Inquisition au Moyen-Âge.

Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 860-862)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Les actes de l'Inquisition nous font passer de la théorie à la pratique. Par les procès-verbaux des enquêtes, des interrogatoires et des dépositions de témoins, par les actes d'accusation et les sentences d'acquittement ou de condamnation, ils nous font saisir sur le fait le fonctionnement des tribunaux inquisitoriaux. Dans sa savante introduction à ses Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc, Mgr DOUAIS a dressé la liste de ces procès-verbaux de l'Inquisition méridionale, et lui-même en a publié un certain nombre dans le tome II de ce même ouvrage. C'est d'après lui que nous en donnons la liste.

Une série d'actes allant de 1237 à 1245 et contenus dans le fonds Doat de la Bibliothèque nationale (tomes XXI, XXII, XXIII, XXIV), dans le manuscrit 609 de la Bibliothèque municipale de Toulouse et dans l'Histoire du Languedoc de dom Vaissète, sont dus à Frère FERRIER, des Prêcheurs, qui fut tout d'abord inquisiteur de l'archevêque de Narbonne, puis inquisiteur pontifical. Dans les mêmes collections (DOAT, XXI ,XXIII, XXV, XXVI; Bibl. Toulouse 609, Histoire du Languedoc) se trouvent les actes des dominicains GUILLAUME ARNAUD et ses compagnons, inquisiteurs qui furent tués, en 1242, à Avignonet. Ils eurent sans doute, pour successeurs, leurs confrères BERNARD DE CAUX et JEAN DE SAINT-PIERRE qui exercèrent leurs fonctions le premier jusqu’'en 1248, le second jusqu'en 1256. Leurs actes se trouvent dans Doat, XXII-XXVI, XXXI, XXXVI et surtout dans le ms 609 de Toulouse. Dans l'ouvrage auquel nous empruntons ces renseignements, Mgr Douais a publié les actes de RODOLPHE et RAYMOND DAVID, inquisiteurs diocésains de Carcassonne, et étudié le manuscrit qui nous les a conservés.

Signalons aussi, parmi les autres inquisiteurs dont nous avons les actes, maître ARNAUD DE GOUZENS, délégué diocésain de Toulouse, AMIEL, curé du Saint-Etienne de Toulouse et RAYMOND RESPLANDI, délégué de Jean de Saint-Pierre 1256 (ms 609, Doat, XXV, Archives de la Haute-Garonne II 85); les dominicains RENAUD DE CHARTRES et GUILLAUME BERNARD DE DAX (1258 et 1263) (ms 609, Doat, XXV, XXVI); PONS DU POUGET (1262-1264) dans Doat, XXVI, XXX1-XXXIII ; ETIENNE DE GASTINE (1264-1276) dans Doat, CLXXII-CLXXIII, XXV; RANULPHE DE PLASSAC et PONS (1273-1279) dans Doat, XXV; HUGUES DE BORMOLS, PIERRE ARSIN, HUGUES AMIEL (1276-1280) dans Doat, XXV-XXVI. XXXII; JEAN GALAND] (1278-1293) dans Doat, XXVI et XXXII et au ms. 12856 de la Bibliothèque nationale; GUILLAUME DE SAINT-SEINE (1286-1292) dans Doat, XXVI et XXXII; BERTRAND DE CLERMONT et NICOLAS D'ABBEVILLE (1293-1302) dans Doat, XXVI, XXXII-XXXV et au ms 11847 de la Bibliothèque nationale; GEOFFROY D'ABLUSES et ses lieutenants GERAUD DE BLOMAC et JEAN DU FAUGOUX (1308-1309) dans le ms 4269 de la Bibliothèque nationale et dans Doat, XXXIV; BERNARD GUI (1308-1323) dans le ms 11848 de la Bibliothèque nationale (édité par Limborch, en appendice à son Historia Inquisitionis (Amsterdam 1692), sous ce titre : Liber sententiarum inquisitionis Tolosanae; JEAN DE BEAUNE, JEAN DU PRAT, HENRI CHAMAYOU et PIERRE BRUN (1318-1330) dans Doat, XXXII et XXXV.

Comme le prouvent ces longues énumérations, nous sommes abondamment documentés sur la procédure de l'Inquisition telle qu'elle se forma au cours du XIIIe siècle et dans la première moitié du XIVe pour demeurer à peu près la même jusqu'au XVIe siècle.

Aussi les historiens récents tels que M. TANON, M. FREDERICQ, M. LEA, M. VACANDARD, M. DE CAUZONS, Mgr DOUAIS, ont-ils pu l'étudier avec précision. Nous renvoyons à leurs ouvrages ceux de nos lecteurs qui voudraient connaître, jusque dans les détails les plus minutieux, le fonctionnement de l'Inquisition; nous nous contentons d'en donner ici, d'après ces savants ouvrages, un rapide aperçu.

M. VACANDARD distingue ainsi les différentes étapes des procès de l'Inquisition : « temps de grâce ; appel et déposition des témoins; interrogatoire des accusés; sentence de réconciliation des hérétiques repentants; sentence de condamnation des hérétiques obstinés ».

Quand on avait décidé de faire une enquête ou Inquisition dans un pays suspecté d'hérésie…
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 862)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Quand on avait décidé de faire une enquête ou Inquisition dans un pays suspecté d'hérésie, l'inquisiteur, assisté le plus souvent de ses auxiliaires et de ses familiers, serviteurs et notaires, arrivait solennellement dans le pays. Il promulguait aussitôt deux édits : par le premier, l'édit de foi, il ordonnait, sous peine d'excommunication, à quiconque connaîtrait soit un hérétique notoire, soit une personne suspecte d'hérésie, de les lui déclarer; par le second, l'édit de grâce, il indiquait un laps de temps, allant de quinze à trente jours, pendant lequel tout hérétique ou suspect d'hérésie obtenait son pardon, s'il venait accuser ses erreurs, les abjurer et recevoir, s'il y avait lieu, une pénitence canonique (EYMERIC, Directorium, IIIe partie, no 52, 53-56).

Les hérétiques qui ne s'étaient pas dénoncés eux-mêmes « pouvaient être signalés à l'inquisiteur par la rumeur publique, avec l'enquête d'office et secrète qui lui servait de complément, la dénonciation toujours admise dans le droit, les dépositions des témoins ou même des prévenus » (DOUAIS, L'Inquisition, p. 165). Le droit canon et les manuels des inquisiteurs indiquaient les précautions que l'on devait prendre à l'égard des dénonciateurs et des témoins à charge. Lorsque l'inquisiteur avait retenu une dénonciation, celui qu'elle visait devenait suspect; il pouvait, dès lors, soit être arrêté et soumis à la prison préventive, soit rester libre en présentant des cautions et en s'engageant à répondre à toute convocation. Il restait au prévenu la faculté de récuser l'inquisiteur ou ses assesseurs, ou de démontrer que les dénonciateurs et les témoins à charge étaient ses ennemis personnels (EYMERIC, IIIe partie, no 67). Ce dernier moyen était, il est vrai, bien incertain ; car les noms des dénonciateurs et des témoins n'étaient pas toujours communiqués au prévenu.

Devant les charges accumulées par les dénonciateurs et les témoins, au cours de l'enquête préliminaire, le prévenu pouvait choisir entre deux partis. Il pouvait nier son hérésie ou bien l'avouer et s'en repentir. Dans ce second cas, l'inquisiteur devenait son confesseur et cessait d'être son juge, et au lieu de lui infliger un châtiment temporel ou de le livrer au bras séculier, il lui imposait une des pénitences canoniques. Elles étaient ainsi définies par le concile de Narbonne de 1243 : « Les hérétiques, leurs partisans et leurs fauteurs qui se soumettront volontairement, montreront du repentir, diront sur eux et sur les autres la vérité entière, obtiendront ainsi grâce de la prison. Ils devront porter des croix (cousues sur leurs vêtements), se présenter tous les dimanches, entre l'épître et l'évangile, devant le prêtre avec une verge et recevoir la discipline. Ils le feront encore dans toutes les processions solennelles. Le premier dimanche de chaque mois, après la procession ou la messe, ils visiteront, en habit de pénitence, une verge à la main, les maisons de la ville et du bourg qui les a connus hérétiques. Ils assisteront, tous les dimanches, à la messe, aux vêpres et aux sermons et feront des pèlerinages (LABBE, Concilia, XI, 488).

Les pénitences ainsi énumérées n'étaient pas imposées simultanément…
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 862-863)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Les pénitences ainsi énumérées n'étaient pas imposées simultanément; il faut voir dans ce canon du concile de Narbonne un code pénitentiel dans lequel l'inquisiteur choisissait la pénitence à infliger dans chaque cas particulier. Chacune d'entre elles a été étudiée par les historiens de l'Inquisition. On trouvera dans l'Histoire des tribunaux de l'Inquisition de France de M.Tanon, et dans l'Histoire de l'Inquisition en France de M. de Cauzons, des renseignements très précis sur les croix que les convertis devaient porter cousues à leurs vêtements, sur les flagellations qu'ils devaient subir, les cérémonies auxquelles ils devaient assister, les pèlerinages qu'ils devaient accomplir.

Si le prévenu ne faisait pas spontanément la confession de son hérésie, on essayait de lui en arracher l'aveu par des interrogatoires. L'inquisiteur DAVID D'AUGSBOURG indique les quatre moyens principaux que l'on employait pour cela :

« 1° La crainte de la mort. On faisait entrevoir au prévenu, s'il n'avouait pas, la condamnation suprême et le bûcher; au contraire, s'il consentait à parler, il recevait la promesse qu'on lui épargnerait un pareil supplice;

2° le cachot, plus ou moins rigoureux, aggravé par une nourriture parcimonieuse, la menace que des témoins déposeraient contre lui et qu'alors il ne pourrait plus se sauver, l'éloignement de tout complice capable de l'encourager dans ses dénégations;

3° la visite de deux hommes sûrs, jugés aptes à l'amener par de bonnes paroles à faire des aveux ;

4° la torture. » (Analyse par DOUAIS, L'Inquisition, p. 170.)

David d'Augsbourg omet un autre moyen fort puissant pour obtenir des aveux, l'habileté de l'Inquisiteur. Grâce aux Sommes contre les hérésies que plusieurs d'entre eux avaient composées et qui contenaient le résumé des croyances et la description des mœurs et des habitudes des hérétiques, les inquisiteurs savaient fort bien les interroger, démasquer leurs faux-fuyants, déjouer leurs stratagèmes et les acculer à des questions précises, ne permettant pas d'échappatoire. Ils connaissaient aussi les actes qu'un hérétique ne consentait, en aucun cas, à accomplir. Sachant par exemple que la croyance à la métempsycose interdisait aux Cathares de tuer un animal, ils lui ordonnaient de saigner un poulet; et ainsi, le mettaient dans l'alternative ou de trahir sa croyance par un acte qui lui était contraire, ou de l'avouer. L'un des manuels de l'Inquisiteur publié par MARTÈNE (Theraurus novus anecdotorum, V, p. 1792) met en scène les subterfuges qu'employaient les hérétiques au cours de l'interrogatoire et la manière dont l'inquisiteur devait les déjouer. BERNARD GUI trouva l'idée si juste et si bien rendue qu'il reproduisit ce passage dans sa Practica.

En face de l'inquisiteur ainsi armé, le prévenu était seul ; les témoins à décharge devaient être rares ; ne pouvaient-ils pas craindre de passer eux-mêmes pour hérétiques en venant aider de leur déposition un suspect ? D'autre part, le prévenu ne pouvait pas se faire assister d'un avocat. La bulle Si adversus nos, signée par Innocent III en 1205 et insérée par Grégoire IX dans les Décrétales (liv. V, titre VII), faisait expresse défense aux avocats et notaires d'assister des hérétiques : Vobis, advocatis et scriniariis, firmiter inhibemus ne haereticis, credentibus, fautoribus vel defensoribus eorumdem in aliquo prestetis auxilium, consilium vel favorem, nec eis in causis vel in factis, vel aliquibus litigantibus sub eorum examine vestrum patrocinium praebeatis, et pro ipsis publica instrumenta vel scripta facere nullatenus attentetis.

Enfin, les interrogatoires des témoins et des prévenus, et en général toute la procédure de l'Inquisition était secrète. C'est ce que précisait Boniface VIII dans une bulle insérée au Sexte : Concedimus quod in inquisitionis haereticae pravitatis negotio procedi possit simpliciter et de plano et absque advocatorum ac judiciorum strepitu ac figura (Sexte,V, II, 20), et le Directorium d'Eymeric spécifie bien qu'il en était ainsi. L'accusé n'avait donc pas la garantie des débats publics et de l'appel à l'opinion.

Lorsque la procédure était terminée, l'inquisiteur et ses assesseurs prononçaient la sentence…
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 863-865)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Lorsque la procédure était terminée, l'inquisiteur et ses assesseurs prononçaient la sentence. Ils le faisaient généralement avec la plus grande solennité, au milieu d'une assemblée publique convoquée à cet effet, et appelée le Sermo generalis.

BERNARD GUI a décrit, en termes fort précis, dans sa Practica, ce Sermo generalis qu'il eut à présider souvent lui-même en sa qualité d'inquisiteur.

II commençait par une brève instruction à la foule et des concessions d'indulgences, se poursuivait par le serment prêté par les officiers de la juridiction temporelle d'obéir à l'inquisiteur pour tout ce qui concernerait la foi.

On relevait ensuite certains condamnés de leurs pénitences; on en imposait à d'autres.

Enfin, on donnait lecture des fautes commises par ceux qui allaient être jugés.

« Cette lecture se faisait en langue vulgaire, dans l'ordre suivant :

1º ceux à qui les croix et les pèlerinages étaient imposés ;
2º ceux qui étaient condamnés à la prison;
3º les faux témoins qui, comme tels, se voyaient infliger la double peine de la pénitence et de la prison;
4° les prêtres et les clercs soumis à la dégradation et à la prison;
5° les morts qui, vivants, auraient été condamnés à la prison;
6° les morts dont les cadavres devraient être exhumés pour impénitence ;
7º les fugitifs ayant, comme tels, mérité d'être condamnés comme hérétiques;
8° les relaps devant être abandonnés au bras séculier : d'abord les laïques, ensuite les clercs;
9º les hérétiques Parfaits;
10º enfin ceux qui, ayant révoqué leurs aveux, ou qui, convaincus, n'ayant rien avoué ni n'ayant pu se défendre, devaient, comme impénitents, être livrés au bras séculier. » (DOUAIS, L'Inquisition, p. 260.)

Après cette lecture, les coupables repentants ou tout simplement effrayés par la crainte de la mort abjuraient, et ils étaient relevés de l'excommunication. On lisait ensuite les sentences et on remettait au bras séculier les condamnés qui devaient être frappés de l'animadversio debita, c'est-à-dire de mort.

Les peines infligées par l'Inquisition étaient fort variées. Certaines étaient des pénitences canoniques beaucoup plus que des châtiments et recherchaient l'amendement de l'individu plutôt que son affliction; au Sermo generalis en effet, on imposait des croix, on ordonnait des flagellations, des pèlerinages ou le service en Terre sainte, comme au cours de la procédure. D'autres peines atteignaient la fortune du condamné ; on le déclarait frappé d'incapacité civile et on étendait cette peine à ses enfants; ou bien on prononçait la confiscation de ses biens, ou l'on ordonnait la démolition de sa maison; quelquefois, on s'en tenait à une simple amende.

Une autre série de peines afflictives pouvait l'atteindre dans sa personne. C'était d'abord l'emprisonnement temporaire ou perpétuel.

« Il y avait deux régimes pour les prisonniers : le régime strict (murus strictus, durus ou arctus), et le régime adouci (muris largus)... Les personnes soumises à ce dernier pouvaient, si elles se conduisaient bien, prendre un peu d'exercice dans les corridors, où elles avaient quelquefois la facilité d'échanger quelques paroles et de reprendre contact avec le dehors. Les cardinaux qui visitèrent la prison de Carcassonne et prescrivirent des mesures pour en atténuer les rigueurs, ordonnèrent que ce privilège fut accordé aux captifs âgés ou infirmes. Le condamné au muris strictus était jeté, les pieds enchaînés, dans une cellule étroite et obscure; parfois il était enchaîné au mur. Cette pénitence était infligée à ceux dont les offenses avaient été scandaleuses ou qui s'étaient parjurés par des confessions incomplètes, le tout à la discrétion de l'inquisiteur. J'ai rencontré un cas, en 1328, où un hérétique faux-témoin fut condamné au muris strictissimus avec des chaînes tant aux mains qu'aux pieds. Lorsque le coupable appartenait à un ordre religieux, la punition était généralement tenue secrète et le condamné était emprisonné dans un couvent de son ordre. Les couvents étaient d'ordinaire pourvus de cellules à cet effet, où le régime n'était pas meilleur que dans les prisons épiscopales... C'était la tombe des vivants, connue sous le nom d'in pace. Dans ces geôles misérables, la nourriture était parcimonieusement servie. Cependant, bien que le régime normal des prisonniers fût le pain et l'eau, l'Inquisition permettait aux siens de recevoir d'autres aliments, du vin, de l'argent; il est si souvent fait allusion à cette tolérance qu'on peut la regarder comme un usage établi. » (LEA, Histoire de l'Inquisition, I, pp. 484, 486, 492.)

Enfin, la pénalité la plus grave était la mort…
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 865)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Enfin, la pénalité la plus grave était la mort par le bûcher. Elle était prononcée non par l'Inquisition, mais par les juges civils lorsque les juges ecclésiastiques avaient convaincu un prévenu d'hérésie et, selon la formule consacrée, l'avaient abandonné au bras séculier. En laissant ainsi: à l'autorité temporelle le soin de prononcer l'animadversio debita c'est-à-dire la peine de mort (EMERIC, IIe partie, p. 149), l'Eglise entendait rester fidèle au principe qui interdisait à ses ministres de verser le sang : Ecclesia abhorret a sanguine.

Les sentences de l'Inquisition allaient frapper les morts jusque dans leurs tombes. « Les Romains avaient connu les jugements après la mort; ils atteignaient certains criminels de lèse-majesté dont les procès pouvaient s'instruire et se juger après le décès, entraînant en cas de condamnation la confiscation des biens avec la spoliation des héritiers. L'analogie établie entre l'hérésie et le crime de lèse-majesté (analogie que nous trouvons dans la bulle d'innocent III du 25 mars 1199, insérée dans les Décrétales, V, VII, 10) fit adopter pour la première les mesures rigoureuses de la loi romaine contre le second » (DE CAUZONS, Histoire de l'Inquisition en France, II, p. 354).

Par conséquent, lorsque des dénonciations ou les incidents d'un procès déjà engagé semblaient indiquer que telle personne déjà morte avait été hérétique, on instruisait son procès, comme si elle était vivante, on la jugeait et on prononçait contre elle les peines qu'elle aurait méritées si elle avait réellement comparu. Si la peine était la confiscation des biens, on les prenait à ses héritiers. Si la peine était la mort, on exhumait le corps du condamné devenu indigne de demeurer dans la terre sainte des cimetières chrétiens et on l'inhumait en un autre endroit. Les registres de l'Inquisition nous décrivent plusieurs de ces opérations macabres, et donnent le détail des frais qu'elles ont causés. Parfois même, pour frapper l'imagination des vivants, on promenait ces cadavres dans les rues des cités avant de les rendre à la terre. « Et ossa eorum et corpora fetentia per villam tracta et voce tibicinatoris per vicos proclamata et nominata dicentis : qui atal fara, atal perira (qui fera ainsi, ainsi périra) », raconte le chroniqueur toulousain G. PELHISSO cité par DE CAUZONS (op. cit., 363).

Telle fut l'Inquisition dans l'Europe du moyen âge et en particulier dans le midi de la France. C'est en toute sincérité et d'après les textes que nous en avons décrit le fonctionnement, nous gardant bien de laisser dans l'ombre ou d'atténuer ce qui peut blesser ou étonner notre mentalité moderne. Il nous reste une dernière tâche à remplir, celle d'expliquer les faits que nous avons exposés, de les placer dans leur vraie lumière et de leur donner leur juste signification, nous gardant à la fois des exagérations et des atténuations qui, en faisant perdre aux événements leur valeur exacte, faussent l'histoire.

Puisque nous ne faisons œuvre ni de théologien ni de casuiste, nous laisserons de côté la thèse sur…
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 865-866)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Puisque nous ne faisons œuvre ni de théologien ni de casuiste, nous laisserons de côté la thèse sur laquelle s'appuie le principe de l'Inquisition; d'autres examineront si l'Eglise a le pouvoir coercitif et s'il est légitime de poursuivre pour cause d'hérésie (voir article HÉRÉSIE). Nous plaçant sur le terrain de l'histoire, nous nous contenterons d'étudier comment l'Inquisition s'est acquittée de son rôle.

Que des abus, des irrégularités, des violences se rencontrent dans l'histoire de l'Inquisition, c'est ce que nul historien ne niera, et ce qui d'ailleurs ne doit étonner personne.

L'Inquisition a été une institution humaine, servie par des hommes ayant leurs haines, leurs passions, leurs vulgaires intérêts auxquels ils sacrifiaient, en même temps qu'ils défendaient les intérêts supérieurs de l'Eglise et de la société.

Lea fait remarquer que parfois la peine de la confiscation, en excitant les convoitises, a pu déterminer des jugements iniques; il est probable aussi que des haines personnelles ont pu dicter des dénonciations, peut-être même des condamnations. Il en est ainsi devant toutes les juridictions de ce monde. Celle des inquisiteurs s'est exercée dans des circonstances particulièrement difficiles, en pleine bataille, si l'on peut s'exprimer ainsi, et sous la pression violente des événements et de l'opinion.

Là où l'hérésie était puissante, il fallait lutter contre l'opinion, arrêter de force les prévenus et c'est en tenant tête ainsi aux princes et aux populations hérétiques que les juges ecclésiastiques exerçaient leurs fonctions.

Ailleurs, ils avaient pour eux les foules fanatisées contre l'hérésie et qui attendaient avec une impatience cruelle le jour où le Sermo generalis livrerait au bras séculier de nouvelles victimes, et au bûcher de nouvelles proies. C'est au milieu des cris de haine et de malédiction proférés contre les prévenus que les inquisiteurs jugeaient. Il leur était difficile dans ces conditions de garder une parfaite sérénité ; qu'ils y aient parfois manqué et qu'eux aussi se soient laissé entraîner par les passions violentes qui s'agitaient autour de leur tribunal, c'est naturel, et l'histoire le constate.

Enfin, plusieurs d'entre eux avaient passé une partie de leur vie à discuter avec l'hérésie, à la combattre; certains, tels que Robert le Bougre, inquisiteur de France, et Reynier Sacchoni, inquisiteur de Lombardie, avaient été eux-mêmes hérétiques et même Parfaits; revenus à l'orthodoxie catholique, ils avaient poursuivi leurs anciens coreligionnaires avec une haine toute particulière, que la psychologie explique si la morale la condamne. Qu'inquisiteurs ils aient montré une passion qui ne sied pas à des juges et que plusieurs fois les évêques et les papes aient dû les rappeler à la modération, c'est encore ce qui n'étonnera personne.

Ces considérations suffisent déjà pour expliquer — sans les excuser — beaucoup d'abus et de rigueurs.

Mais à côté de ces juges violents ou cruels, il y en avait un grand nombre qui, ayant sans cesse Dieu devant les yeux, habentes Deum prae oculis
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 866-867)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Mais à côté de ces juges violents ou cruels, il y en avait un grand nombre qui, ayant sans cesse Dieu devant les yeux, habentes Deum prae oculis comme le disaient certaines sentences, se rendaient parfaitement compte de la gravité et des lourdes responsabilités de leur ministère. Prêtres ou moines, agissant pour la gloire de Dieu et la défense de la vérité, mus par des raisons d'ordre surnaturel, ils détestaient l'hérésie, mais étaient pleins de miséricorde pour les prévenus. Condamner un innocent leur paraissait une monstruosité et, comme le leur recommandaient les papes, ils ne prononçaient une sentence de condamnation que lorsque la culpabilité ne laissait dans leur esprit aucun doute. Ramener à l'orthodoxie un hérétique était pour eux une grande joie et, au lieu de le livrer au bras séculier et à une mort qui coupait court à tout espoir de conversion, ils aimaient mieux user de pénitences canoniques et de pénalités temporaires, permettant au coupable de s'amender.

Ces sentiments sont souvent exprimés dans les manuels des inquisiteurs et nous permettent d'apprécier la bonne foi, la conscience, la droiture et même la charité de plusieurs d'entre eux.

BERNARD GUI a passé, dans son temps, pour un inquisiteur sévère, et cependant quel beau portrait il trace de l'inquisiteur tel qu'il le comprend et tel évidemment qu'il s'efforça de le réaliser lui-même! « Il doit être, dit-il dans sa Practica, diligent et fervent dans son zèle pour la vérité religieuse, pour le salut des âmes et pour l'extirpation de l'hérésie. Parmi les difficultés et les incidents contraires, il doit rester calme, ne jamais céder à la colère ni à l'indignation. Il doit être intrépide, braver le danger jusqu’à la mort, mais tout en ne reculant pas devant le péril, ne point le précipiter par une audace irréfléchie. Il doit être insensible aux prières et aux avances de ceux qui essaient de le gagner ; cependant il ne doit pas endurcir son cœur au point de refuser des délais ou des adoucissements de peine suivant les circonstances et les lieux... Dans les questions douteuses, il doit être circonspect, ne pas donner facilement créance à ce qui paraît probable et souvent n'est pas vrai; il ne doit pas non plus rejeter obstinément l'opinion contraire; car ce qui paraît improbable finit souvent par être la vérité. Il doit écouter discuter et examiner avec tout son zèle, afin d'arriver patiemment à la lumière... Que l'amour de la vérité et la pitié, qui doivent toujours résider dans le cœur d'un juge, brillent dans ses regards, afin que ses décisions ne puissent jamais paraître dictées par la convoitise et la cruauté. » (BERNARD GUI, Practica, VIe partie, éd. DOUAIS, pp. 232-233 ; trad. VACANDARD, op. cit., p. 156.)

Ces conseils sont ceux de la sagesse même et indiquent un sens délicat de la justice; magistrats et historiens peuvent en tout temps les prendre pour règle de leurs jugements. Dans son Directorium (IIIe partie, quest. 1, De conditione inquisitoris), EYMERIC trace de l'inquisiteur le même portrait que Bernard Gui.

Les papes multiplièrent les précautions pour que cet idéal fût poursuivi le plus possible et ils entourèrent de garanties la nomination des inquisiteurs…
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 867-868)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Les papes multiplièrent les précautions pour que cet idéal fût poursuivi le plus possible et ils entourèrent de garanties la nomination des inquisiteurs.

Garanties d'âge : confirmant des décisions déjà prises par ses prédécesseurs et en faisant une décrétale, CLÉMENT V, au concile de Vienne, décida que nul ne pourrait exercer les fonctions inquisitoriales avant l'âge de quarante ans (Clementin., V, III, 2).

Garanties d'intelligence et d'honorabilité : ALEXANDRE IV (1255), URBAIN IV (1262), CLÉMENT IV (1265), GRÉGOIRE X (1273), NICOLAS IV (1290) ont insisté sur les qualités d'esprit, la pureté des mœurs, l'honnêteté scrupuleuse que l'on devait exiger de ces juges redoutables (POTTHAST, 16132, 16611, 18387, 18368, 19372, 19924, 20720, 20724, 23297, 23298).

Garanties de science : EYMERIC déclare que la connaissance approfondie de la théologie et du droit canon était exigée des inquisiteurs (EYMERIC, IIIe part., quest. I), et M. DE CAUZONS, cependant fort sévère à leur endroit, reconnaît que « généralement ils furent de fait, sous ce rapport, des hommes remarquables » (Histoire de l'Inquisition, II, p. 61).

La manière dont ils exerçaient leurs fonctions était sans cesse contrôlée. Ils demeuraient en effet sous l'autorité du pape et le Saint-Siège intervint parfois pour modérer leur zèle et punir leur excès (EYMERIC, IIIe part., quest. 9).

INNOCENT IV, le 13 janvier 1246, et ALEXANDRE IV, le 13 mai 1256, ordonnèrent aux provinciaux et aux généraux des Dominicains et des Mineurs de déposer les inquisiteurs de leurs ordres qui, par leur cruauté, soulèveraient l'opinion publique (POTTHAST, 11993 ; DOAT, XXXI, 193). Au concile de Vienne, CLÉMENT V frappa d'une sentence d'excommunication, ne pouvant être levée qu'à l'article de la mort, sous réserve de la réparation du dommage, l'inquisiteur qui aurait profité de ses fonctions pour faire des gains illicites et extorquer aux accusés des sommes d'argent (ne, pretexta officii inquisitionis, quibusvis modis illicitis ab aliquibus pecuniam extorqueant (Clementin., V, III, 2). Dans ces cas, comme dans tous ceux de faute grave, les inquisiteurs étaient révoqués soit par leurs supérieurs religieux, soit par les légats apostoliques, soit directement par le Saint-Siège (DOUAIS, Documents, p. XXIV).

Enfin, les évêques avaient le devoir de signaler au pape tous les abus qui se pouvaient commettre dans la procédure inquisitoriale et de dénoncer les coupables. La même obligation était imposée à tous ceux, notarii et officiales dicti officii, nec non fratres et socii inquisitorum et commissariorum ipsorum, qui, prêtant leur concours aux inquisiteurs, étaient à tout instant témoins de leurs actes (Clement., V, III, 2).

Après avoir signalé toutes ces prescriptions, M. DE CAUZONS conclut :…
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 868-869)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Après avoir signalé toutes ces prescriptions, M. DE CAUZONS conclut : « On peut croire qu'après les années de tâtonnement et d'expériences... il resta peu d'abus personnels dans l'Inquisition, devenue, au XIVe siècle, une des machines judiciaires les mieux organisées qui fussent. » Comme le plus souvent la Clémentine de 1311 ne fait que confirmer des décisions remontant à la première moitié du XIIIe siècle, nous pouvons appliquer à l'Inquisition du XIIIe siècle l'appréciation qui est ainsi formulée sur celle du XIVe, et affirmer que si, dès le début, elle fut investie d'un pouvoir redoutable, elle fut aussi entourée des plus grandes garanties dans le choix de ses juges et du contrôle le plus minutieux dans son fonctionnement.

Les détracteurs systématiques de l'Inquisition ont insisté sur l'extension presque indéfinie de l'action inquisitoriale. Nul, disent-ils, n'était assuré d'échapper à ses poursuites : ses tribunaux et ses sentences étaient une menace perpétuelle pesant sur tout être humain. Certes, nous ne nions pas le caractère redoutable de l'Inquisition et l'étendue de sa juridiction, mais encore devons-nous nous garder soigneusement, sur cette question, de toute exagération.

Lorsque l'Inquisition fut organisée, dans la première moitié du XIIIe siècle, elle eut pour mission de combattre les différentes sectes qui provenaient du Manichéisme : elle étendit son action aux autres hérésies qui eurent, comme celle des Vaudois, des affinités avec elles; enfin, elle frappa non seulement ceux qui prêchaient et pratiquaient ouvertement ces doctrines antichrétiennes et antisociales, mais aussi ceux qui en favorisaient la diffusion, de quelque manière que ce fût.

Une première remarque s'impose, c'est que l'Inquisition, ne visant que les hérétiques, laissait hors de son action répressive les non-chrétiens qui, n'ayant jamais admis les dogmes du christianisme, ne pouvaient pas avoir professé à leur endroit des opinions contraires à l'orthodoxie. Dès lors, les païens et les musulmans échappaient à sa juridiction ; et si, plus tard, en Espagne par exemple, elle prononça contre eux des sentences, ce fut par une contradiction avec ses principes, que lui imposa la politique des princes, plutôt que le souci de l'orthodoxie.

Les Juifs ont bénéficié d'une plus grande tolérance encore. M. SALOMON REINACH l'a parfaitement démontré dans une conférence faite à la Société des Etudes juives, le 1er mars 1900 et publiée dans la Revue des Etudes juives de cette même année. Il cite avec raison le texte bien connu de saint THOMAS D'AQUIN : …
Avatar de l’utilisateur
Louis Mc Duff
Messages : 420
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Inquisition au Moyen-Âge.

Message par Louis Mc Duff »

INQUISITION du Moyen-Âge.

(col. 868-869)

Procédures de l’Inquisition.

(suite)

Il [ ndlr : M. SALOMON REINACH ] cite avec raison le texte bien connu de saint THOMAS D'AQUIN : « Les Juifs observent leurs rites, sous lesquels la vérité de la foi que nous gardons était autrefois préfigurée ; il en résulte cet avantage que nous avons le témoignage de nos ennemis, en faveur de notre foi, et que l'objet de notre croyance nous est, pour ainsi dire, représenté en image. » Pour cette raison, conclut saint Thomas, le judaïsme « mérite tolérance ». C'est une même pensée qu'exprime EYMERIC dans son Directorium : « Ritus Judeorum ab Ecclesia tolerantur quia in illis habemus testimonium fidei christianitatis. » Dès lors, dit M. Salomon Reinach, « il ne pouvait être question de contraindre les Juifs à se convertir, ni de baptiser de force leurs enfants, encore moins de les exterminer ».

Il est cependant deux cas, où l'Inquisition a eu à s'occuper du judaïsme.

En 1239, GRÉGOIRE IX lui ordonna de saisir partout les exemplaires du Talmud et de les brûler. « Tandis qu'on brûlait les chrétiens hérétiques, on se mit à brûler avec non moins de zèle les livres juifs. En 1248, il y eut deux exécutions de ce genre à Paris, l'une portant sur quatorze charretées de manuscrits, l'autre sur six... En 1267, CLÉMENT IV prescrit à l'archevêque de Tarragone de se faire livrer tous les Talmuds... En 1319, à Toulouse, BERNARD GUI en réunit deux charretées, les fait traîner à travers les rues de la ville et brûler solennellement. Le même inquisiteur somma les chrétiens, sous peine d'excommunication, de livrer les livres hébraïques qu'ils détenaient. » (S. REINACH, ibidem.)

Ainsi, au témoignage de M. Reinach, ce sont les livres et non les fidèles du judaïsme, qui ont eu à subir les rigueurs de l'Inquisition. Cet acharnement contre le Talmud s'explique d'ailleurs par les excitations qu'il renferme contre les chrétiens et les actes malhonnêtes et immoraux qu'il permet et recommande même à leur détriment. C'est la raison que donnait Grégoire IX dans la bulle par laquelle il condamnait le Talmud et le livrait à l'Inquisition. S'appuyant sur des citations de ce livre, que le rabbin ISIDORE LOEB reconnaît authentiques, traduites d'une manière « exacte, précise, très scientifique», et saisissant fort bien « le sens des passages », le pape signalait à l'indignation des chrétiens des enseignements talmudiques que toutes les lois, même nos lois « laïques » punissent. En voici quelques exemples : « Un serment ou un vœu peuvent être annulés par la permission de trois personnes ou d'un seul docteur... Un serment ou un vœu faits dans l'année sont nuls si, au commencement de l'année, on a pris la précaution de dire : Je veux que tous les serments et vœux que je ferai dans l'année soient nuls et non avenus... On peut et on doit tuer le meilleur des goyim (non-Juifs). Un goy (non-Juif) qui se repose le samedi mérite la mort. Un goy qui s'occupe de l'étude de la loi mérite la mort. L'argent des goyim est dévolu aux Juifs, donc il est permis de les voler ou de les tromper... Il est défendu de rendre à un goy un objet qu'il a perdu. » (Isidore LOEB, La controverse sur le Talmud sous saint Louis, p. 8.)

Pour défendre le Talmud, qu'il déclare « un des monuments les plus curieux de la pensée humaine » et « un livre profondément religieux », M. le rabbin Loeb nous affirme que ces passages vraiment immoraux contre les goyim ne visaient que les païens du temps d'Adrien; mais le fait qu'au XIIIe siècle le Talmud était enseigné dans toutes les écoles juives, que ses exemplaires étaient répandus tellement à profusion dans le monde juif que l'Inquisition ne put les épuiser, nous prouve que ses prescriptions et ses conseils étaient observés aussi au XIIIe siècle et que le pape, les princes chrétiens et les fidèles avaient bien raison de faire réprimer ces excitations au vol, au pillage et à la haine des chrétiens. On trouvera même qu'en se contentant de punir le livre, l'Inquisition se montra bien douce; de nos jours, ceux qui excitent au pillage répondent personnellement devant les tribunaux de leurs odieuses doctrines.

II est un second cas où l'Inquisition eut à s'occuper des Juifs…
Répondre

Revenir à « Actualité et thèmes secondaires »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités