Revue [i]Sub Tuum Praesidium[/i], n° 112 - Novembre 2012, p. 39-41 a écrit :
3. ACTUALITE DOCTRINALE
Réfutation du "Caté-Schisme" d'Avrillé
De surcroît, "Dominicus" fait dire au R.P. Billuart autre chose, et même en partie le contraire de ce qu’il expose. Ce dominicain tient en effet la sentence commune, à savoir :
In casu autem hæresis Pontifex desinit esse caput Ecclesiæ, quia desinit esse ejus membrum. ; ipsa sua hæresi excidit a Pontificatu ; jam seipsum per hæresim deposuerit et Pontificatum abjecerit..
http://www.phpbbserver.com/micael/viewt ... cael#54323
Donc,
en cas d’hérésie un pontife cesserait d’être la tête (vicaire) de l’Eglise car il cesserait d’en être un membre ; il perdrait le pontificat par son hérésie même ; il se déposerait d’ores-et-déjà par l’hérésie et se couperait du pontificat.
Toutefois, en contradiction avec la sentence commune (haereticus publicus - manifestus - ipso facto depositus est) qu’il exprime d’abord clairement, le R.P. Billuart
semble revenir en partie en arrière à une nuance de la thèse
deponendus est, celle tenue par Suarez, pareillement réfutée avec celle légèrement différente de Cajetan, comme contradictoire, par Saint Robert Bellarmin.
Le R.P. Billuart ajoute en effet :
sed ut declaretur hæreticus, sicque innotescat Ecclesiæ non esse amplius Pontificem : Ante quam declarationem non licet ipsi denegare obedientiam ; quia eo usque retinet jurisdictionem, non de jure quasi esset adhuc Pontifex, sed de facto, Deo ita volente et dispensante propter commune Ecclesiæ bonum.
Toutefois, ce
retour en arrière, que retient seul "Dominicus" en omettant de préciser que Billuart expose d’abord clairement (quelques lignes plus haut de la même page !) et fait sienne la sentence commune, est
plus apparent que réel.
Il en revient à la distinction, tenue par tous, entre les cas d’une hérésie qui ne serait pas encore manifestée à l’extérieur, et donc occulte, ou connue que de l’entourage direct, et une hérésie déjà manifestée à l’extérieur et devenue publique. Or, dans le cas d’hérésie seulement occulte, la perte de l’office ne serait pas encore encourue. D’où cette précision donnée ensuite par le R.P. Billuart, qu'avant que cela ne soit connu et reconnu tel publiquement par les membres de l'Eglise (une claire déclaration publique étant ce qui serait le mieux et le plus rapide pour y parvenir), ce faux et seulement apparent pontife ou ce pontife d'ores-et-déjà déchu, garderait cependant jusque là une juridiction non de droit comme s'il était encore Pontife mais de fait (
retinet jurisdictionem, non de jure quasi esset adhuc Pontifex, sed de facto).
En ce passage, quoique sa pensée, considérée en son contexte, soit claire, sa façon de l'exprimer n'est pas assez précise pour fermer la porte aux échappatoires subjectives des opposants isolant cette partie d'affirmation du reste. Il faut donc dire de manière plus précise et ciselée que, bien qu'ayant perdu toute juridiction ordinaire en même temps que le pontificat, ou n'en n'ayant que l'apparence en tant qu'apparent pontife avant que son hérésie et usurpation ne soient reconnues publiquement, un tel faux pontife, soit déchu soit seulement apparent, pourrait jouir exceptionnellement et jouirait de fait en raison de l'erreur commune (canon 209), non pas d'un "prolongement de juridiction" ordinaire, mais uniquement d'une suppléance, acte par acte, pour tout acte en conformité avec et en faveur de la Foi et des Moeurs et jamais à leur encontre, (d'une supléance) de juridiction actuelle exceptionnellement déléguée par le droit (canon 209) en vue du seul bien commun objectif de l'Eglise et du bien particulier de ses membres fidèles.
Puisque selon la juste remarque de "Dominicus", il ne serait pas prudent d'aller contre la
sentence commune des Saints Pères et Docteurs de l’Eglise et des Papes ayant traité de ce cas exceptionnel, il ne lui reste plus qu’à y adhérer sagement lui-même et à la professer comme il se doit.
http://www.phpbbserver.com/micael/viewt ... cael#56338