Défense des Papes et de la Papauté par S. Robert Bellarmin

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Abbé Zins
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Défense des Papes et de la Papauté par S. Robert Bellarmin

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Défense des Papes et de la Papauté par Saint Robert Bellarmin :



Saint Robert Bellarmin a été à son époque rien moins que le plus grand champion Catholique contre les arguties et déraisonnements protestants.

Il a tenu à Rome au Collège Romain la chaire des controverses, et parmi les brillants et vertueux disciples qu’il a formés figurent tout spécialement une bonne part des vaillants Prêtres anglais qui ont fortement contribué à la survie de l’Eglise Catholique en Angleterre. Plusieurs d’entre eux sont devenus de très glorieux Martyrs, en ayant surmonté d’atroces supplices !

L’ouvrage majeur du Saint Docteur en cette matière de controverses et polémiques a été constitué par la publication de ses cours donnés à Rome à toute une élite d’étudiants venus de partout.

Telles sont donc l’origine et la matière de sa si célèbre collection de Livres rassemblés et publiés sous le nom : Des Controverses, en latin : Controversia generalis.

C’est avec ce seul livre des Controverses sous le bras qu’un autre Saint Docteur contemporain, encore tout jeune Prêtre, partit seul à la reconquête du Chablais, aux confins de Genève tristement devenue Calviniste. Son propre traité des Controverses est tout droit inspiré de celui de son aîné Saint Robert, pour lequel Saint François de Sales garda toujours une grande vénération et reconnaissance.

Le Traité du De Summo Pontifice, du Souverain Pontife, plus connu actuellement sous le titre : De Romano Pontifice, constitue la 3e partie des Controverses.
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Abbé Zins
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Bref plan ou sommaire de la 3e partie des Controverses, ou du De Romano Pontifice :



Livre I : De Romano Pontificis Ecclesiastica Hierarchia, traitant du caractère non seulement Hiérarchique mais Monarchique de l’Eglise Militante, et du Primat de juridiction du Pontife Romain, l’Evêque des Evêques, le Pasteur des pasteurs.

Livre II : De Summo Pontifice, traitant de la venue et de l’Episcopat de Saint Pierre à Rome, et de la Succession Apostolique des Pontifes Romains à sa suite, comme Chef visible de toute l’Eglise Militante. Le prouvant à partir des Pères Latins et Grecs et réfutant les objections protestantes sur ces points. C’est en réfutant ces derniers que le Saint Docteur traite à la fin de ce Livre II de ce qu’il arriverait si, par impossible, un vrai Pape tombait publiquement dans l’hérésie.

Livre III : C’est un véritable petit traité sur les Prophéties concernant l’Antéchrist. La raison de sa place, a priori incongrue, ici, est que les protestants, à la suite de Luther, prétendaient que c’est la Papauté qui constituait la tête du corps de l’Antéchrist. En exposant ce que l’Ecriture annonce de ce dernier, la calomnie protestante s’en trouvait aussitôt réduite à rien.

Livre IV : De potestate spirituali Summi Pontificis, traitant de l’infaillibilité du jugement du Pape sur les points et les controverses en matière de Foi et de Moeurs.

Livre V : De potestate Pontificis temporali, traitant d’abord du pouvoir général du Pape en matière temporelle, non pas direct mais indirect ; ensuite du Pape en tant que Souverain temporel des Etats Pontificaux.


Comme nous allons le voir à la suite, c’est le Livre IV, subdivisé en 25 chapitres, qui va nous intéresser ici, en la présente session de la tribune sur les Controverses historiques sur certains papes.
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Abbé Zins
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Voici le sommaire du Livre IV du De Romano Pontifice de Saint Robert Bellarmin :

Chapitre I : Que le Pape est le Souverain Juge pour trancher dans les controverses sur la Foi et les Moeurs.
Chapitre II : Une question se pose (dès lors) : Le jugement du Pape est-il certain ?
Chapitre III : Démonstration de la première assertion sur le jugement infaillible du Souverain Pontife.
Chapitre IV : De l’Eglise locale (ou particulière) de Rome.
Chapitre V : Des décrets sur les moeurs.
Chapitre VI : Du pontife en tant que personne particulière (ou privée).
Chapitre VII : Solution des objections tirées de la raison.
Chapitre VIII : Des erreurs faussement attribuées aux Souverains Pontifes, à Pierre, Lin, Anaclet, Télesphore, Victoire, Zéphyrin, Urbain, Pontien, Corneille et Marcellin, qui n’ont pas été seulement Pontifes, mais aussi Martyrs.
Chapitre IX : Des objections soulevées contre Libère et Felix II .
Chapitre X : Sur Sirice, Innocent et sept autres Pontifes.
Chapitre XI : Sur Honorius I .
Chapitre XII : Sur sept autres Pontifes.
Chapitre XIII : Sur (Saint) Grégoire VII .
Chapitre XIV : Sur les autres Pontifes auxquels une erreur sur la Foi a été faussement attribuée.
Chapitre XV : Une question se pose : Un Souverain Pontife a-t-il une juridiction vraiment coactive, en sorte qu’il puisse édicter des lois qui obligent en conscience, juger et punir les transgresseurs ?
Chapitre XVI : Preuve par les témoignages de la Parole de Dieu que les Pontifes peuvent édicter de véritables lois.
Chapitre XVII : Réfutation des arguments des adversaires, tirés de passages de l’Ecriture.
Chapitre XVIII : Réfutation de l’argument tiré de la comparaison des lois.
Chapitre XIX : Réfutation de l’argumentation fondée sur des exemples.
Chapitre XX : Réfutation de deux arguments fondés sur l’objection de la conscience.
Chapitre XXI : Réfutation de l’argumentation fondée sur des citations des Pères.
Chapitre XXII : Une dernière question se pose : Le Christ a-t-Il conféré directement la juridiction Ecclésiastique au seul Souverain Pontife ?
Chapitre XXIII : Les Apôtres ont reçu toute juridiction du Christ.
Chapitre XXIV : Tous les Evêques reçoivent la juridiction de par le Pape.
Chapitre XXV : Réfutation des arguments des adversaires.

Ce seul sommaire met à mal bien des arguties des FSSPX et Cie et des faux appuis qu’ils prétendent parfois trouver dans les écrits de ce Saint Docteur, dont l’oraison liturgique de la fête (13 mai) n’exprime point en vain : « Deus, qui ad errorum insidias repellendas et Apostolicae Sedis jura propugnanda, beatum Robertum Pontificem tuum atque Doctorem mira eruditione et virtute decorasti..» ; « Seigneur Dieu qui, pour repousser les pièges des erreurs et combattre pour la défense des droits du Siège Apostolique, avez orné d’une admirable érudition et force d’âme votre Saint Evêque et Docteur Robert..» .

Ce qui montre aussi l’audace de “Réginald” ou “Gilbert” de s’évertuer en vain à rabaisser son magnifique exposé de la doctrine de l’Eglise Catholique en le prétendant faussement et avec grande impiété un “simple courant d’une école théologique” !?
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Abbé Zins
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Saint Robert Bellarmin [i]De Romano Pontifice[/i] a écrit :
Saint Robert Bellarmin De Romano Pontifice

Livre IV Du Pouvoir Spirituel du Souverain Pontife


Chapitre I Que le Pape est le Souverain Juge pour trancher les controverses sur la Foi et les Moeurs.



Nous venons de démontrer, malgré notre faiblesse, que l’Evêque de Rome a été constitué, par le Christ, Pasteur de toute l’Eglise Catholique, et n’a jamais dégénéré en Antéchrist, ni perdu cette souveraine dignité de quelqu’autre manière. A présent, Dieu aidant, nous allons disserter sur son Pouvoir tant spirituel en ce livre IV que temporel dans le prochain livre V.


Quant au pouvoir spirituel du Pontife, bien que l’on pourrait en traiter de maintes façons, quatre questions sont les principales.

La première, celle du pouvoir de trancher les controverses en matière de Foi et de Moeurs, autrement dit si ce pouvoir appartient au Souverain Pontife.

La seconde, de la certitude ou, pour ainsi dire, de l’infaillibilité de ce jugement, si le Souverain Pontife pourrait errer en ses jugements dans les controverses en matière de Foi et de Moeurs ?

La troisième, sur le pouvoir d’édicter des lois coactives, si le Souverain Pontife peut non seulement juger, et en jugeant ne point errer, mais encore établir des lois qui obligent les hommes en conscience, et les contraignent à croire ou à agir, pour autant que le Souverain Pontife l’ait jugé.

La quatrième, de la communication de ce pouvoir, en d’autres termes, si la juridiction est communiquée à tous les autres Prélats Ecclésiastiques par l’intermédiaire du Souverain Pontife, ou si elle est reçue (par eux) immédiatement de Dieu. (col. 731)
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Saint Robert Bellarmin [i]De Romano Pontifice[/i] a écrit :
Saint Robert Bellarmin De Romano Pontifice

Livre IV Du Pouvoir Spirituel du Souverain Pontife


Chapitre I Que le Pape est le Souverain Juge pour trancher les controverses sur la Foi et les Moeurs.



Outre ces questions générales, d’autres particulières ont coutume d’être traitées, comme, si le Pontife peut assembler, transférer, dissoudre des Conciles Généraux, conférer des Indulgences, canoniser les Saints, approuver ou désapprouver les Ordres Religieux, choisir les Evêques ou au moins les confirmer.

Toutes celles-ci, et d’autres du même genre, n’ont cependant point une place appropriée en ce traité. La première se rapporte au traité sur les Conciles, la 2e à celui sur la Pénitence, la 3e à celui du culte des Saints, la 4e à celui des voeux et des Instituts Monastiques, la 5e à celui des Clercs. Nous traiterons, si Dieu le veut, de chacune en son lieu.

Cependant, même la première question générale concernant le jugement en matières controversées ne nous retiendra point longuement ici. Car nous avons déjà montré dans le traité sur la Parole de Dieu que le juge des controverses n’est point l’Ecriture, ni les Princes séculiers, ni les hommes privés, aussi probes et doctes soient-ils, mais les Prélats Ecclésiastiques.

C’est dans le traité sur les Conciles qu’il y aura à démontrer que les Conciles tant généraux que particuliers sont juges des controverses de la Religion, mais que ces jugements deviennent fermes et ratifiés quand la confirmation du Souverain Pontife est accordée et que, par conséquent, l’ultime juge en est le Souverain Pontife.

En second lieu, comme nous avons montré en ce traité même du Pontife que le Souverain Pontife est la Tête et le Pasteur de toute l’Eglise, qu’avons-nous montré d’autre si ce n’est qu’il est le Souverain Juge dans l’Eglise ? En effet, ou bien il ne doit point y avoir de juge entre les hommes, ou bien doit l’être celui qui commande les autres. Il ne me semble dont point nécessaire d’en traiter à nouveau.

Enfin, cela découlera aussi de ce qui sera démontré en la question suivante. Car si nous pouvons démontrer que le jugement du Souverain est certain et infaillible, il en résultera aussi assurément que ce même Souverain Pontife est le Juge de l’Eglise.

Dans quel but, en effet, Dieu attribuerait-il au Siège Apostolique l’infaillibilité du jugement, si ce n’est en vue d’attribuer à ce même Siège le souverain pouvoir dans les jugements ? (col. 731, 732)
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Abbé Zins
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Saint Robert Bellarmin [i]De Romano Pontifice[/i] a écrit :
Saint Robert Bellarmin De Romano Pontifice

Livre IV Du Pouvoir Spirituel du Souverain Pontife


Chapitre I Que le Pape est le Souverain Juge pour trancher les controverses sur la Foi et les Moeurs.



Néanmoins, afin de point tout à fait en rien dire en ce lieu, nous citerons du moins quelques témoignages tirés de la loi, de l’Evangile, des Pères.

Le chapitre 17 du Deutéronome comporte un témoignage très clair que les doutes soulevés en matière religieuse sont à rapporter au jugement du Souverain Pontife. Si, dit Moïse, tu perçois qu’il y a un jugement difficile et douteux à rendre entre une cause et une autre, entre un mal et un autre mal, et constates que l’avis d’une porte à l’autre diffère, lève-toi, et rend-toi dans le lieu que le Seigneur ton Dieu a choisi, et va trouver le Prêtre de la descendance de Lévi et le juge qui sera en ce temps, et tu rechercheras auprès de ceux qui jugeront pour toi la vérité du jugement, et tu feras ce que te diront ceux qui président dans le lieu que le Seigneur a choisi. Passage en lequel il faut observer que deux personnes sont distinguées, celle du Prêtre et celle du Juge, à savoir, du Pontife et du Prince, et qu’est confiée au Prêtre la prononciation de la sentence, et au Juge politique (civil) son exécution. Ce qui est expliqué dans les paroles suivantes. Celui qui s’enorgueillira en ne voulant pas obéir au commandement du Prêtre qui en ce temps là remplira le ministère devant le Seigneur ton Dieu, mourra par la sentence du juge.

Dans l’Evangile rien de plus clair ne peut être dit que ce que déclare le Seigneur à Pierre devant les autres Apôtres : Simon, fils de Jean, pais mes brebis. Car Il parle du seul Pierre, et nomme tous ses brebis, en sorte qu’Il n’en exclue point les Apôtres, et les lui confie à paître. Or il ne peut être douteux que parmi les charges du pasteur il n’y ait à discerner les bons pâturages des mauvais.

C’est pourquoi Saint Jérôme, homme pourtant des plus docte, en la question des trois hypostases, ne se fiant ni à sa propre érudition, ni suffisamment à la sentence des Evêques Orientaux, ni à celle de son propre Evêque Paulin, Patriarche d’Antioche, écivit au Pape Damase : Je demande avec instance au Pasteur, précise-t-il, qui préside le troupeau. Je ne craindrai pas, s’il est expédient de le discerner, de parler de trois hypostases si vous le reconnaissez.
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Abbé Zins
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Saint Robert Bellarmin [i]De Romano Pontifice[/i] a écrit :
Saint Robert Bellarmin De Romano Pontifice

Livre IV Du Pouvoir Spirituel du Souverain Pontife


Chapitre I Que le Pape est le Souverain Juge pour trancher les controverses sur la Foi et les Moeurs.



De même Théodoret, des plus érudit parmi les Pères Grecs, écrivit en ces termes au Pape Saint Léon I (le Grand) : Si Paul, héraut de la vérité, trompette du Très Saint-Esprit, a couru au grand Pierre pour que jusqu’à Antioche ils traitent des institutions légales, il a rapporté d’auprès de lui la solution, d’autant plus nous qui sommes humbles et petits nous courons à votre Siège Apostolique pour que nous recevions de vous le remède aux meurtrissures des Eglises.

Prosper, en la Chronique de l’année 420, note : Après le Concile tenu à Carthage par deux cent seize Evêques, les décrets Synodaux furent portés au Pontife Zozime, et par eux, une fois approuvés, l’hérésie Pélagienne fut condamnée de par tout le monde. Voilà ce qu’il signale. Ainsi donc, le monde entier n’a rien tenu d’autre comme jugement ultime que par la sentence du Pontife Romain.

Saint Grégoire qui, au jugement de tous fut des plus humble, et ne s’est jamais rien arrogé que ce qui était juste, en une lettre aux Evêque de la Gaule, qui est la 52e du L. IV, s’exprime ainsi : Mais s’il arrive qu’une contention, ce que la divine puissance écarte, s’élève en une cause relevant de la foi, ou émerge une affaire qui soulève une grande incertitude, et qui par son importance nécessite le jugement du Siège Apostolique en étant plus diligemment examiné selon la vérité, il importerait qu’elle soit portée à notre connaissance par une relation, en sorte qu’un terme puisse y être par la sentence requise pour lever tout doute.

Ce qu’ont affirmé pareillement, tant avant (Saint) Grégoire qu’après de très Saints Pontifes, et nous ne lisons nulle part que nul ne le leur ait reproché. Voyez Innocent I en sa lettre au Concile de Carthage, Léon I en sa lettre à Anastase de Thessalonique, Gélase I en sa lettre aux Evêques des Dardanelles, Nicolas I en sa lettre à l’Empereur Michel, et Innocent III en sa lettre à l’Evêque d’Arle, d’où sont extraits des paragraphes Majeurs sur le Baptême et ses effets. (Col. 733)
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Livre IV Du Pouvoir Spirituel du Souverain Pontife


Chapitre II : Le jugement du Pape est-il certain ?



Pour en venir à présent à la seconde question, il faut d’abord savoir que le Pontife peut être considéré de quatre manières. 1° En tant que personne particulière, ou Docteur particulier (privé). 2° Comme Pontife, mais seul. 3° Comme Pontife, mais avec l’aide d’un secrétariat ordinaire (coetu solito) de conseillers. 4° Comme Pontife, mais avec (una cum) un Concile général.

Ensuite, il faut observer que l’on peut se demander deux choses au sujet du Pontife, considéré selon tous ces quatre modes, quand on s’interroge s’il pourrait errer. 1° Si lui-même pourrait être hérétique ? 2° S’il pourrait enseigner l’hérésie ?

Enfin, il faut noter 3° que les sentences et décrets du Pontife portent soit sur des matières universelles qui sont proposées à toute l’Eglise, comme sont les décrets sur la Foi, et les préceptes généraux sur les Moeurs, soit sur des matières particulières qui concernent un petit nombre, comme sont toutes les controverses portant sur des faits (particuliers) tels que si tel doit être promu Evêque, ou a été promu en conformité avec le droit, ou paraît devoir être déposé.
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Saint Robert Bellarmin [i]De Romano Pontifice[/i] a écrit :
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Livre IV Du Pouvoir Spirituel du Souverain Pontife


Chapitre II : Le jugement du Pape est-il certain ?



Tout ceci étant noté, tous les Catholiques et les hérétiques s’accordent sur deux points. 1̊ Que le Pontife pourrait, même comme Pontife, et avec son assemblée de conseillers, ou avec un Concile général, errer en des controverses portant sur des faits particuliers, qui se fondent principalement sur des informations et des témoignages venant des humains. 2̊ Que le Pontife pourrait, en tant que Docteur privé (ut privatum Doctorem errare) errer, même en des questions universelles de droit, tant sur la Foi que sur les Moeurs, et cela par ignorance, comme cela peut arriver aux autres Docteurs.

Ensuite, tous les Catholiques conviennent sur deux autres points, non avec les hérétiques, mais seulement entre eux. 1̊ Que le Pontife avec un Concile général ne peut errer dans les décrets établis en matière de Foi ou en des préceptes généraux sur les Moeurs. 2̊ Que le Pontife seul, ou avec son Conseil particulier (cum suo particulari Concilio), statuant sur un point douteux, qu’il puisse errrer ou non, doit être écouté avec obéissance par tous les fidèles.

Ceci établi, il ne reste plus que quatre opinions diverses.

1° Que le Pontife, même comme Pontife, même s’il définissait quelque chose avec un Concile général, pourrait être hérétique en soi, et enseigner aux autres l’hérésie, et que cela serait arrivé parfois de fait. Cette réponse est celle de tous les hérétiques, et principalement de Luther qui en son livre sur les Conciles a noté des erreurs même en des Conciles généraux que le Souverain Pontife a approuvés, et de Calvin qui en son livre IV des institutions ch. 7 § 28 affirme qu’il est arrivé que le Pontife avec tout le Collège des Cardinaux ait enseigné une hérésie très manifeste, à savoir que l’âme humaine s’éteint avec le corps. Nous montrerons toutefois plus loin que cela est un manifeste mensonge. Il enseigne aussi en ce même livre ch. 9 § 9 que le Pape peut errer même avec un Concile général.

2° Que le Pontife, même comme Pontife, pourrait être hérétique et enseigner l’hérésie, s’il définit sans un Concile général, et que cela serait arrivé parfois de fait. Cette opinion est suivie et défendue par Nilus en son livre contre le primat du Pape, ainsi que par quelques Parisiens, comme Gerson, et Almain en son livre sur le pouvoir de l’Eglise, et pas moins par Alphonse de Castro en son livre I ch. 2 contre les hérésies, et le Pape Adrien VI dans la question sur la confirmation [(a)] , qui tous établissent l’infaillibilité de jugement en matière de Foi non dans le Pontife, mais dans l’Eglise ou dans le Concile général.

[(a) Pour être plus exact et précis, le futur, en un ouvrage avant son élection.]

3° A l’autre extrême, que le Pontife ne pourrait d’aucune manière être hérétique, ni enseigner publiquement l’hérésie, même s’il définissait quelque chose seul. Ainsi, Albert Pighius, en son livre IV ch. 8 sur la hiérarchie ecclésiastique.

4° Comme au milieu, que le Pontife, qu’il puisse ou non être hérétique, ne pourrait d’aucune manière définir à croire par toute l’Eglise quelque chose d’hérétique. Telle est l’opinion la plus commune, de presque tous les Catholiques, comme Saint Thomas (2.2. 1,10), Th. De Vaux, L. II sur la doctrine de la Foi ch. 47 § 48, Jean de Turrecremata, L. II de la Somme ch. 109, et à leur suite Jean de Dridon.., Cajetan en son opuscule sur le pouvoir du Pape et du Concile ch. 9, Hosy L. II contre Blentium.., Jean Eck, L. I sur le primat de Pierre ch. 18, Jean de Louvain en son livre sur la perpétuelle protection et fermeté de la chaire de Pierre ch. 11, Soto en son Apologie p. I ch. 83 à 85, et Melchior Cano en son livre VI ch. 7 sur les Lieux théologiques.
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Abbé Zins
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Saint Robert Bellarmin [i]De Romano Pontifice[/i] a écrit :
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Livre IV Du Pouvoir Spirituel du Souverain Pontife


Chapitre II : Le jugement du Pape est-il certain ?



Il semble que ces auteurs divergent d’une certaine manière entre eux, car certains d’entre eux disent que le Pontife ne peut errer s’il procède avec maturité et écoute le conseil des autres Pasteurs ; d’autres disent que le Pontife même seul ne peut aucunement errer ; pourtant, en réalité, ils ne divergent point entre eux. Car les derniers ne veulent point nier que le Pontife est tenu de procéder avec maturité et de consulter des hommes doctes, mais veulent seulement dire que l’infaillibilité elle-même n’est point dans l’assemblée des conseillers, ou dans le Concile des Evêques, mais dans le seul Pontife ; de même que, à l’opposé, les premiers n’entendent pas placer l’infaillibilité dans les conseillers mais dans le seul Pontife tout en voulant expliquer ce que le Pontife doit faire en soi, en consultant des hommes doctes et des experts sur le point traité.

Cependant, si quelqu’un demandait si le Pontife pourrait errer s’il définissait témérairement ? sans aucun doute tous les auteurs précités répondraient qu’il ne peut se faire que le Pontife définisse témérairement, car qui promet la fin, promet assurément les moyens qui sont nécessaires pour qu’elle soit obtenue. Il ne servirait pas à grand chose de savoir que le Pontife ne pourrait errer quand il ne définit point témérairement, si nous ne tenions point aussi que la Providence de Dieu ne permettrait pas qu’il définisse témérairement.

De ces quatre opinions, la 1e est hérétique, la 2e n’est point à proprement hérétique puisque nous voyons encore tolérés par l’Eglise ceux qui suivent cette sentence, elle paraît néanmoins tout à fait erronée et proche de l’hérésie ; la 3e est probable mais pas certaine, la 4e est très certaine et doit être tenue, et afin qu’elle puisse plus facilement être comprise et confirmée nous allons démontrer diverses assertions. (Col. 734s)
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