Index

Avatar de l’utilisateur
gabrielle
Messages : 550
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Index

Message par gabrielle »

ANTÉCHRIST (L’) ROMAIN opposé à l’antéchrist juif du card. Bellarmin. Saint-Office, 28 février
1606.

DÉVOTION au Chef Sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Saint-Office, décret du 18 juin 1938,
prohibant l’introduction de cette dévotion.
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/index.pdf


Est-ce bien Saint Robert Bellarmin? Est-ce que ce livre fut réhabilité ?

La dévotion interdite, je ne comprends pas pourquoi.

Merci à l'avance.

PS: Si les textes sont latins, un petit résumé serait le bienvenue, je ne lis pas le latin.
Si vis pacem
Messages : 478
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Index

Message par Si vis pacem »


1° - Concernant saint Robert Bellarmin
gabrielle a écrit :

ANTÉCHRIST (L’) ROMAIN opposé à l’antéchrist juif du card. Bellarmin. Saint-Office, 28 février 1606.

Est-ce bien Saint Robert Bellarmin? Est-ce que ce livre fut réhabilité ?

L'ouvrage auquel il est fait référence ici à pour titre exact : L'antéchrist romain, opposé à l'antéchrist juif du cardinal Bellarmin, du sieur Remond et autres. Il s'inscrit dans le contexte de la doctrine protestante de l'antéchrist romain (le Pape) qui fut adopté par le synode national de la Prétendue Réformation, tenu à Gap en 1603, comme un article de la Confession de Foi des « églises Réformées de France ».

Paru en 1604, il se veut la défense de cette doctrine notamment contre saint Robert Bellarmin et Florimond de Remond.

Bien qu'anonyme, on lui donne pour auteur Nicolas Vignier, pasteur protestant blésois, auteur, à la demande du synode national tenu à La Rochelle en 1607, d'un ouvrage similaire ayant pour titre : Théatre de l'Antechrist auquel est respondu au cardinal Bellarmin, au sieur de Remond, à Pererius, Ribera, Viegas, Sanderus et autres qui par leurs escrits condamnent la doctrine des Eglises Réformées sur ce subiet.

En conclusion et pour répondre à votre question, cet ouvrage n'est pas de saint Robert Bellarmin, mais cherche à le réfuter.
Si vis pacem
Messages : 478
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Index

Message par Si vis pacem »


2° - Concernant la dévotion au chef Sacré de N.S.J.C.
gabrielle a écrit :

DÉVOTION au Chef Sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Saint-Office, décret du 18 juin 1938, prohibant l’introduction de cette dévotion.

La dévotion interdite, je ne comprends pas pourquoi.

Le texte du décret vous apportera, je l'espère, réponse à votre question :
Le Saint-Office en son décret du 18 juin 1938 a écrit :
Decretum de speciali devotione erga Sacrum Caput D. N.Iesu Christi non introducenda.

Quæsitum est ab hac Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii an specialis devotio erga Sacrum Caput D. N.Iesu Christi introduci potest.

In Plenario Conventu habito Feria iv, die 15 junii 1938, Eminentissimi ac Reverendissimi DD. Cardinales, rebus fidei ac morum tutandis præpositi, re mature perpensa et præhabito RR. DD. Consultorum voto, attento quoque decreto diei 26 Maii 1937 “ De novis devotionis formis non introducendis”, decreverunt specialem devotionem erga Sacrum Caput Domini Nostri Jesu Christi non esse introducendam.

Et sequentia Feria v, diei 16 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Pius Divina Providentia Papa XI, in solita audientia Excellentissimo ac Reverendissimo D. Adsessori Sancti Officii concessa, hanc Eminentissimorum Patrum resolutionem Sibi relatam approbare et confirmare dignatus est, et publici iuris fieri iussit.

Datum Romæ, ex Ædibus S. Officii, die 18 junii 1938.
(Acta Apostolicæ Sedis 1938, pp. 226-227)


Décret de la Suprême Congrégation du Saint-Office sur la dévotion spéciale envers le « Chef » sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ à ne pas introduire dans l’Église.

On a demandé à cette Suprême Sacrée Congrégation du Saint- Office si on pouvait introduire une dévotion spéciale au Chef sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le mercredi 15 juin 1938, dans leur réunion plénière, les Éminentissimes et Révérendissimes cardinaux préposés à la sauvegarde de la foi et des mœurs, après avoir mûrement examiné la question et pris l’avis préalable des Révérends consulteurs, vu le décret du 26 mai 1937
De novis devotionis formis non introducendis, ont déclaré que la dévotion spéciale envers le Chef sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ ne devait pas être introduite.

Le jeudi suivant, 16 des mêmes mois et année, Notre Très Saint-Père Pie XI, Pape par la divine Providence, dans l’audience ordinaire accordé au Révérendissime Assesseur du Saint-Office, a daigné approuver et confirmer la décision des Éminentissimes cardinaux qui lui avait été soumise et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au Palais du Saint-Office, le 18 juin 1938.

Romulus Pantanetti, notaire de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office.
Si vis pacem
Messages : 478
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Index

Message par Si vis pacem »


Voici enfin, le texte de référence sur lequel se base le Saint-Office :
Le Saint-Office en son décret du 26 mai 1937 a écrit :
Decretum de novis cultus seu devotionis formis non introducendis deque inolitis in re abusibus tollendis.

Iam olim Sacrosancta Tridentina Synodus (Sess. xxv, De invocat., venerat. et reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus), præmissa declaratione de legimitate cultus Sanctorum et usus eorum imaginum ad beneficia a Deo impetranda, sollemniter monebat, ut, si quos forte in has sanctas et salutares observationes abusus irrepere vel irrepsisse comperissent, solerter curarent Episcopi eos prorsus aboleri, ita ut nullæ falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem præbentes statuerentur ; omnis superstitio in Sanctorum invocatione et imaginum sacro usu tolleretur; omnis turpis quæstus eliminaretur; ac nihil demum inordinatum aut præpostere et tumultuarie accommodatum, nihil profanum nihilque inhonestum appareret.

Hisce præscriptionibus inhærentes, officio non defuerunt Romani Pontifices eas, data occasione, ad memoriam identidem revocandi earumque plenam observantiam incultandi. Ex his præsertim sanctæ recordationis Pius Pp.IX, per Decretum Sancti Officii latum die 13 januarii 1875, suprema Sua auctoritate, mandavit “monendos esse scriptores qui ingenia sua acuunt super argumentis quæ novitatem sapiunt ac, sub pietatis specie, insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito desistant ac perpendant periculum, quod subest, pertrahendi fideles in errorem etiam circa Fidei dogmata et ansam præbendi religionis osoribus ad detrahendum puritati doctrinæ catholicæ ac veræ pietati.”

Hæc autem in Codicem Iuris Canonici, iisdem pene verbis, canonibus præsertim 1259, 1261 et 1279 demum relata, novissime confirmata sunt.

Dolendum tamen est tot tamque gravibus Supremæ Auctoritatis Ecclesiasticæ monitionibus atque iniunctionibus non plene hucusque obtemperatum esse. Quin immo neminem iam latet novas huiusmodi cultus et devotionis formas, nonnumquam ridiculas, plerumque aliarum similium iam legitime statuerunt inutilem imitationem vel etiam contaminationem, his potissimum postremis temporibus, pluribus in locis, acatholicis maxime mirantibus acriterque obtrectantibus, in dies multiplicari atque inter fideles latius propagari.

Iterum igitur iterumque Suprema h Congregatio Sancti Oficii, Fidei morumque puritati atque integritati tutandæ præposita, de expresso mandato Sanctissimi D. N. Pii divina Providentia Pp.XI, Sacrorum Antistitum, ubique orbis catholici animarum curam gerentium, zelum ac pastoralem sollicitudinem, onerata eorum conscientia, vehementer excitat ut strictissima tandem aliquando memoratarum monitionum atque iniunctionum observantiam urgeant, abusus qui iam irrepserint firmiter abolendo et ne novi irrepant, diligentissime cavendo.

Quæ quidem idem Sanctissimus Dominus Noster in solita audientia E. P. D. Adsessori die 20 labentis mensis maii impertita, in omnibus et singulis adprobare et confirmare dignatus est, præsensque Decretum publicari jussit.

Datum Romæ, ex Ædibus Sancti Officii, die 26 maii anno 1937.
(Acta Apostolicæ Sedis 1937, p.304)

Décret de la Suprême Congrégation du Saint-Office défendant d’établir de nouvelles formes de culte et de dévotion et prescrivant de supprimer les abus en cette matière.

Déjà en son temps, le saint Concile de Trente (sess. xxv, De invocat., venerat., et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus), après avoir déclaré la légitimité du culte des saints et de l’usage de leurs images pour obtenir de Dieu des faveurs, donnait un solennel avertissement : si les évêques découvraient que dans ces saintes et salutaires pratiques des abus s’introduisaient ou s’étaient déjà introduits, ils devaient employer tout leur zèle à les faire complètement disparaître ; on ne devait laisser exposer aucune image supposant un faux dogme ou offrant au âme simples l’occasion d’une erreur dangereuse : il fallait que toute superstition dans l’invocation des saints et le saint usage de leurs images disparût, qu’on supprimât tout lucre honteux, enfin qu’on ne tolérât rien de désordonné, de déplacé, de vulgaire, rien de profane, rien de déshonnête.

Fidèles à ces prescriptions, les Pontifes romains ne manquèrent pas, quand l’occasion s’en présenta, de les rappeler avec insistance et d’en exiger la parfaite observation. En particulier, le Pape Pie IX, de sainte mémoire, usant de son autorité suprême, ordonna, par un décret du Saint-Office du 13 janvier 1875, « qu’un avertissement soit donné aux écrivains qui s’exercent sur des sujets sentant la nouveauté et qui, sous prétexte de piété, cherchent à répandre, même par le moyen des journaux, des formes nouvelles de culte ; qu’ils renoncent à leur – dessein et qu’ils comprennent combien ils s’exposent ainsi à entraîner les fidèles dans l’erreur, même au sujet des dogmes de la foi, et à donner aux ennemis de la religion l’occasion de dénigrer la pureté de la doctrine catholique et la vraie piété.

Ces ordres et avertissements insérés à peu près mot pour mot dans le Code du droit Canon, particulièrement aux Canons 1259, 1261, 1279, ont été tout récemment confirmés.

Il est cependant regrettable que, jusqu’à présent, on n’ait pas pleinement obéi à ces avertissements et à ces prescriptions de l’autorité suprême si graves et si souvent réitérés. Bien plus, il est évident que spécialement, ces derniers temps, en plusieurs endroits, au grand étonnement des non-catholiques qui jugent la chose très sévèrement, de nouvelles formes de culte et de dévotion de ce genre, parfois ridicules, et presque toujours vaines imitations ou déformations d’autres formes de dévotion ou de culte légitimement établies, se multiplient et vont se propageant parmi les fidèles.

Cette Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office, chargée de sauvegarder l’intégrité de la foi et des mœurs, sur l’ordre exprès de Notre Très Saint-Père Pie XI, Pape par la divine Providence, s’adresse donc encore une fois au zèle et à la sollicitude pastorale des vénérables évêques, qui, dans le monde catholique, ont charge d’âmes ; elle leur demande instamment, en en faisant une question de conscience, d’imposer enfin la stricte observation des avertissements et des prescriptions qui viennent d’être rappelés, supprimant énergiquement les abus qui se seraient introduits et veillant avec soin à ce qu’il ne s’en introduise pas de nouveaux.

Ces dispositions, toutes et chacune, le Très Saint-Père, dans l’audience donnée le 20 de ce mois, à l’Excellentissime et Révérendissime Assesseur de cette Sacrée Congrégation, a daigné les approuver et les confirmer; il a ordonné de publier le présent décret.

Donné à Rome, au Palais du Saint-Office, le 26 mai 1937.

Josué Venturi, notaire de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office.

Avatar de l’utilisateur
gabrielle
Messages : 550
Inscription : dim. 10 déc. 2006 1:00

Re: Index

Message par gabrielle »

Je vous remercie vivement. Merci pour les textes français.
Avatar de l’utilisateur
Abenader
Messages : 124
Inscription : lun. 18 janv. 2016 14:39

Re: Index

Message par Abenader »

J'ai en ma possession un ouvrage (manuel biblique) en quatre tomes dont je crois me souvenir, sans en être certain, que tout ou partie est à l'index.

Je souhaiterais en avoir le cœur net.

Voici ces livres:

Tome I:

Nouvelle bibliothèque théologique

MM. Bacuez et Vigouroux

Manuel biblique ou cours d'Ecriture sainte à l'usage des séminaires

Ancien Testament par F. Vigouroux, prêtre de Saint-Sulpice

douzième édition, revue et augmentée

Tome premier, introduction générale - Pentateuque

Paris 1905

Imprimatur Vesontione, 6 julii 1905, F. Labeuche (ou Labruche, le texte ici est peu lisible), Vic. gen.

A noter que ce tome est assorti d'une lettre de l'alors Cardinal Sarto, depuis saint Pie X, et d'une autre, de Mgr Meignan, alors Évêque de Chalans, depuis Cardinal Archevêque de Tours.

Tome II:

Nouvelle bibliothèque théologique

MM. Bacuez et Vigouroux

Manuel biblique ou cours d'Ecriture sainte à l'usage des séminaires

Ancien Testament par F. Vigouroux, prêtre de Saint-Sulpice

douzième édition, revue et augmentée

Tome second, livres historiques - sapientiaux - prophétiques

Paris, 1906



Il n'y a pas d'imprimatur ni de nihil obstat sur ce tome II.

Tome III:

MM. Vigouroux, Bacuez et Brassac

Manuel biblique ou cours d'Ecriture sainte à l'usage des séminaires

Tome troisième

Nouveau Testament par A. Bressac, professeur d'Ecriture sainte au séminaire Saint-Sulpice à Issy (Seine)

Troisième édition entièrement revue

Les saints Évangiles - Jésus-Christ

Paris 1910

Nihil obstat 30 juin 1909, H. Garriguet, Sup. S. S.

Imprimatur + Leo-Adolphus, Arch. Parisiens.



En avant propos de ce tome se trouve le décret Lamantabili sane exitu. Une note met en garde également sur le fait que pas tous les ouvrages cités dans le Manuel soient de ce fait recommandés au lecteur. " Au cours du travail, nous avons, sauf oubli, marqué d'un astérisque les livres condamnés par un décret spécial de Rome, et ceux qui ont été écrits par des auteurs non catholiques et qui peuvent être condamnés en vertu des règles générales de l'Index ". Suit, en latin, une partie de ces règles.

Tome IV:

Manuel biblique ou cours d'Ecriture sainte à l'usage des séminaires

Tome quatrième

Nouveau Testament par A. Bressac, professeur d'Ecriture sainte au séminaire Saint-Sulpice à Issy (Seine)

Douzième édition totalement refondue du Manuel de M. Bacuez

Les Actes des Apôtres - les Épîtres - l'Apocalypse

Paris 1909

Imprimatur Parisiis, die 7 julii 1908

+ Leo Adolphus Archiep. Paris.



D'avance merci.
Si vis pacem
Messages : 478
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Index

Message par Si vis pacem »

 
Abenader a écrit : mer. 19 févr. 2020 22:45  
J'ai en ma possession un ouvrage (manuel biblique) en quatre tomes dont je crois me souvenir, sans en être certain, que tout ou partie est à l'index.

Je souhaiterais en avoir le cœur net.
 
 
Ce Manuel biblique était l'ouvrage le plus généralement en usage dans les séminaires de France à sa condamnation en 1923.

Deux auteurs sulpiciens se partagent initialement (1878-1880) sa rédaction ; l'abbé Fulcran Vigouroux pour l'Ancien Testament et l'abbé Louis Bacuez pour le Nouveau Testament.

Les dernières éditions revues depuis 1907 par leur confrère l'abbé Brassac furent mises à l'index. À savoir :

- les douzième, treizième, quatorzième et quinzième éditions du tome troisième (1er du Nouveau Testament) ;
- les douzième, treizième et quatorzième éditions du tome quatrième (2e du Nouveau Testament) ;
- la quatorzième édition des tomes premier et deuxième de l'Ancien Testament du même auteur en collaboration avec M. J. Ducher

Sont donc à l'index les seules éditions du Manuel biblique ayant pour auteur l'abbé Brassac (et accessoirement l'abbé Ducher).
En effet :
Chanoine Naz – Dictionnaire de Droit Canonique. Paris, 1953. Tome V, col. 1325 a écrit :  
Lorsqu'une édition est indiquée dans le décret, celle-là seule tombe sous la prohibition.
 
Voici un tableau des éditions à l'index pour chaque tome :

                      Ancien Testament                                                        Nouveau Testament

          Tome I                              Tome II                              Tome III                              Tome IV

                                                                                         12° édition [1907]           12° édition [1909]
                                                                                         13° édition [1910]           13° édition [1911]
 14° édition [1917]              14° édition [1920]                    14° édition [1917]           14° édition [1920]
                                                                                         15° édition [1920]


Au regard de l'énoncé de vos éditions :

- les deux premiers volumes concernant l'Ancien Testament, datant respectivement de 1905 et 1906 ont pour auteur l'abbé Vigouroux.

   Les deux premiers tomes ne sont pas touchés par la condamnation.


- Les deux derniers volumes, concernant le Nouveau Testament ont pour auteur l'abbé Brassac (et non Bressac).
   Si nous consultons le tableau ci-dessus, nous voyons que :

          - votre tome III date de 1910, il s'agit donc de la treizième édition (et non de la troisième, quant à elle datée de 1884 …) que nous retrouvons dans le tableau ci-dessus
          - Votre tome IV est de 1909, il s'agit de la douzième édition figurant également dans le tableau ci-dessus.

   Les deux derniers volumes sont donc à l'Index.
 
Avatar de l’utilisateur
Abenader
Messages : 124
Inscription : lun. 18 janv. 2016 14:39

Re: Index

Message par Abenader »

Grand merci, cher SvP, pour cette réponse.
Brassac (et non Bressac)... et non de la troisième
Vous avez l’œil fin ! Veuillez, je vous prie, excuser ces coquilles, et me permettre quelques questions subséquentes:

1. Le décret du Saint Office que vous avez donné en lien ne mentionne pas la raison pour laquelle ces deux éditions ont été mises à l'index. La connaissez-vous ? Est-elle en lien avec la note dans l'avant-propos du tome III ?

2. Au début du tome IV est écrit ceci:
Ai examiné attentivement l'ouvrage de M. Brassac: Manuel (...). Non seulement il ne contient rien de contraire à la foi ou aux mœurs qui puisse en empêcher la publication, mais composé dans un esprit à la fois traditionnel et scientifique, il rendra de grands services à tous ceux qui s'intéressent aux études bibliques.
Ce texte est signé par le R. P. L. Cl. Fillion P. S. S. auteur d'une traduction éponyme de la Bible.

Se serait-il trompé ?

3. Les tomes III et IV sont dotés d'imprimatur et de nihil obstat. Ne peut-on donc pas se fier à ces garanties ? Comment est-ce possible que des éditions qui en sont pourvues soient néanmoins condamnées par l'Index ?

4. Que devrait faire un fidèle en possession de livres indexés ? Les détruire ?
Merci d'avance.
Si vis pacem
Messages : 478
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Index

Message par Si vis pacem »

Abenader a écrit : mar. 25 févr. 2020 22:48
Veuillez, je vous prie [...] me permettre quelques questions subséquentes:

1. Le décret du Saint Office que vous avez donné en lien ne mentionne pas la raison pour laquelle ces deux éditions ont été mises à l'index. La connaissez-vous ? Est-elle en lien avec la note dans l'avant-propos du tome III ?
Cette mise à l'Index devait provoquer un émoi considérable. Du jour au lendemain, en effet, l'ouvrage dont se servaient un très grand nombre de séminaristes, était interdit. Par dérogation unique à l'usage, Rome, par l'intermédiaire des Acta Apostolicae Sedis du 31 décembre, publiait avec le décret de la Suprema condamnant l'ouvrage, une lettre de S. E. le cardinal Merry del Val, secrétaire du Saint-Office, à M. Garriguet, Supérieur général de Saint-Sulpice.
Acta Apostolicae Sedis. Année 1923, tome XV, pp. 616-619 a écrit :
         Reverendissime Domine,

   Iam pluribus ab annis multi conquerebantur de opere quod inscribitur « Manuel biblique ou Cours d’Écriture Sainte à l'usage des Sémi(iuaires » a D. Vigouroux et D. Bacuez, Societatis S. Sulpitii presbyteris, primum quidem exarato, sed postmodum a D. Brassac, eiusdem Societatis sodali, funditus retractato. Ipsa Sancta Sedes iam animum ad rem converterat, quum Reverentia Tua, anno 1920, a Summo Pontifice supplicibus precibus petiit, ut totum opus Romae examini subiiceretur eaque omnia, quae forte inibi corrigenda essent, describerentur, ut in nova editione emendari possent. Cui petitioni, licet prorsus insolitae, Summus Pontifex Benedictus f. m. Pp. XV benigne annuit atque huic Supremae Congregationi volumina recognoscenda commisit.

   Examine autem, pro rei momento, mature ac diligentissime peracto, manifestum apparuit opus laborare multis gravibusque vitiis, quae illud ita pervadunt et inficiunt, ut prorsus impossibilis foret ipsius emendatio. Missis enim quamplurimis aliis erroribus, D. Brassac circa inspirationem Sacrae Scripturae et eius inerrantiam, praesertim in rebus historicis, ubi inter substantiam narrationis et adiuncta distinguit, circa authenticitatem et veritatem historicam plurium librorum inspiratorum, ea habet quae decretis dogmaticis sacrorum Conciliorum Tridentini ac Vaticani ceterisque documentis magisterii ecclesiastici, ut ecce Litteris Encyclicis Leonis XIII ac Pii X, decretis S. Officii et Pontificiae Commissionis de re biblica, necnon toti traditioni catholicae evidenter adversantur.

   Quod speciatim ad inerrantiam absolutam Sacrae Scripturae attinet sufficiat in mentem revocare doctrinam Leonis XIII in Encyclica Providentissimus : « Nullatenus toleranda est eorum ratio, qui falso arbitrantur, de veritate sententiarum cum agitur, non adeo exquirendum quaenam dixerit Deus, ut non magis perpendatur quam ob causam ea dixerit. Etenim libri omnes atque integri, quos Ecclesia tamquam sacros et canonicos recepit, cum omnibus suis partibus, Spiritu Sancto dictante, conscripti sunt ; tantum vero abest ut divinae inspirationi error ullus subesse possit, ut ea per se ipsa, non modo errorem excludat omnem, sed tam necessario excludat et respuat, quam necessarium est, Deum, summam Veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse. Haec est antiqua et constans fides Ecclesiae, solemni etiam sententia in Conciliis definita Fiorentino et Tridentino ; confirmata denique atque expressius declarata in Concilio Vaticano... Quare nihil admodum refert, Spiritum Sanctum assumpsisse homines tamquam instrumenta ad scribendum, quasi, non quidem primario auctori, sed scriptoribus inspiratis quidpiam falsi elabi potuerit. Nam supernaturali Ipse virtute ita eos ad scribendum excitavit et movit, ita scribentibus adstitit, ut ea omnia eaque sola quae ipse iuberet, et recte mente conciperent, et fidefiter conscribere vellent, et apte infallibili veritate exprimerent; secus, non Ipse esset auctor Sacrae Scripturae … Consequitur, ut qui in locis authenticis Librorum sacrorum quidpiam falsi contineri posse existiment, ii profecto aut catholicam divinae inspirationis notionem pervertant aut Deum ipsum erroris faciant auctorem ».

   Eamdem doctrinam contra Modernistas defendit S. Officium damnando prop. XI in decreto Lamentabili : « Inspiratio divina non ita ad totam Scripturam extenditur, ut omnes et singulas eius partes ab omni errore praemuniat ».

   Tandem, in decreto Pontificiae Commissionis Biblicae diei 18 iunii 1915 edicitur, ex dogmate catholico de inspiratione et inerrantia Sacrarum Scripturarum consequi quod « omne id quod hagiographus asserit, enuntiat, insinuat, retineri debet assertum, enuntiatum, insinuatum a Spiritu Sancto ».

La traduction française qui suit est de la Documentation catholique :
La Documentation catholique, 1924, Tome XI, col. 323-327 a écrit :

Lettre au Supérieur général de la Société des Prêtres de Saint-Sulpice

   Très Révérend Monsieur,

Depuis plusieurs années déjà, un grand nombre de personnes formulaient des plaintes au sujet de l’ouvrage intitulé Manuel biblique ou Cours d’Écriture Sainte à l'usage des Séminaires dont les premiers auteurs furent MM. Vigouroux et Bacuez, prêtres de la Société de Saint-Sulpice, et qui a été ensuite entièrement refondu par M. Brassac, membre de la même Société. Le Saint-Siège lui-même s'en était déjà occupé lorsque, en 1920, votre Révérence, dans une supplique au Souverain Pontife, demanda que l’ouvrage tout entier fût soumis à l’examen de Rome et que fût dressée la liste de tous les passages où des corrections pourraient sembler nécessaires en vue de les insérer dans une nouvelle édition. Cette requête, bien que contraire à tous les usages, fut accueillie avec bienveillance par le pape Benoît XV, d’heureuse mémoire, qui confia à cette Suprême Congrégation l’examen de l’ouvrage.


Motifs de la condamnation

Impossibilité de corriger l'ouvrage.

Cet examen, en raison de l’importance du cas, a été prolongé et très attentif. Il a révélé que de nombreux et graves défauts ont imprégné et vicié l'ouvrage tout entier, au point que la correction en serait absolument impossible.

Erreurs fondamentales touchant l’inspiration et l’inerrance de la Bible.

Sans parler d’autres erreurs très nombreuses, ce que M. Brassac écrit touchant l’inspiration de la Sainte Écriture et son inerrance, surtout en matière historique — où il distingue entre la substance du récit et les éléments accessoires — comme sur l’authenticité et la vérité historique de plusieurs livres inspirés, est manifestement contraire aux décrets dogmatiques des saints Conciles de Trente et du Vatican, ainsi qu’à d’autres enseignements du magistère de l’Église, tels que les encycliques de Léon XIII et de Pie X, les décrets du Saint-Office et de la Commission biblique, enfin à la tradition catholique tout entière.

Pour ce qui regarde particulièrement l’inerrance absolue de la Sainte Écriture, qu’il suffise de rappeler ce qu’enseigne Léon XIII dans l’encyclique Providentissimus : « On ne peut absolument pas tolérer la méthode de ceux qui estiment à tort que, pour juger de l’exactitude des assertions, il ne faut point tant rechercher ce que Dieu a dit que se demander pourquoi il l’a dit. En effet, les livres que l’Église a reconnus comme saints et canoniques ont été tous, tout entiers et dans toutes leurs parties, écrits sous la dictée de l’Esprit-Saint ; il est à ce point impossible que l’inspiration divine couvre la moindre erreur que non seulement elle exclut par elle-même toute erreur, mais qu’elle l’exclut et la rejette aussi nécessairement qu’il est nécessaire pour Dieu, souveraine Vérité, de ne pas être l’auteur de la moindre erreur. Telle est la croyance antique et constante de l’Église, fixée ensuite par définition solennelle aux Conciles de Florence et de Trente, confirmée enfin et proclamée d’une manière plus explicite au Concile du Vatican ... Il n’importe donc nullement que, pour écrire, l’Esprit-Saint ait choisi des hommes comme instruments, car ce fait n’implique pas que quelque erreur ait pu échapper, non certes à l’auteur principal, mais aux écrivains inspirés. En effet, le Saint-Esprit lui-même les a, par son action surnaturelle, à ce point excités et poussés à écrire, à ce point assistés pendant la rédaction, qu’ils concevaient avec justesse, voulaient rapporter fidèlement, et exprimaient parfaitement et avec une exactitude infaillible tout ce qu'il leur ordonnait d’écrire, et cela seulement ; s’il en avait été autrement, il ne serait pas lui-même l’auteur de la Sainte Écriture ... En conséquence, ceux qui pensent que les passages authentiques des Livres Saints peuvent renfermer une part d'erreur, ou bien dénaturent certainement la notion catholique de l'inspiration divine, ou bien font de Dieu lui-même l’auteur de l’erreur. »

Le Saint-Office a défendu la même doctrine contre les modernistes dans le décret Lamentabili en condamnant la proposition XI : « L’inspiration divine ne s'étend pas à l'Écriture tout entière au point de mettre l'ensemble et chacune des parties à l'abri de toute erreur. »

Enfin, le décret de la Commission biblique du 18 juin 1915 déclare qu'il découle logiquement du dogme catholique sur l'inspiration et de l'inerrance des Saintes Écritures que « tout ce que l'écrivain sacré affirme, énonce, insinue, doit être tenu pour affirmé, énoncé, insinué, par l'Esprit-Saint ».

(à suivre)
Si vis pacem
Messages : 478
Inscription : mer. 11 oct. 2006 2:00

Re: Index

Message par Si vis pacem »

Acta Apostolicae Sedis. Année 1923, tome XV, pp. 616-619 a écrit :
   Falsa etiam D. Brassac utitur methodo, quum, neglecta nimis expositione positiva integrae doctrinae catholicae, animo specietenus indifferenti proponit ex una parte argumenta, quae stant pro sententia traditionali, ex altera vero studiose effert rationes, quae arte critica, quam vocant, ex indiciis internis accumulantur ad novas opiniones commendandas, quin harum, rationum inefficaciam atque debilitatem verbo indicet. Et
ita parvi facit monitum Leonis XIII : « Perperam et cum religionis damno inductum est artificium, nomine honestatum criticae sublimions, quo, ex solis internis, uti loquuntur, rationibus, cuiuspiam libri origo, integritas, auctoritas diiudicata emergant. Contra, perspicuum est, in quaestionibus rei historicae, cuiusmodi origo et conservatio librorum, historiae testimonia valere prae ceteris, eaque esse quam studiosissime et conquirenda et excutienda: illas vero rationes internas plerumque non esse tanti, ut in causam, nisi ad quamdam confirmationem, possint advocari ». Aliud etiam vetat Summus Pontifex in eadem Encyclica, scilicet ne in quaestionibus quae ad eruditionem faciunt, « plus temporis tribuatur et operae, quam pernoscendis divinis Libris, neve corrogata multiplex rerum cognitio mentibus iuvenum plus incommodi afferat quam adiumenti ».

   Non paucas habet Auctor interpretationes quae sensui Ecclesiae omnino refragantur. Lamentanda sane res, quum Concilium Tridentinum decreverit, « ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, Sacram Scripturam ad suos sensus detorquens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam Sacram interpretari audeat, etiamsi huiusmodi interpretationes nullo unquam tempore in lucem edendae forent ». Quam praescriptionem Patres Concilii Vaticani his verbis declararunt : « Quoniam vero quae Sancta Tridentina Synodus de interpretatione divinae Scripturae ad coercenda petulantia ingenia salubriter decrevit, a quibusdam hominibus prave exponuntur, Nos idem decretum renovantes hanc illius mentem esse declaramus, ut in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu Sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum ; atque ideo nemini licere contra hunc sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam sacram interpretari »

   Generatim autem Auctor, licet sententias scholae largioris, quas studiose proponit, non semper aperte amplectatur, ad eas tamen inclinat, et saepius adhibet locutiones ambiguas et formulas captiosas, quae utroque modo, tum orthodoxo tum opinionibus eiusdem largioris scholae favente, intelligi possunt, immemor aureae illius regulae quam Pius X ab omnibus Sacram Scripturam praelegentibus stricte servari praecepit : « Doctor Sacrae Scripturae tradendae sanctum habebit numquam a communi doctrina ac traditione Ecclesiae vel minimum discedere ; utique vera scientiae huius incrementa, quaecumque recentiorum sollertia peperit, in rem suam convertet, sed temeraria novatorum commentaria negliget ; idem eas dumtaxat quaestiones tractandas suscipiet, quarum tractatio ad intelligentiam et defensionem Scripturarum conducat ; denique rationem magisterii sui ad eas normas diriget, prudentiae plenas, quae Litteris Encyclicis Providentissimus continentur » (Litt. Apost. Quoniam, 27 martii 1906, § 13).

   Nihil Auctor curat, ut parum dicamus, decisiones Pontificiae Commissionis Biblicae, de quibus Pius X edicit : « declaramus expresseque praecipimus universos omnes conscientiae obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de Re Biblica, sive quae adhuc sunt emissae, sive quae posthac edentur, perinde ac Decretis Sacrarum Congregationum, pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice, se subiiciendi ».

La Documentation catholique, 1924, Tome XI, col. 323-327 a écrit :

Méthode fausse.

   L'auteur néglige l'exposé positif de la doctrine.

Fausse est également la méthode suivie par M. Brassac : négligeant trop l’exposé positif de la doctrine catholique intégrale, d'une part il énumère avec un air d’indifférence les arguments en faveur de l'opinion traditionnelle, d'autre part il met soigneusement en relief les arguments que la critique, comme on l'appelle, tire en abondance des critères internes pour étayer les opinions nouvelles, et cela sans un mot qui en signale l'inanité et la faiblesse. C’est tenir peu de compte de cet avertissement de Léon XIII : « On a fait appel, indûment et au préjudice de la religion, à un procédé spécieux décoré du nom de haute critique, suivant lequel seuls les critères internes, comme l'on dit, pourraient établir avec une force décisive l’origine, l’intégrité, l’autorité de quelque livre que ce soit. Il est évident, au contraire, que dans les questions d’histoire, telles que l’origine et l’intégrité des livres, ce sont les témoignages historiques qui ont le plus de valeur, ce sont ces preuves qu’il faut rechercher et examiner avec le plus grand soin ; quant aux critères internes, leur valeur ne permet guère, dans la plupart des cas, que de les invoquer pour donner quelque appui à une thèse. » En outre, dans la même encyclique, le Souverain Pontife interdit de consacrer aux questions d'érudition « plus de temps et d’efforts qu’à l’étude complète des Livres Saints mêmes, et d’imposer à l’esprit des jeunes gens une multitude de notions plus encombrantes qu’utiles ».

Il adopte des interprétations en désaccord avec celles de l’Église.

Elles ne sont pas rares, chez M. Brassac, les interprétations qui vont complètement à l’encontre du sentiment de l’Église. Certes, c’est là un fait navrant, alors qu’un décret du Concile de Trente porte : « Dans les questions de foi et dans les questions de mœurs qui touchent aux dogmes chrétiens, que personne, s’appuyant sur son propre jugement et ramenant par une sorte de détournement la Sainte Écriture à ses conceptions personnelles, n’ait l’audace d’interpréter les Livres Saints à l’encontre du sens qui a été et qui est celui de notre Sainte Mère l’Église, à laquelle il appartient de se prononcer sur le sens exact et sur l’exacte interprétation des Saintes Écritures, ou encore à l’encontre du sentiment unanime des Pères, même si ces interprétations personnelles ne devaient jamais être publiées. » Les Pères du Concile du Vatican ont précisé cette prescription comme il suit : « Certains auteurs, dénaturant les salutaires prescriptions touchant l’interprétation de la divine Écriture portées par le saint Concile de Trente en vue de contenir les esprits téméraires, Nous renouvelons ledit décret et déclarons que telle est sa signification : dans les questions de foi et dans les questions de mœurs qui touchent aux dogmes chrétiens, il faut tenir pour le sens exact de la Sainte Écriture celui qui a été et qui est celui de notre Sainte Mère l’Église, à laquelle il appartient de se prononcer sur le sens exact et sur l’exacte interprétation des Saintes Écritures, et dès lors il n’est permis à personne d'interpréter la Sainte Écriture à l’encontre de ce sens non plus qu’à l’encontre du sentiment unanime des Pères. »

D’une manière générale, sans embrasser toujours ouvertement les opinions de l’école large, qu’il expose avec complaisance, M. Brassac penche cependant vers ces opinions ; très souvent, il emploie des expressions équivoques et des formules captieuses, qui peuvent être prises dans un double sens, soit le sens orthodoxe, soit le sens favorable aux opinions de cette école large ; il perd alors de vue cette règle d’or dont Pie X a imposé la stricte observation à tous ceux qui enseignent l’Écriture Sainte : « Le professeur d’Écriture Sainte se fera un devoir de conscience de ne jamais s’écarter si peu que ce soit de la doctrine et de la tradition communes de l’Église ; certes, il incorporera à son cours les vrais progrès dont la sagacité moderne a enrichi cette science, mais il négligera les théories téméraires des novateurs ; de plus, il ne fera porter ses explications que sur les seules questions dont l’étude peut profiter à l’intelligence et à la défense des Écritures ; enfin, il conformera la méthode de son enseignement aux règles, pleines de prudence, qui sont formulées dans l’encyclique Providentissimus » (Lettre apostolique Quoniam, du 27 mars 1906, § 13).

L’auteur ne fait aucun cas — pour ne pas dire plus — des décisions de la Commission biblique, au sujet desquelles Pie X a porté ce décret : « Nous déclarons et ordonnons d’une manière expresse que tous sans exception sont tenus en conscience de se soumettre aux décisions de la Commission biblique, tant à celles qui ont déjà été rendues qu’à celles qui seront publiées dans l’avenir, dans la même mesure qu’aux décrets des Sacrées Congrégations qui traitent de la doctrine et qui ont été approuvés par le Pape. »

(à suivre)
Répondre

Revenir à « Questions et demandes »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités