Abbé Zins a écrit : ↑mer. 21 mars 2018 18:29
3̊ Est-ce la juridiction qui sacre ou le pouvoir d’ordre épiscopal ?
THÉOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE,PAR S. E.Mgr CARDINAL GOUSSET, ARCHEVÊQUE DE REIMS.CONTENANT L'EXPOSITION DES PREUVES DE LA RELIGION CATHOLIQUE.1853.t.I.Chapitre VIII.De l'Apostolicité de l'Église.p.569,a écrit:
Ce ministère n'a jamais été exercé que sur des titres émanés de la même origine,et conférés conformément aux règles de l'Église.Ces titres n'ont pas toujours été les mêmes,il y en a de perpétuels et de transitoires,d'ordinaires et de délégués,de plus ou de moins étendus.La manière d'être pourvu de ces titres a aussi varié suivant le temps et les lieux.On a vu tantôt des élections sous différentes formes,tantôt des présentations qui remplaçaient les élections.Mais ce qui n'a jamais varié et ce qui ne variera jamais,ce qui a toujours été reçu comme Dogme catholique,c'est que l'Église seule,en vertu du droit inhérent à sa constitution, détermine le mode de transmission relativement au pouvoir de juridiction.Ou n'a jamais regardé comme ayant un titre légitime quiconque n'en avait pas un qui fût conforme aux règlements alors en vigueur dans l'Église.Il a toujours été reconnu dans l'Église,que « tous ceux qui osent s'ingérer dans l'exercice du saint ministère,de leur propre autorité,ou qui n'y ont été appelés que par le peuple ou par la puissance séculière et par les magistrats, ne sont pas des ministres de l'Église, mais des voleurs et des larrons, qui ne sont pas entrés par la porte (l).Anathème à celui qui dira que ceux qui n'ont été légitimement ordonnés ni envoyés par la puissance ecclésiastique et canonique, mais qui viennent d'ailleurs, sont de légitimes ministres de la parole et des sacrements. ( Concile de Trente, dans le canon VII de sa session XXIII)
Quoique distincts, les pouvoirs Apostoliques sont liés : des trois, le pouvoir de Juridiction est le premier,les deux autres sont placés sous son obédience !... cela est une notion élémentaire de la constitution divine de l'Eglise !..
Mais le problème pour eux c'est que c'est la juridiction qui fait la vie de l'Eglise ... non pas le pouvoir d'ordre valide ( illicite ) sans juridiction !..
« Le pouvoir d’ordre dépend du pouvoir de la juridiction pour ce qui est de la légitimité de son exercice en sorte qu’en absolument aucun cas il ne peut être dûment et licitement exercé si ce n’est conformément aux canons et aux stipulations de l’autorité dont émane cette juridiction. » (Le cardinal Billot, De Ecclesia¸ de Ordine, q. ix, p. 339.)
Celui qui, sans mission épiscopale, exercerait le ministère sacerdotal, serait, selon les paroles de Jésus-Christ, un voleur et un meurtrier, parce qu’il ne serait pas entré dans la bergerie par la porte, mais par la fenêtre (Jean X, l).
Spirago ,Catéchisme populaire, Paris, Lethielleux, 4ème édition, 1903, p.531
Il est bon de rappeler une vérité élémentaire :
R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 570. a écrit
C’est un dogme de foi défini par le Concile de Trente ( sess.XXXIII,can .6),que l’ordre des évêques est institué de droit divin.
La nomination et l'institution des ministres de la religion n'appartient et ne peut appartenir en propre qu'à l'Église,comme dans le gouvernement temporel,le premier acte de juridiction est l'institution des magistrats, des juges et des ministres de la justice ; ainsi l'ordination des évêques et des clercs est le premier acte et le plus important du gouvernement de l'Église. Ce qu'il est dans l'institution divine, c'est le droit de l'Église de régler la forme de la nomination de ses ministres, et de déterminer le mode de l'institution canonique.La constitution hiérarchique, base de toute sa discipline , est aussi importante que le dogme.
Par conséquent,la mission confiée au Clergé,en ce qui concerne la fin de l’Église se réduit à deux fonction essentielles.La 1 er consiste dans la confection des Sacrements ; 2ème est de donner aux fidèles une direction sage et autant que possible efficace pour les aider à coopérer,comme c’est leur devoir,à l’action de la grâce conférée par les Sacrements.C’est en vue de cette double fonction que Jésus-Christ a établir dans son Église deux pouvoirs appelés Hiérarchies. Le premier est le pouvoir de l’Ordre,et le second est le pouvoir de Juridiction.Le premier de l’Ordre se définit : Un pouvoir conféré en vue de la confection des Sacrements. Le pouvoir de Juridiction est le pouvoir de paitre ou régir le troupeau de Jésus-Christ. Ce pouvoir s’exerce soit en proposant à la croyance de l’intelligence humaine la doctrine de la vrai foi, sous forme de précepte, soit en dirigeant la volonté par un commandement proprement dit,et cela pour que les fidèles soient guidés dans toute l’économie des moyens de sanctification dont ils disposent. La dispensation même des Sacrements est donc une fonction propre de ce pouvoir.
LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE.Par R.P Camille TARQUINI,Cardinal-prêtre – 1891 - VICTOR RETAUX ET FILS,SUCCESSEUR.Livre II.Chapitre I – De la véritable constitution de l’Église - p.127
Le choix de l'appel sont formellement des actes du pouvoir de juridiction, mais coordonnés, comme à leur fin propre, à l'exercice du pouvoir d'Ordre. L'appel définitif émane du pouvoir d’Ordre au moment précis de l'ordination par l'imposition des mains .Vous faite abstraction d'évidence de l'apostolicité de gouvernement légitime.
Le sacrement de l’Ordre est principalement ordonné au bien de la
société ecclésiastique.C’est pour lui assurer des pasteurs,et conférer à ceux-ci le pouvoir sacré nécessaire,qu’il a été institué.Ce pouvoir sacré ou caractère est donc : l’effet premier de ce sacrement. ( Dixit P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J )
P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. Les Sacrements.Question général – Le Baptême.La Confirmation,1926;1ère partie.Question Générale.p.48,a écrit
15. Le Christ-Homme a un pouvoir d’excellence sur les sacrements.
Pour instituer et administrer les sacrements,Dieu a voulu se servir des hommes comme ministres,ceux-ci n’ont donc sur les sacrements qu’un pouvoir ministériel,subordonné.Le Christ lui-même,en tant qu’homme,exerce sur les sacrements un pouvoir ministériel.Mais parce que son humanité est unie intimement,personnellement à la Divinité,elle en est l’instrument et le ministre à titre tout spécial et excellent.Il s’ensuit que le Christ-homme a sur les sacrements un pouvoir d’excellence,bien supérieur à celui qu’exercent les autres ministres.
l'Église étant un corps social hiérarchique, il faut appartenir à ce corps social pour avoir part à l'autorité de sa hiérarchie. Sans succession apostolique, la hiérarchie n'est plus celle que le Christ a instituée : c'est une œuvre humaine; et quand même les sacrements y resteraient, l'autorité n'y serait pas; car le pouvoir d'ordre n'emporte pas de soi le pouvoir de juridiction : celui-ci est attaché à la mission, à la succession légitime. ( dixit DTC Vacant )
L’Église enseigne encore que,parmi les privilèges de l’épiscopat,il en est un essentiellement incommunicable au simple sacerdoce :des évêques et des prêtres,ceux-ci ne peuvent consacrer ceux-là ni s’ordonner eux-mêmes entre eux.
( J.-B. JAUGEY Dictionnaire apologétique de la foi catholique,Col .1230) - Ainsi, il n'appartient qu'à l'épiscopat ( la puissance ecclésiastique & canonique )
3561. Par la Collation.
On appelle collatif les bénéfices auxquels le supérieur nomme seul; mais il faut bien remarquer que même dans les cas de présentation ou d’élection,dont nous avons parlé,il est absolument nécessaire que le supérieur ecclésiastique donne l’institution canonique. Celui qui n’entre pas par la porte est un voleur et un larron. Le droit ecclésiastique est d’accord en cela avec le droit divin.
ABRÉGÉ DE THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET MORALE – de droit canon, de liturgie, de pastorale, de théologie mystique et de philosophie chrétienne – Par l’Abbé J. BERTHIER, M. S. – CHEZ L’AUTEUR A LA SALETTE par CORPS – 1896 – F. Mussel,Vicaire général, supérieur hon. du Grand Séminaire – CHARLES, Évêque d’Agen – p.733
Puisqu'il n'y a qu'une mission et une juridiction légitimes , il doit y avoir des caractères .auxquels ont .distingue la vraie million , la vraie juridiction , de celles qui sont fausses. Puisque la véritable mission et la véritable juridiction sont celles qui émanent de Jésus-Christ, et qui se transmettent par succession des apôtres à leurs successeurs dans toute la suite des siècles , il faut nécessairement qu'il y ait des règles pour opérer cette transmission; Toute mission, toute juridiction qui ne sont pas conférées conformément à ces règles , ne descendent point du principe originaire : les canaux par lesquels elles doivent découler de la source divine étant interceptés , elles n'ont plus de communication avec cette source.( dixit le Cardinal César-Guillaume de La Luzerne )
Abbé G.-F. Monnier - Le Grand Don de Dieu à la terre, ou Cours complet de Religion comprenant le dogme, la morale, les sacrements et la liturgie, ouvrage servant de développement à l'Atlas catholique (Lyon, Girard et Josserand, 1861),APPROBATION DE L'ORDINAIRE, + L.-J.-M. Cardinal DE BONALD, Archevêque de Lyon 1861 & APPROBATION DE Mgr L'ÉVÊQUE D'AUTUN 1861. Tome I, pp.439,440 a écrit:
Donc toute société chrétienne qui n'a pas pour fondateur ou un apôtre ou un évêque successeur légitime des apôtres, ou qui n'est pas gouvernée par un pasteur qui soit lui-même successeur légitime des apôtres et en communion avec le successeur légitime de Pierre, ou qui a changé la doctrine qu'elle avait reçue des apôtres, n'est pas et ne peut pas être la véritable Eglise de Jésus-Christ, parce qu'elle n'est pas apostolique, ou dans sa fondation, ou dans sa doctrine, ou dans son gouvernement.
Que l'on dise que ces pouvoirs (mission et juridiction) sur ajoutés et postérieurs à l'ordination sont la mission et la juridiction , ou qu'ils sont le complément de l'une ou de l’autre , ou qu'ils sont la faculté de les exercer , il sera toujours vrai que le ministère ne sera pas légitime qui ne réunira pas ces nouveaux pouvoirs à celui de l'ordination , et qu'il sera dans le schisme tant qu'il prétendra exercer les fonctions pastorales sans les avoir reçues. Ces principes sont simples et clairs. ( dixit le Cardinal César-Guillaume de La Luzerne ) - Dans tous les temps , il est démontré aux catholiques que l'institution canonique transmet seule aux évêques les pouvoirs des Apôtres , seuls envoyés de Dieu pour établir son Eglise !...
THÉOLOGIE DOGMATIQUE OU EXPOSITION DES PREUVES ET DES DOGMES DE LA RELIGION CATHOLIQUE,PAR S. Em. LE CARDINAL GOUSSET, ARCHEVÊQUE DE REIMS, ETC. CONTENANT L'EXPOSITION DES PREUVES DE LA RELIGION CATHOLIQUE.t.I.pp.579-580 a écrit :
ainsi que ceux qui ont été institués par leurs successeurs,conformément aux règlements établis par l'Église elle-même. Par tout et dans tous les temps on voit, dans les évêques de l'Église catholique, la succession de l'ordination avec la succession du pouvoir de juridiction , dont le mode de transmission a toujours été déterminé par la puissance apostolique.
On voit dans les canons apostoliques, can. 38 et 40 , les mêmes expressions que dans les ouvrages de saint Ignace, par rapport à la règle universelle et invariable que l‘évêque résidentiel ( juridiction ordinaire ) est TOUT,.et qu’AUCUN PRÊTRE ne peut rien faire sans son agrément. On voit la même chose par tout dans les conciles, en particulier dans ceux de Latran, en 1110 et 1123, et dans l’oraison de saint Bernard, au concile de Reims, en 1131. ect...Normale , l'éveque résidentiel est d'institution divine . Il a juridiction Ordinaire de droit divin dans son Diocèse .
Les éveques in patribus/titulaire/émérite ne pouvant prétende qu'a une juridiction de droit ecclésiastique pour vous ordonner par exemple, donc avoir une démissoire de l’évêque ayant juridiction sur vous !.. a défaut l'ordination est intrinsèquement illicite par nature par défaut de juridiction sur le sujet ordonné .Encore une foi , c'est la notion élémentaire de la Constitution de l'Eglise et non d'une simple loi ecclésiastique comme la lecture du bréviaire pour les clercs.
Si je mets un billet de 5 euros dans mes poches et que, plus tard, je m'aperçois que ce même billet de 5 euros n'y est plus, cela ne transforme malheureusement pas mes billets de monopoly en billets de 5 euros ...
Maintenant, je dis : Au IVe siècle, un prêtre ne pouvait, par sa propre autorité, dire la messe, ni rassembler le peuple,ni faire aucune autre fonction du ministère. Si donc l’on veut dire que le curé fasse ces choses, non pour l’évêque, mais de son autorité privée, il faut prétendre, ou que l’Église des premiers siècles s’est trompée, ce qui est une hérésie, ou qu’il est venu depuis une révélation qui a donné les prétendus droits, ce qui est une autre erreur. Que vaut un corps sans âme ? C’est un cadavre infect, inutile et nuisible. Le concile d’Arras, en 1025, emploie cette similitude : Sicut mente corpus regitur, ita et per episcopos Ecclesia regitur.
DES CURES ET DE LEURS DROITS DANS L’ÉGLISE, D’APRÈS LES MONUMENTS DE LA TRADITION - Par M. l’Abbé A. SIONNET - LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE P.-J. CAMUS – 1845 - Approbation : Mgr Jean MARCHETTI , Archevêque d’Ancyre.cap.V - L’évêque est TOUT.pp.81-82
il y a longtemps que j'ai remarqué des similitudes entre gallicanisme et nos cher "traditionaliste".Car, c'est la mission épiscopale, qui leur donne le pouvoir dans un lieu déterminé uniquement.
Et pour reprendre une remarque bien pertinente dont je ne suis point l'auteur :
"
Mais, encore une fois, pourquoi auriez-vous besoin de ne pas passer par Pierre si l'Eglise est telle qu'au temps des apôtres !? Ne devriez-vous pas simplement vous en remettre à la constitution de Pie XII sur la vacance du siège, laquelle stipule qu'aucun pouvoir réservé à la juridiction du Pape (nomination et confirmation des évêques) ne revient même au Collège des Cardinaux pendant la vacance du Saint-Siège sous peine d'être nul."
le Collège des Cardinaux [encore que, dans le cas de la "tradition", il n'est pas même question du Collège des cardinaux, mais plutôt de quelques évêques titulaires/in patribus (lesquels ne le sont pas pleinement, cf. Manuel de Droit Canon, Évêques Titulaires) qui ne font pas même partie de la hiérarchie de juridiction. Cela donne une idée à quel point nos cher "traditionaliste maison" sont de grands innovateurs !
Là, ou les modernistes conciliaire ont encore plus ou moins garder intacte la doctrine , nos cher traditionaliste se chargent de démolir.
Si on peut résumer simplement,des hérétiques ou des schismatiques se partagent le nom de catholiques, qu’ils soient conciliaires ou traditionalistes, on se retrouve a cette formule lapidaire du Cardinal Pie 1870, l’église dans la crise a venir sera réduite a l’état domestique. Sauve qui peut !..
Certes ,le schisme pur, sans mélange d’hérésie, reste donc possible. Pratiquement, cependant, le schisme est une pente fatale vers l’hérésie, et l’on ne restera pas longtemps schismatique sans devenir hérétique.
(Devivier, W., Cours d’Apologétique Chrétienne 1907 .)
« Une société chrétienne dont les évêques remontent aux Apôtres seulement par le pouvoir d’ordre et non aussi par le pouvoir de la juridiction ne peut se prétendre apostolique et partant ne peut être l’Église du Christ. »