Ultima Ratio a écrit : ↑jeu. 22 mars 2018 3:09 Re: Commentaire sur des affirmations du R.P Guérard des Lauriers
#20 Message par Ultima Ratio » jeu. 22 mars 2018 3:09
Que l'on dise que ces pouvoirs (mission et juridiction) sur ajoutés et postérieurs à l'ordination sont la mission et la juridiction, ou qu'ils sont le complément de l'une ou de l’autre, ou qu'ils sont la faculté de les exercer
Bon, vous en restez toujours à la norme, au temps normal et ordinaire, et refusez encore de considérez les cas exceptionnels, dont ceux bien résumés par Dom Gréa et les cas d’Eusèbe de Samosate entre autres, pour les plus graves situations.
Vous imaginez sans doute nous apprendre, et à moi en particulier, quelque chose.
Pour vous dégriser, vous sauriez, si vous aviez mon “Petit Catalogue” entre les mains, que la question de la juridiction y est traitée en ses 13 premiers points, et celui des cas exceptionnels, que vous refusez de considérer mais qui n’en sont pas moins réels, est traité dans le 14e point.
N’avez-vous donc jamais entendu parler de la suppléance de juridiction ?
Pour résumer d’un trait, avant d’y revenir quand il sera temps, c’est d’elle dont ont usé les deux Saints Eusèbe et d’autres, c’est d’elle dont usent ceux qui présument légitimement (Canons 738,1 ; 741) une autorisation que l’urgence ou une situation exceptionnelle ne leur permettent pas de demander à qui de droit.
Votre fausse déclaration que des Evêques titulaires n’auraient aucun “pouvoir” montre que vous faites une confusion élémentaire entre la possibilité effective, et la légitimité morale, vous braquant uniquement sur la seconde, en biffant ainsi dans votre esprit cette distinction de base.
Le but de ma 3e question étant de vous la faire saisir et admettre, pour autant que vous soyez honnête.
Alors, afin de le faire le plus clairement possible pour vous, comme pour des lecteurs qui n’auraient pas étudié de près ces questions, voici.
Au risque de vous braquer, il est évident que ce n’est pas la juridiction qui effectue ou réalise le sacre, mais bien le pouvoir d’ordre épiscopal.
Si c’était la juridiction, un curé qui a juridiction pourrait sacrer, ce que les textes que vous citez rappellent évidemment faux.
Que vous le vouliez ou non, l’admettiez ou pas, certains évêques schismatiques peuvent sacrer validement, même si c’est illicitement et illégitimement, et en péchant de soi en matière grave.
Ce pouvoir radical n’existe pas moins chez des Evêques légitimes sans juridiction, comme le seraient ceux ayant démissionné de leur fonction en raison par exemple de leur grand âge ou de la maladie, qui n’en demeurent pas moins de légitimes Successeurs des Apôtres.
Cela ne leur enlèverait nullement la possibilité morale de consacrer ou co-consacrer sur la demande du Pape ou pour compléter le nombre de trois consécrateurs normalement requis, ou d’ordonner ou confirmer sur la demande de l’Evêque du lieu ou d’un Supérieur Religieux.
Les Evêques titulaires ont bien évidemment aussi ce pouvoir radical.
Par ailleurs, les Evêques comme aussi les Supérieurs Religieux, Curés ou Aumôniers, n’ont juridiction ordinaire que sur un territoire ou des sujets déterminés.
Hors de ces limites s’arrête leur juridiction ordinaire, et ils sont alors en la même situation que ceux n’ayant pas de juridiction ordinaire.
Qu’ajoute donc, à ce pouvoir radical, la juridiction ?
Comme cela est bien résumé dans le texte que vous citez retenu plus haut :
la faculté de l’exercer, moralement, licitement, légitimement.
Or il existe de multiples cas ordinaires de nécessité, d’urgence, comme le rappellent de façon explicite les canons 738,1 ; 741, où des clercs ou prêtres ne pouvant ordinairement agir licitement que par délégation expresse, donc juridiction déléguée, le peuvent par autorisation légitimement présumée, avec alors juridiction de suppléance.
Il peut aussi exister, quoiqu’en temps normaux rarement, des cas, situations ou états de nécessité extraordinaires, où l’exercice du pouvoir d’Ordre peut être exceptionnellement utilisé sans juridiction ordinaire ni juridiction déléguée expresse, mais alors avec suppléance de juridiction par autorisation implicite extraordinairement légitimement présumée, et ce moralement, licitement, légitimement.
C’est ce que montrent, précisément, les cas exceptionnels des Saints Eusèbe et d’autres.