Sauvegarde partielle du débat avec Gilbert-le-scolastique

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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

Il ne s’agit pas en effet ici d’une hérésie seulement matérielle quant à la conception éventuellement involontairement erronée de celui qui l’émettrait au for externe.
Si vis pacem a écrit :Ceci dit la doctrine de l'Eglise est très claire sur le sujet : L'hérésie publique (donc extériorisée, manifestée au for externe), même éventuellement seulement matérielle (au for interne) constitue le délit.

Voici en effet ce que nous dit saint Alphonse :
N'est pas hérétique celui qui renie la foi ou adore une idole seulement extérieurement [même s'il y a en cela péché mortel contre la confession de la Foi (cf. Catalogue des Variations de l'abbé Zins : 378df)], et si l'Eglise le tient toujours publiquement alors pour un apostat ou lapsus (cf. op.cit. 139cd ; 154c)]. La raison en est qu'il n'erre pas ; il n'encourt pas non plus au for de la conscience les censures portées contre les hérétiques, bien que ce soit le cas selon ce qui est externe au for externe. »


Un tel délinquant public tombe ainsi au moins au for externe ipso facto sous les censures portées d’avance (latae) par la loi, le droit.

Ce n’est donc nullement un innocent qui est ainsi frappé, mais un coupable d’un très grave péché mortel contre l’absolument nécessaire au salut confession publique de la Foi, même s’il n’est pas véritablement, dans le cas précité, hérétique formel au for interne.
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Abbé Zins
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Re: Dossier préparatoire

Message par Abbé Zins »

« 1. La privation d'un office est encourue soit de par le droit même (ipso jure), soit du fait du légitime supérieur.» (Canon 192)

« Par tacite renonciation admise par le droit lui-même (Ob tacitam renuntianionem ab ipso jure admissam) tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration (quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione), si le clerc : .... 4̊ défaille publiquement de la foi catholique.» (Canon 188)

«.. par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir....» (Paul IV, Bulle cum ex Apostolatus officio)

« Par ce seul fait, et sans autre sentence.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30) ; « ipso facto, et sans nouvelle déclaration » (Pie IX, Encyclique 1/10/1870).

« Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, du 29/6/1896)

« Cependant, toute faute grave ne sépare pas de par sa nature (suapte natura) - comme le font le schisme, ou l'hérésie ou l'apostasie - un tel homme coupable du Corps de l'Eglise...» (Pie XII, Encyclique Mystici Corporis, DS 3802s)
...........
« Quand il y a profession externe d'une erreur doctrinale [en matière enseignée par l'Eglise comme révélée], le C. 2200,2 établit une présomption d'hérésie, jusqu'à preuve du contraire : c.à.d. qu'on présume alors la pertinacité, à moins qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle n'existe pas.» (R.P. A.Bride, Prof. de la Faculté de D.C. de Lyon, Encyclopédie Catholicisme, t. V., 1962, art. Hérésie, col. 643)

« C'est pourquoi, quelqu'un qui nie de bonne foi ou met en doute par ignorance une vérité que l'Eglise enseigne devoir être tenue comme un dogme de foi divine et catholique, est hérétique matériel seulement, non formel.

Néanmoins, en raison de la norme énoncée dans le canon 2200,2, devant l'expression externe d'une négation ou d'un doute d'un dogme de foi l'hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.» (R.P. Beste, Introductio in Codicem, 3e Ed., Minesota 1946, p. 662)
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Significative traduction erronée du Canon 188,4 :


« Ce n'est point seulement la Constitution Apostolique de Paul IV qui dérange les "Fraternistes", mais aussi le Canon 188,4, dont une note y renvoie expressément, comme cela est honnêtement signalé dans l'article du S.d.l.T. :

« Cette note est également très précise. Elle renvoie d'abord au § 3, qui déclare que tout prélat qui tombe dans l'hérésie perd ipso facto son office ; puis au § 6, où Paul IV déclare invalide l'élection d'un hérétique comme pape.» (p. 77, n. 2).

Si l'auteur montre ici une louable objectivité, tout en prétendant qu'une telle note ne constitue point une mention, pas même implicite, de la Bulle qu'elle indique explicitement,

sa traduction du 4̊ du Canon 188 s'écarte une fois de plus de l'impartialité requise devant la Vérité.


Citons d'abord ce canon en sa teneur exacte : « Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans aucune déclaration, si le clerc : .. 4̊ défaille publiquement de la Foi Catholique.».


Ce 4̊ A fide catholica publice defecerit,

est ainsi traduit par Maître Albert :

« Si un clerc apostasie publiquement de la foi catholique.».

On pourrait songer là à une simple distraction ou imprécision facilement explicable, si elle ne s'avérait pas de fait significative.

Car si l'abbé Cériani, de la FSSPX, - qui lui aussi confond le canon 6 avec une balayette propre à envoyer promener le témoignage "gênant" d'un autre Pape - donne quant à lui la traduction précise indiquée par nous plus haut, il en donne des explications que la traduction avrillaise rendrait plus plausible :

« Certains auteurs tentent d'appliquer à ce cas le c. 188,4 qui dit que « en vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans déclaration, si le clerc défaille publiquement de la foi catholique ».

En effet, il est des actes dont la réalisation volontaire implique dans le titulaire de l'office l'intention d'y renoncer, et qui offrent l'opportunité au droit lui-même pour accepter la renonciation.

Comme conséquence des dits actes, et sans déclaration ultérieure, l'office devient automatiquement vacant.


Cela est très important, parce ce que quand un cas de cette nature se vérifie, automatiquement et sans aucune déclaration, la charge devient vacante.

De cette façon se solutionnent toutes les difficultés que nous avons soulevées.

C'est pourquoi l'interprétation correcte et dépassionnée de cette loi est d'une extrême nécessité...

Pour tout dire, « a fide catholica publice defecerit » doit s'entendre au sens strict et propre, tel qu'il est (exprimé) dans le texte et dans le contexte du c. 188.

Nous devons dire que « defecit a fide catholica » celui qui nie avec pertinacité son fondement, ou celui qui par des paroles et des actes rompt tout lien avec la religion catholique.».


On voit que cette explication de l'abbé Cériani tend elle aussi à transposer cette défaillance dans la Foi Catholique, qui correspond à l'hérésie, dans le cas plus grave d'apostasie, selon la traduction albertine : apostasie publiquement.


Aussi, puisque l'abbé souligne l'importance de ce point qui a lui seul, dit-il, solutionne toutes les difficultés et objections soulevées par les "Fraternistes", il est bon de rappeler deux vérités à ce sujet.


Signalons d'abord à Maître Albert, et à tous à travers lui, la significative comparaison entre

le « a fide catholica publice defecerit » du canon 188,4

et la définition de l'apostat donnée par le canon 1325,2 : « si a fide christiana totaliter recedit, apostata ».


N'est-il point patent que les explications de l'abbé Ceriani transforment le publice defecerit en totaliter recedit,

et déplacent plus précisément le cas de a fide catholica publice defecerit à celui de rompt tout lien avec la religion catholique,

tandis que la traduction albertine fait passer du a fide catholica au a fide christiana ?


Rappelons pareillement à l'abbé Cériani la définition de l'hérétique donnée dans le même canon 1325,2 :

« Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus ».


Ne doit-il pas reconnaître honnêtement et justement que c'est bien de cela dont il est question dans le canon 188,4, et non de soi de l'apostasie, pour laquelle il est a fortiori applicable !?


Mais s'il demeure impressionné par sa propre pensée et affirmation de rompre tout lien, non de soi avec la religion, mais avec la Foi, qu'il veuille bien rappeler à sa mémoire et admettre ouvertement que

ceci ne marque qu'un degré plus ou moins grave d'une même réalité,

comme l'expliquait magistralement le Pape Léon XIII en son admirable Encyclique Satis cognitum du 29/6/1896 :

« Telle est la nature de la Foi que rien n'est plus impossible que de croire ceci et de rejeter cela....

Celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdique tout à fait la Foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'Il est la souveraine Vérité et le motif propre de Foi.

« En beaucoup de points ils sont avec Moi, en quelques-uns seulement ils ne sont pas avec Moi ; mais à cause de ces quelques points dans lesquels ils se séparent de Moi, il ne leur sert de rien d'être avec Moi en tout le reste.» (S. Augustin, in Ps. 54, n̊ 19).

Rien n'est plus juste....

Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la Foi que nous avons reçue de la Tradition dominicale, puis apostolique.

Telle a été la coutume de l'Eglise, appuyée par le jugement unanime des Saints Pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la Communion Catholique et hors de l'Eglise, quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le Magistère authentique.».
..............
Bulle de Paul IV :
http://www.phpbbserver.com/micael/viewt ... micael#448

« 2. .. Nous voulons et décrétons que les susdites sentences, censures et peines soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, là où elles ne le seraient pas et devraient l'être, et soient encourues par tous ceux qui jusqu'ici ont dévié de la Foi Catholique ou sont tombés dans quelque hérésie ou ont suivi ou suscité ou soutenu quelque schisme, en étant soit pris sur le fait, OU l'ayant confessé OU en ayant été convaincu, ainsi que par ceux qui (ce que Dieu en sa clémence et sa bonté pour tous daigne empêcher) dévieront dans le futur, tomberont dans l'hérésie ou entreront dans le schisme ou en susciteront ou soutiendront, QU'ILS SOIENT PRIS SUR LE FAIT, AVOUENT OU SOIENT CONVAINCUS, quelques soient leur état, grade, ordre, condition et dignité, même Episcopale, Archiépiscopale, Patriarcale, Primatiale, ou autre dignité Ecclésiastique majeure..» (Paul IV, Constitution Apostolique Cum ex Apostolatus, 15/2/1559)

«.. quiconque enseignerait, soutiendrait ou mettrait au jour ces propositions, ou quelques-unes d'entre elles... encourrait ipso facto, et sans qu'il soit besoin d'autre déclaration, les censures ecclésiastiques et les autres peines portées par le droit contre ceux qui font de semblables choses.» (Clément XI, Bulle Unigenitus, 8/9/1713) ; « ipso facto, et sans nouvelle déclaration » (Pie IX, Enc. 1/10/1870)

« La proposition qui prétend qu'il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel doive précéder l'excommunication ou la suspense ; et que, par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une grave menace sans aucun effet actuel (sine ullo actuali effectu) : est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'encontre du pouvoir de l'Eglise, erronée.» (Condamnation de la 47e prop. janséniste du Synode de Pistoie, DB 1547)

« Finalement, les saints Pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Eglise, mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique.
(Denique Sancti Patres concorditer docent, non solum haereticos esse extra Ecclesiam ; sed etiam ipso facto carere omni juridictione et dignitate Ecclesiastica) .
Saint Cyprien (l 2 Ep.6) dit : « Nous affirmons qu'aucun hérétique n'a ni pouvoir ni droit »... Saint Optat (l 1 contra Parm.) enseigne que les hérétiques et schismatiques ne peuvent avoir les clés du Royaume des Cieux, ni lier, ni délier. Saint Ambroise (De poenit. l 1 ch.2), et S. Augustin (Enchir. ch.65), S. Jérôme (l. contr. Lucifer)..., le Pape S. Célestin I (Ep. ad J. Antioch., et EP ad Cler. Constan.)..., le Pape Nicolas I (Ep. ad Mich.), enseignent la même chose. Saint Thomas (2.2.39,3), enfin, expose que les schismatiques perdent aussitôt toute juridiction, et que ce qu'ils tentent de faire, en se basant sur quelque juridiction que ce soit, est nul.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)

« Le Pontife pourrait être jugé par les hommes ou plutôt être montré comme jugé, s'il arrivait qu'il s'évanouisse dans l'hérésie, car « celui qui ne croit pas est déjà jugé.» (Jn.3,18).» (Innocent III, serm.4 in consecr. pontif.)

« Celui qui est déjà privé de tout, ne peut être dépouillé.» (Décret de Gratien, caus.24)

« Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Enc. Satis Cognitum, du 29/6/1896)

« Les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction. Car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'Apôtre (Tit.3,10), c.à.d. coupés du Corps de l'Eglise sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)

« Telle a été toujours la coutume de I'Eglise, appuyée par le jugement unanime des saints Pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la Communion Catholique et hors de l'Eglise quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique....

Saint Augustin remarque que d'autres espèces d'hérésies peuvent se développer, et que, si quelqu'un adhère à une seule d'entre elles, PAR LE FAIT MÊME, il se sépare de l'Unité Catholique : «.. quiconque embrasserait l'une d'entre elles, cesserait d'être Chrétien Catholique.» (De haeresibus, n.88).» (Léon XIII, Encyclique Satis cognitum, 29/6/1896)

« Par ce seul fait, et sans autre sentence.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)

« Sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure.» (Paul IV, Cum ex Apostolatus)

« Si quelqu'un dit que les fidèles et ceux qui ne sont pas encore parvenus à la foi seule véritable sont dans une condition pareille, en sorte que les catholiques peuvent avoir un juste motif de mettre en doute la foi qu'ils ont déjà reçue sous le magistère de l'Eglise.... qu'il soit anathème.» (Vatican I, Can. 6 de Fide)

« Il s'ensuit qu'un membre de l'Eglise ne peut sans faute nier ou répudier la vérité catholique déjà connue et admise.» (Pie XII, Al. /10/1946, aux membres du Tribunal de la Sainte Rote)

« Cependant, toute faute grave ne sépare pas de par sa nature (suapte natura) - comme le font le schisme, ou l'hérésie ou l'apostasie - un tel homme coupable du Corps de l'Eglise...» (Pie XII, Enc. Mystici Corporis, DS 3802s)
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