) des méthodes naturelles de limitation des naissances.
Pie XI donne la loi générale dans
Casti Connubii :
...tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave...
Pie XII rappelle d'abord rapidement cette loi générale, puis répond aux sages-femmes sur un point particulier, auquel le Pape Pie XI n'avait fait qu'une allusion.
Cependant, lisons dans le discours de Pie XII, le passage que vous avez omis de citer :
Pie XII, Allocution aux Sages-femmes, 29 octobre 1951 a écrit :
Il faut, tout d’abord, considérer deux hypothèses si l’application de cette théorie ne veut signifier rien d’autre que la possibilité pour les époux de faire usage de leur droit conjugal même aux jours de stérilité naturelle, il n’y a rien à redire. De cette façon, en effet, ils n’empêchent ni ne gênent en aucune manière la consommation de l’acte naturel et de ses conséquences naturelles ultérieures. C’est précisément en cela que l’application de la théorie dont nous parlons se distingue essentiellement de l’abus déjà signalé, qui consiste dans la perversion de cet acte. Si, au contraire, on va plus loin, c’est-à-dire qu’on entende ne permettre l’acte conjugal que ces jours-là, alors la conduite des époux doit être examinée plus attentivement.
Et ici, de nouveau, deux hypothèses se présentent à notre attention. Si déjà, au moment de la conclusion du mariage, au moins l’un des deux époux avait eu l’intention de restreindre aux moments de stérilité le droit conjugal lui-même, et pas seulement l’usage de ce droit, de telle sorte que, aux autres jours, l’autre époux n’aurait pas non plus le droit de réclamer l’acte, cela impliquerait un défaut essentiel du consentement matrimonial, qui comporterait de soi l’invalidité du mariage, pour la raison que le droit dérivant du contrat matrimonial est un droit permanent, ininterrompu et non pas intermittent de chacun des époux vis-à-vis de l’autre.
D’autre part, si cette limitation de l’acte aux jours de stérilité naturelle se rapporte non au droit lui-même mais à l’usage du droit, la validité du mariage reste hors de discussion ; cependant, la licéité morale d’une telle conduite des époux serait à affirmer ou à nier, selon que, l’intention d’observer constamment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suffisants et sûrs. Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l’acte et sont même prêts à accepter et à élever l’enfant qui, malgré leurs précautions, viendrait au monde, ne suffirait pas à soi seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité indiscutable de ces mêmes motifs.
La raison est que le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu’il confère certains droits, impose également l’accomplissement d’une oeuvre positive concernant ce même état. Dans ce cas, on peut appliquer le principe général qu’une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés, établissent que cette prestation est inopportune ou prouvent qu’elle ne peut être légitimement réclamée par le requérant, en l’espèce, le genre humain.
Le contrat matrimonial, qui accorde aux époux le droit de satisfaire l’inclination de la nature, les établit dans un état de vie, l’état conjugal. Or, aux époux qui en font usage, en posant l’acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonction de pourvoir à la conservation du genre humain. Telle est la prestation caractéristique qui fait la valeur propre de leur état : le « bonum prolis, les enfants « . Le peuple et l’État, l’Église elle-même dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond. Par suite, embrasser l’état de mariage, user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n’est licite que dans cet état et, d’autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un grave motif, à son devoir principal, serait un péché contre le sens même de la vie conjugale.
...et le passage qui suit votre citation :
...Cependant, s’il n’y a pas, d’après un jugement raisonnable et juste de semblables graves raisons, soit personnelles, soit découlant des circonstances extérieures, la volonté chez les époux d’éviter habituellement la fécondité de leur union, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut venir que d’une fausse appréciation de la vie et de motifs étrangers aux règles de la saine morale.
… il n'y a aucune contradiction avec les dires de l'Abbé Vérité :
Ou encore ... les méthodes naturelles qui ne sont pas nécessaires ... les méthodes naturelles dans la limitation des naissances peuvent être pratiquées pour un temps. Et à certaines conditions, et, ce n'est pas le moment d'en parler, mais je parlerai des conditions requises pour les pratiquer. " On a un enfant, mais maintenant, on est tranquilles, on va pratiquer les méthodes naturelles ... " Non, et non et non ! C'est beaucoup plus serré que ça. Pour un temps ... et des raisons graves. La santé de la mère, par exemple. Et la santé de la mère, c'est pas seulement qu'elle va avoir une crise d'appendicite ou que ... elle va tomber folle ... Non! mais la dépression nerveuse, par exemple, qui est un danger, quelquefois, quelquefois ...
Il faut rajouter et ne jamais oublier que dans un acte posé, c'est principalement l'intention qui compte.